Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 21/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 février 2021, N° 17/06083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHANBER c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/04045 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEFX
[E] [O] [S] [L] épouse [I]
[H] [N] [I]
S.A.R.L. CHANBER
C/
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06083.
APPELANTS
Madame [E] [O] [S] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CHANBER, agissant poursuites et diligences de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 4 mai 2007, la SA HSBC France – devenue HSBC Continental Europe et ci-après « SA HSBC » – a consenti à la SARL Chanber, co-gérée par Mme [E] [L] épouse [I] et M. [H] [I], un crédit de trésorerie de 900 000 euros sur une durée d’un an, renouvelable une fois.
Des avenants à ce contrat ont été conclus les 25 février 2010, 4 octobre 2010, 23 février 2011 et 23 septembre 2011.
Se plaignant de l’imputation d’intérêts anormalement élevés, la SARL Chanber a fait assigner la SA HSBC en référé mais par ordonnance du 19 septembre 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a déclaré sa demande irrecevable comme prescrite.
Sur son appel et par arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance déférée et ordonné une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 septembre 2018.
Entre temps, par exploit du 6 novembre 2017, la SARL Chanber a fait assigner la SA HSBC devant le tribunal de commerce de Fréjus en remboursement des intérêts indûment prélevés et en indemnisation du préjudice résultant pour elle de la rupture d’encours abusive.
Mme et M. [I] sont intervenus en l’instance aux côtés de la SARL Chanber, reprochant également à la banque de leur avoir causé un préjudice par son comportement fautif.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a
— jugé qu’il n’y a pas « rupture » mais une fin de relation contractuelle par l’arrivée du terme des autorisations de ligne de crédit,
— dit que la faute alléguée de la HSBC France vis-à-vis de la société Chanber est inexistante ou mal démontrée,
— débouté la société Chanber de sa demande de condamnation de la HSBC France à payer au titre du préjudice causé par les ruptures de concours abusives, la somme de 100 000 euros,
— dit que l’intervention volontaire des époux [I] n’est pas recevable et mal fondée,
— débouté M. [H] [I] de sa demande de condamnation de la HSBC France à payer au titre de son comportement fautif la somme de 367 943,11 euros,
— débouté Mme [E] [I] de sa demande de condamnation de la HSBC France à payer au titre de son comportement fautif la somme de 367 943,11 euros,
— dit que toute demande de restitution de la société Chanber sur des intérêts débités antérieurement au 18 février 2011 est irrecevable car prescrite,
— dit que la demande de répétition des intérêts pratiqués postérieurement au 18 février 2011 n’est pas clairement explicitée par la société Chanber,
— débouté la société Chanber de sa demande de condamnation de la HSBC France à payer, au titre du taux d’intérêts du concours bancaire, à titre principal la somme de 144 753,80 euros et à titre subsidiaire la somme de 87 206,46 euros car mal fondée,
— débouté la société Chanber de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Chanber à payer à la SA HSBC France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 mars 2021, la SARL Chanber ainsi que Mme et M. [I] ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.
La SA HSBC, intimée, a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2021, la SARL Chanber, Mme et M. [I], appelants, demandent à la cour de
— juger que la SA HSBC a eu un comportement fautif à leur égard,
— en conséquence, réformer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
— condamner la SA HSBC à payer à la SARL Chanber :
. au titre du taux d’intérêts du concours bancaire ayant fait l’objet du rapport de l’expert judiciaire : à titre principal la somme de 144 753,80 euros et à titre subsidiaire la somme de 87 206,46 euros,
. au titre du préjudice causé par les ruptures de concours abusives, la somme de 100 000 euros,
— condamner la SA HSBC au titre de son comportement fautif à payer à M. [H] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2004, la somme de 367 943,11 euros,
— condamner la SA HSBC au titre de son comportement fautif à payer à Mme [E] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2004, la somme de 367 923,13 euros,
— condamner la SA HSBC au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA HSBC aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution de 225 euros, avec distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2021, la SA HSBC, intimée, relevant appel incident, demande à la cour de
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas retenu l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes des époux [I],
— déclarer les demandes de Mme et M. [I] irrecevables comme prescrites,
— condamner solidairement la société Chanber, Mme et M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées par la SARL Chanber
1.1 Au titre des intérêts appliqués
— Recevabilité de la demande :
La SA HSBC conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée par la SARL Chanber à son encontre de ce chef, comme prescrite pour partie.
