Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 18 mai 2026, n° 23/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 28 août 2023, N° 21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2026
N° RG 23/02813 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD5O
AFFAIRE :
[H] [A]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° RG : 21/00171
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal ADDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [2]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon.
Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).
La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d’une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020.
Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché.
La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d’autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.
M. [H] [A] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 octobre 2017 en qualité d’agent de service, catégorie non cadre, niveau AS, échelon 1A, avec reprise d’ancienneté au 6 juillet 2017. Il a été affecté dès son embauche sur le marché de la propreté urbaine de [Localité 4] dont la société [2] était titulaire depuis le mois de septembre 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
M. [A] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 583,43 euros.
Par lettre du 26 novembre 2020, la société [2] a transmis à la société [1] les éléments relatifs aux salariés concernés par le marché perdu, dont celui de M. [A], en vue du transfert conventionnel de leur contrat de travail en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
Par lettre du 1er décembre 2020, la société [1] a refusé de reprendre l’ensemble des salariés concernés par le transfert du marché de la ville de [Localité 4] au motif qu’elle ne dépendait pas de la même convention collective que son prédécesseur en sorte que leur reprise n’était pas obligatoire.
La société [2] a affecté M. [A] sur le site de [Localité 5].
Celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête introductive reçue au greffe le 22 février 2021 aux fins de voir reconnaître le transfert conventionnel de son contrat de travail à la société [1] le 6 décembre 2020, de voir ordonner sa réintégration au sein de cette société sur le chantier de la propreté urbaine de Sarcelles et de voir condamner les sociétés [1] et [2] à lui payer diverses sommes.
Par jugement rendu le 28 août 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
DÉBOUTÉ M. [H] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTÉ la S.A.S. [2] et la S.A.S. [1] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNÉ M. [H] [A] aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 11 octobre 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A], appelant, demande à la cour de :
Le juger recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement en date du 10 août 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
JUGER que la convention collective des déchets s’applique à lui ;
JUGER que son contrat de travail doit être transféré à la société [1] à compter du 6 décembre 2020, en application l’avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats en cas de changement de titulaire d’un marché public,
En conséquence,
ORDONNER sa réintégration au sein de la société [1] sur le chantier de la propreté urbaine de [Localité 4], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
* 4 680,53 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de 2018 à 2020 ;
* 468,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 4 750,29 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois de 2021 à 2023 ;
* 475,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 296 euros à titre de prime de salissure de janvier 2018 à décembre 2020,
* 1 296 euros à titre de prime de salissure de janvier 2021 à décembre 2023,
* 5 209,60 euros à titre d’indemnité repas, conformément au principe d’égalité de traitement, à parfaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés [2] et [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements à leurs obligations contractuelles,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
JUGER que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes.
CONDAMNER les sociétés [2] et [1] aux entiers dépens.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2], intimée, demande à la cour de :
Confirmer les jugements déférés,
Rejeter l’appel incident de la société [1] et la débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes d’indemnité repas de l’année 2018 sont atteintes par la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail et donc les juger irrecevables ;
Débouter MM. [A] et [N] de leurs demandes de rappel de salaire découlant de la convention collective du déchet et portant sur des périodes postérieures au mois de décembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 28 août 2023 sous le n° RG 21/00171 en ce qu’il a :
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [A] aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 28 août 2023 sous le n° RG 21/00171 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle visant à ce la partie succombant soit condamnée au paiement à la société [1] de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
CONSTATER l’inapplicabilité des dispositions conventionnelles relatives au transfert conventionnel des contrats de travail et par conséquent l’absence de transfert conventionnel du contrat de travail de M. [A] en son sein,
DÉBOUTER M. [A] de toute demande de transfert conventionnel de son contrat de travail en son sein,
DÉBOUTER M. [A] de sa demande de condamnation de la société [1], solidairement ou non, au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts,
DÉBOUTER M. [A] de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
DÉBOUTER M. [A] de toutes autres demandes formulées à son encontre,
DÉBOUTER la société [2] de toutes demandes formulées à son encontre,
A titre reconventionnel, il est demandé au Conseil de :
CONDAMNER tout succombant au paiement à la société [1] de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’inégalité de traitement
M. [A] soutient qu’il a été victime d’une inégalité de traitement en ce qu’il ne s’est pas vu appliquer la convention collective nationale des activités du déchet, ce qui a empêché le transfert de son contrat de travail à la société [1] et l’a privé des primes de 13e mois, de salissure et de panier que ses collègues percevaient en application de cette convention collective.
La société [2] expose qu’elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés et que les activités exercées par M. [A] en relèvent.
Elle indique qu’elle a volontairement appliqué la convention collective nationale des activités du déchet aux salariés qu’elle a repris le 1er septembre 2016 à la suite de la perte du marché public litigieux par la société [3] afin qu’ils conservent les droits dont ils bénéficiaient au sein de cette société.
Elle fait valoir que cette circonstance ne peut être invoquée au titre d’une prétendue inégalité de traitement au détriment des salariés pour lesquels elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés, qui ne doivent pas, selon elle, bénéficier de la convention collective nationale des activités du déchet.