La prescription applicable est celle de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Si cette prescription était initialement d’une durée de dix ans, le nouveau délai quinquennal de prescription institué par la loi du 17 juin 2008 a couru pour les échéances antérieures, à la date d’entrée en vigueur de la loi et était donc acquise au 19 juin 2013.
La prescription qui court du jour du débit des intérêts dans les relations entre professionnels était également acquise pour les échéances postérieures assujettis à la nouvelle durée quinquennale, et ce d’autant plus que la société Chanber produit elle-même les relevés périodiques et arrêtés de compte qu’elle a reçus.
Toute demande de restitution d’intérêts débités avant le 18 février 2011, soit plus de cinq ans avant l’assignation en référé, est donc irrecevable.
Les appelants font valoir qu’à la date de la convention de prêt la prescription applicable était de dix ans sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce dans sa version alors en vigueur.
L’action engagée contre la banque n’est pas uniquement contractuelle mais se fonde également sur une faute quasi-délictuelle de la banque qui s’est autorisée à prélever hors cadre contractuel des intérêts injustifiés. La prescription n’a donc pu commencer à courir qu’à compter du dépôt par l’expert de son rapport, dépôt qui consacrait alors la responsabilité de la banque et permettait à la SARL Chanber d’agir à son encontre.
En tout état de cause, les relevés que la société Chanber a reçus étaient partiels, inexacts, et établis sur des montants incompréhensibles, de sorte qu’elle n’a pu en tirer une quelconque connaissance des irrégularités, avant d’en avoir précisément été éclairée par les conclusions de l’expert. La banque est de surcroît incapable de démontrer qu’elle lui a effectivement adressé les relevés l’informant du taux appliqué.
Sur ce,
L’action en remboursement d’intérêts indûment perçus engagée par la SARL Chanber porte sur une ligne de crédit en compte courant par nature professionnel ouvert par cette personne morale pour les besoins de son activité commerciale auprès de la SA HSBC.
Le délai de prescription ne peut courir, comme soutenu, à compter du dépôt d’un rapport d’expertise dont la date est purement potestative, mais il court à compter de l’exigibilité de l’obligation, et donc de chaque échéance prélevée pour les intérêts qui y sont afférents.
L’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date du contrat initial, 4 mai 2007, disposait que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Par l’effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, cette prescription de dix ans a été réduite à cinq ans.
L’article 2222 du code civil dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, la prescription décennale en vigueur à la date du contrat n’était pas acquise lorsque la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Cette loi est donc applicable et la nouvelle prescription de cinq ans court à compter du 19 juin 2008, et dans toute son étendue puisque le temps restant à courir sur la prescription décennale était supérieur à la nouvelle prescription de cinq ans.
En vertu de l’article 2241 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ».
La prescription qui a couru sur les intérêts prélevés à chaque échéance a été seulement interrompue par l’assignation en référé délivrée le 18 février 2016 par la SARL Chanber à la SA HSBC, telle que mentionnée à l’ordonnance du 19 septembre 2016 -ce dont ne disconvient pas l’intimée.
Il en résulte que la demande en restitution des intérêts perçus avant le 18 février 2011 est irrecevable comme prescrite. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
— Bien-fondé de la demande :
Les appelants fondent leurs prétentions sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Le montant des intérêts prélevés par la SA HSBC sur le compte de la SARL Chanber est de 143 285,80 euros sur la période du 31 décembre 2007 au 31 octobre 2011, et de 1 468,01 euros sur la période du 1er novembre 2011 au 30 décembre 2011.
Les intérêts prélevés par la SA HSBC ne sont pas conformes aux documents contractuels.
Plusieurs raisons concourent à l’annulation des intérêts conventionnels : la pratique d’intérêts sur la base d’une année lombarde de 360 jours est illicite et n’est fondée sur aucune clause contractuelle, l’application d’un taux de découvert de compte-courant à des capitaux résiduels d’un concours bancaire assorti d’un taux d’intérêt conventionnel est tout autant irrégulière, et le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. A titre subsidiaire, la substitution du taux légal au taux conventionnel doit être ordonnée.
La SA HSBC fait valoir que, selon le rapport d’expertise, la somme de 4 599,90 euros correspond à des intérêts prélevés sur des périodes couvertes par un document contractuel, tandis que celle de 2 334,42 euros correspond à des intérêts prélevés sur des périodes non couvertes par un document contractuel.
S’agissant de la première, l’expert retient une insuffisance de prélèvement de 151,07 euros pour la période du 23 février 2011 au 31 juillet 2011 qui vient compenser l’excédent de prélèvement de 13,50 euros au titre de la période du 23 septembre 2011 au 31 octobre 2011. L’écart de calcul constaté par l’expert résulte du calcul des intérêts sur 360 jours, mais la prohibition de l’année lombarde ne concerne pas les professionnels et n’est donc pas applicable aux relations contractuelles de la SA HSBC avec la SARL Chanber.
S’agissant de la seconde, aucune déchéance n’est applicable dès lors que la société Chanber n’est pas un consommateur. Et le taux légal n’est jamais applicable : soit le taux stipulé au contrat du 4 mai 2007 et à ses avenants est applicable, soit il s’agit d’un découvert non autorisé auquel s’applique le taux TBB+7,05%. Aucune restitution n’est donc due.
Sur ce,
En vertu de l’article 1134 repris par l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sont donc par principe applicables les taux d’intérêts tels que fixés pour la période du contrat par ledit contrat.
Par contrat du 4 mai 2007, il a été stipulé que le crédit de trésorerie consenti par la SA HSBC à la SARL Chanber pour 900 000 euros aura une durée « au maximum de 12 mois renouvelable une fois à compter de la signature ».
Il est également convenu dans l’acte de prêt au titre des intérêts et frais, que « l’emprunteur est redevable ' d’une commission d’engagement de 0,30% l’an sur montant initial, payable d’avance et trimestriellement, exigible dès le jour sur la partie du crédit ; frais de dossier de 1 000 €, – des intérêts calculés sur la base de Eonia + 2%, payables trimestriellement et à terme échu, soit au jour de la signature de l’acte 3,87% + 2% + commission d’engagement. La première échéance couvrira la période allant de ce jour à la fin du trimestre civil en cours, et la dernière celle allant de la fin du dernier trimestre civil à l’expiration de la dernière période. Ils devront être réglés par l’emprunteur par versement au compte, au plus tard huit (8) jours après la réception du décompte qui sera alors adressé à ce dernier ».
Enfin, s’agissant du taux effectif global, le contrat prévoit qu’il ressort à 7,51% l’an à la date de signature et que le taux de période « s’établit à 0,0834% pour une période unitaire de 3 mois ».
Ce contrat a fait l’objet d’un « avenant n°2 » signé le 25 février 2010 qui mentionne que « la ligne de crédit a été tacitement renouvelée jusqu’au 4 février 2009 dans les mêmes termes, conditions et garanties » et que les parties conviennent, mais seulement pour un montant de 255 000 euros, d’une « prorogation du crédit jusqu’au 31 juillet 2010 aux conditions suivantes :
— maintien du taux variable, soit euribor 3 mois + 2,00%
— commission d’engagement de 0,30% l’an,
— maintien et/ou réitération des garanties d’origine (') ».
Il est encore précisé que les autres conditions du crédit demeurent inchangées et que l’avenant « vient en complément du contrat » et « n’entraîne aucune novation au contrat ».
Un « avenant n°3 » a été conclu entre les parties le 4 octobre 2010. Bien que produit en version non signée, il l’est par les deux parties qui admettent de concert sa valeur contractuelle.
Les parties y conviennent d’un nouvelle « prorogation du crédit jusqu’au 31/12/2010 », pour le même montant de 255 000 euros, et aux mêmes conditions que l’avenant précédent : maintien du taux variable Euribor 3 mois + 2%, commission d’engagement de 0,30% l’an, absence de novation.