Elle en déduit que le contrat de travail de M. [A] n’a pas été transféré à la société [1] et qu’il n’a pas droit aux primes qu’il revendique.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [A] n’a accompli aucune tâche relevant de cette dernière convention collective depuis le mois de janvier 2021 et que sa demande au titre des primes de panier antérieures au mois de janvier 2019 est prescrite.
La société [1] soutient que la relation de travail entre M. [A] et la société [2] relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés tandis qu’elle applique la convention collective nationale des activités du déchet de sorte que le contrat de travail de M. [A] n’a pas pu lui être transféré par application des dispositions de cette dernière convention dont il ne relève pas. Elle ajoute que :
— en tout état de cause, l’application volontaire de la convention collective nationale des activités du déchet par la société [2] lui serait inopposable en application de l’effet relatif des contrats ;
— le salarié ne soutient pas ni n’apporte la preuve de ce qu’il exerçait son activité dans un centre autonome d’activité relevant de la convention collective nationale des activités du déchet ;
— l’avenant à cette convention n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions du transfert conventionnel des contrats de travail a fait l’objet d’une prolongation pour la dernière fois par avenant du 30 avril 2020 qui n’avait pas fait l’objet d’un arrêté d’extension à la date à laquelle elle a repris le marché litigieux et qui ne peut pas bénéficier au salarié faute pour la société [2] d’avoir été à cette date adhérente d’un syndicat signataire ;
— les collègues de M. [A] ne bénéficiant pas de cet avenant du 15 juin 2015 faute de contractualisation de celui-ci, M. [A] ne peut pas plus en bénéficier au titre de l’inégalité de traitement qu’il invoque ;
— la réunion des conditions de fond relatives au transfert conventionnel des contrats de travail n’est pas établie.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », qu’il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En cas de transfert du contrat de travail organisé par voie conventionnelle, la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle et les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, est justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
En l’espèce, le contrat de travail signé par M. [A] le 2 octobre 2017 ainsi que tous les bulletins de paie qui lui ont été remis par la société [2] mentionnent que la convention collective applicable à la relation de travail nouée entre le salarié et cette société est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Il est constant qu’il s’agit de la convention collective dont relève la société [2] du fait de son activité principale.
Les parties s’accordent sur le fait qu’en 2020, M. [A] était affecté au marché de la propreté urbaine de [Localité 4] et que d’autres salariés affectés sur le même marché, se voyaient appliquer par la société [2] la convention collective nationale des activités du déchet.
Il n’est pas contesté que ces salariés ont précédemment travaillé pour la société [3], qui relevait de cette dernière convention et qu’à la suite de la perte du marché public de la propreté urbaine de [Localité 4] par la société [3], leur contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2016 à la société [2], qui a alors décidé de leur appliquer volontairement la convention collective nationale des activités du déchet.
Les droits qu’ils tenaient de cette convention pendant leur relation de travail avec la société [3] ont ainsi été maintenus après le transfert de leur contrat de travail à la société [2].
La différence de traitement qui peut en résulter à l’égard des salariés de la société [2] se voyant appliquer la convention collective dont relève celle-ci conformément à son activité principale est en conséquence justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
M. [A] s’est donc justement vu appliquer par la société [2] la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et il n’a subi aucune inégalité de traitement au regard de la situation des salariés affectés sur le même marché public qui se sont vu appliquer la convention collective nationale du déchet à la suite du transfert de leur contrat de travail le 1er septembre 2016. Ses demandes au titre de la prime de 13e mois, des congés payés y afférents, de primes de salissure et de l’indemnité de repas, qui ne sont pas prévues par cette convention collective mais par la convention collective nationale des activités du déchet dont il ne relève pas, seront rejetées par voie de confirmation du jugement attaqué.
En outre, aucun transfert conventionnel de son contrat de travail à la société [1] ne pouvait avoir lieu puisque cette société n’applique pas la même convention collective alors que le transfert conventionnel des contrats de travail présuppose l’application de la même convention collective par les entreprises sortante et entrante.
Ses demandes de transfert de son contrat de travail à la société [1], de réintégration au sein de cette société et de remise d’un bulletin de paie conforme seront en conséquence rejetées par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [A] soutient que la société [2] a manqué à ses obligations contractuelles en le privant des avantages de la convention collective nationale des activités du déchet. Il ajoute que les sociétés INTIMÉES ont manqué à leurs obligations d’information respectives prévues par cette convention pour permettre le transfert de son contrat de travail à la société [1].
La société [1] estime que M. [A] ne justifie pas qu’elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au regard des développements qui précèdent s’agissant de la convention collective applicable à la relation de travail entre M. [A] et la société [2], les sociétés INTIMÉES n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles en n’organisant pas le transfert de son contrat de travail et la société [2] n’a pas commis de faute en ne permettant pas au salarié de bénéficier des avantages prévus par la convention collective nationale des activités du déchet.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [A] sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties présentées sur ce fondement et les demandes des parties présentées à hauteur d’appel au titre des frais irrépétibles seront également rejetées.
Il conviendra également de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [A] aux dépens et de le condamner aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
Les demandes pécuniaires de M. [A] étant rejetées, il n’y aura pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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