Par « avenant n°4 » signé par les parties le 23 février 2011, la SA HSBC accepte « la prorogation du crédit » jusqu’au 31 juillet 2011, toujours pour 255 000 euros et aux mêmes conditions que celles fixées par les avenants précédents, outre des frais de dossier de 1 000 euros.
Enfin, un « avenant n°5 » daté du 23 septembre 2011 stipule une nouvelle prorogation de la ligne de crédit autorisée de 255 000 euros jusqu’au 31 décembre 2011 aux conditions identiques à celles du précédent.
Se distinguent ainsi une première période stipulée à l’acte initial mais dont la durée a été tacitement reconduite, comme indiqué par l’avenant n°2, d’une seconde période pour un crédit d’un montant moindre, initiée par cet avenant n°2 et prorogée par les avenants n°3, 4 et 5.
En effet, il est expressément mentionné dans ces avenants successifs que le crédit est «prorogé», ce qui signifie non pas qu’un nouvel accord de crédit est conclu mais que la situation contractuelle en cours est maintenue au-delà de la date à laquelle elle devait cesser, dans les nouvelles conditions alors définies.
C’est donc à tort que l’expert a retenu que les périodes entre ces avenants n’étaient pas soumises à leurs stipulations.
Il en résulte donc que
— du 4 mai 2007 au 4 février 2009, le crédit autorisé est de 900 000 euros et les conditions sont celles fixées au contrat initial du 4 mai 2007,
— du 5 février 2009 au 31 décembre 2011, le crédit autorisé est de 255 000 euros et les conditions sont celles fixées à l’avenant du 25 février 2010 repris par les suivants.
A été retenue comme seule recevable la demande en restitution des intérêts perçus à compter du 18 février 2011. Ces intérêts correspondent donc au crédit autorisé de 255 000 euros aux conditions de taux variable Euribor 3 mois + 2,00% et commission d’engagement de 0,30% l’an.
La contestation de la SARL Chanber se limite aux termes de la mission confiée à l’expert, c’est à dire aux intérêts prélevés comme dus jusqu’au 31 octobre 2011.
C’est en conséquence à juste titre que la SA HSBC observe que sont seulement contestés les intérêts perçus le 31 mars 2011 pour 1 697,72 euros, le 30 juin 2011 pour 2 126,01 euros, le 30 septembre 2011 pour 2 320,70 euros et le 31 décembre 2011 pour 810,26 euros (2 278,27 euros ' 1 468,01 euros).
L’expert judiciaire a retenu dans son tableau en page 22 que, sur la période du 18 février 2011 au 31 octobre 2011, la SA HSBC avait appliqué
— jusqu’au 19 avril 2011, le taux Eonia +2%,
— à compter du 20 avril, le taux Euribor 3 mois +2%.
Il apparaît toutefois que l’application erronée du taux Eonia+2% sur une période contractuellement soumise au taux Euribor 3 mois +2% par l’effet de l’avenant n°4, est en faveur de la SARL Chanber (page 23 du rapport 1er tableau).
L’expert retient également que le calcul des intérêts réalisé par la SA HSBC a été effectué sur la base d’une année de 360 jours et non sur le nombre réel de jours de l’année concernée. Il calcule que la SA HSBC a ainsi prélevé (tableaux pages 14 et 3ème page 16) :
— pour la période du 23 février au 31 juillet 2011, une somme de 3 614,14 euros quand elle aurait dû prélever 3 765,21 euros,
— pour la période du 1er août 2011 au 22 septembre 2011, une somme de 1 330,24 euros au lieu de 1 312,02 euros,
— pour la période du 23 septembre au 31 octobre 2011, une somme de 985,76 euros au lieu de 972,26 euros,
soit un solde final de 119,35 euros correspondant à une insuffisance de prélèvement.
Ainsi, quand bien même la SA HSBC n’aurait pas du baser le calcul des intérêts sur une année lombarde à défaut de toute stipulation convenue entre les parties en ce sens, ce calcul s’avère in fine être à son désavantage de sorte qu’aucune déchéance ne pourrait en tout état de cause en résulter.
Les demandes de la SARL Chanber -pour la part qui est recevable- sont en conséquence mal fondées et c’est à bon droit que le premier juge l’en a déboutée.
1.2 Au titre de la rupture abusive de ses concours
Les appelants font valoir que la SARL Chanber a une activité de promotion immobilière et qu’elle a, dans ce cadre, pris des participations dans une SCI Les terrasses de l’Angeline pour promouvoir la construction d’une résidence à [6] (83). Compte tenu de la rupture par la SARL HSBC des concours qu’elle lui avait accordés, ladite SCI a dû brader les appartements mis à la vente et perdu des sommes conséquentes dans cette opération.
En violation de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la SA HSBC n’a seulement jamais expliqué pourquoi elle avait souhaité rompre brutalement le concours financier accordé à la SARL Chanber.
La SA HSBC fait valoir qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’un concours à durée déterminée, ni d’une rupture d’un tel concours, et pas davantage du caractère abusif de cette rupture. Le crédit de trésorerie était un concours à durée déterminée qui a cessé par la seule arrivée du terme fixé, et l’article L. 313-12 du code monétaire et financier n’est pas applicable.
L’intimée conteste également le préjudice allégué ainsi que le lien de causalité avec le fait fautif qui lui est reproché -à tort- et qui supposerait pour n’être pas prescrit d’être intervenu à compter du 13 décembre 2011.
Sur ce,
Il doit être ab initio noté qu’aucune fin de non-recevoir tenant à la prescription n’a été retenue par le premier juge sur cette prétention, et que si l’intimée l’évoque, le dispositif de ses dernières écritures ne tend qu’à la confirmation du jugement déféré à cet égard.
Il a été retenu que les relations contractuelles entre la SARL Chanber et la SA HSBC ont reposé sur
— un contrat du 4 mai 2007,
— un « avenant n°2 » du 25 février 2010,
— un « avenant n°3 » du 4 octobre 2010,
— un « avenant n°4 » du 23 février 2011,
— et un « avenant n°5 » du 23 septembre 2011.
L’article L. 313-12 du code monétaire et financier aménage les conditions, de forme et de préavis, dans lesquelles un concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, consenti par un établissement de crédit à une entreprise, peut être réduit ou interrompu.
En l’espèce, le crédit consenti par la SA HSBC à la SARL Chanber en exécution des conventions précitées a toujours été limité dans le temps à une date stricte :
— le contrat du 4 mai 2007 était conclu pour une durée « au maximum de 12 mois renouvelable une fois à compter de la signature »,
— l’avenant n°2 signé le 25 février 2010 mentionne que « la ligne de crédit a été tacitement renouvelée jusqu’au 4 février 2009 » puis prorogée pour un montant de 255 000 euros « jusqu’au 31 juillet 2010 »,
— l’avenant n°3 du 4 octobre 2010 proroge encore le crédit «jusqu’au 31/12/2010 »,
— l’avenant n°4 du 23 février 2011 le proroge encore jusqu’au 31 juillet 2011
— et l’avenant n°5 du 23 septembre 2011 stipule une nouvelle prorogation de la ligne de crédit autorisée jusqu’au 31 décembre 2011.
La simple lecture de ces conventions démontre clairement qu’aucun concours à durée indéterminée n’a été consenti par la SA HSBC à la SARL Chanber et que ce concours n’a de fait pris fin que par la survenance du terme prévu, en l’absence de toute démarche de rupture ou de réduction de la banque.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SA HSBC de ce chef.
Sur les demandes formulées par Mme et M. [I]
Mme et M. [I] soutiennent qu’ils avaient intérêt à intervenir aux côtés de la SARL Chanber comme ils l’ont fait dès lors qu’ils étaient les seuls associés de cette société comme de la SCI Les Terrasses de l’Angeline et que c’est à la suite de la rupture des encours consentis à la SARL Chanber par la SA HSBC et du prélèvement d’intérêts indus qu’ils ont dû, directement et par la SCI, réaliser péjorativement leurs actifs.
Seule l’objectivation de la faute de la banque par le dépôt du rapport de l’expert leur a permis de prendre connaissance du recours qu’ils détenaient à son encontre.
La SA HSBC conteste la recevabilité de l’intervention des époux [I] au visa de l’article 325 du code de procédure civile, soutenant que le lien imprécis qu’ils tentent de créer avec les prétentions de la SARL Chanber n’est pas suffisant.
Elle se prévaut également de l’irrecevabilité de leurs demandes comme prescrites. La faute prétendue aurait été commise entre 2004 et juillet 2009, de sorte que la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce était acquise à la date de l’intervention volontaire de Mme et M. [I], au 3 décembre 2018. Elle forme à cet égard appel incident, relevant que le tribunal n’a pas statué sur ce moyen qu’il n’a cependant pas retenu.
Sur ce,
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les appelants soutiennent que la rupture fautive par la SA HSBC des concours accordés à la SARL Chanber et le prélèvement d’intérêts anormalement élevés leur a imposé de réaliser des apports en fonds propres dans cette société, ce qui leur a généré un préjudice.
Leur intervention se rattache donc à un comportement fautif et des manquements contractuels de la banque à l’égard de la société Chanber qui sont précisément l’objet de l’instance principale, et elle est en conséquence recevable.
Le dernier avenant du 23 septembre 2011 stipule une nouvelle prorogation de la ligne de crédit autorisée jusqu’au 31 décembre 2011.
La « rupture fautive » invoquée par Mme et M. [I] serait donc, pour la plus récente, celle du 31 décembre 2011, et les derniers intérêts contestés sont ceux d’octobre 2011.
La prescription prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce était alors de cinq ans et court, selon les termes du droit commun, non pas du jour où le préjudice s’est réalisé, mais du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que le point de départ de cette prescription serait « l’objectivation (de la faute de la banque) documentée par le dépôt par l’expert de son rapport » (page 19 des conclusions des appelants), alors même que la saisine de cet expert n’était que potestative.
Lorsque, le 31 décembre 2011, le terme prévu au dernier avenant pour le crédit consenti survient et que ce crédit prend ainsi fin, Mme et M. [I] qui sont co-gérants et seuls associés de la SARL Chanber en ont nécessairement connaissance.
De même, lorsque, à cette même date qui est celle contractuellement fixée pour ce faire, le prélèvement des intérêts ayant couru jusqu’au 31 octobre 2011 est imputé sur le compte de la SARL, ils en sont nécessairement informés et disposent alors de toute latitude sinon pour vérifier eux-mêmes le taux d’intérêt appliqué, à tout le moins pour saisir un professionnel du chiffre pour le vérifier ou agir en contestation.
C’est donc à compter de cette date que la prescription quinquennale court.
L’assignation en référé délivrée le 18 février 2016 ne porte que sur la contestation relative aux intérêts appliqués comme le révèle l’ordonnance rendue le 19 septembre 2016 ; elle n’a donc pas pu interrompre la prescription courant sur l’action en responsabilité de la SARL Chanber et des époux [I].
Cette action est introduite par l’assignation délivrée le 6 novembre 2017 par la SARL, mais à cette date, la prescription est déjà acquise, et l’intervention de Mme et M. [I] est encore postérieure.
Leurs demandes sont donc en tout état de cause prescrites.
Le jugement déféré qui les déboutait sur le fond de leurs prétentions est en conséquence infirmé en ce sens.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner les appelants à payer à la SA HSBC une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l’instance, les dépens leur incombent.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
— dit que l’intervention volontaire des époux [I] n’est pas recevable et mal fondée,
— débouté M. [H] [I] de sa demande de condamnation de la HSBC France à payer au titre de son comportement fautif la somme de 367 943,11 euros,
— débouté Mme [E] [I] de sa demande de condamnation de la HSBC France à payer au titre de son comportement fautif la somme de 367 923,13 euros .
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Dit l’action introduite par intervention volontaire de Mme et M. [I] irrecevable comme prescrite ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Chanber, Mme [E] [L] épouse [I], et M. [H] [I] à payer à la SA HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Chanber, Mme [E] [L] épouse [I], et M. [H] [I] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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