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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 janv. 2025, n° 21/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BATIPRO c/ Agissant en sa qualité de liquidateur la SARL BATIPRO, S.A.S. DIP DAUPHINE ISOLATION PROJECTION, La société Dauphine Isolation Projection ( ci-après DIP ) avait déclaré sa créance entre |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/01424 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3VU
Ordonnance n° 2025/M11
SARL BATIPRO
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [J] [S]
Agissant en sa qualité de liquidateur la SARL BATIPRO
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DIP DAUPHINE ISOLATION PROJECTION
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JANVIER 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 JANVIER 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 14 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sarl Batipro, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 juin 2018.
La société Dauphine Isolation Projection (ci-après DIP) avait déclaré sa créance entre les mains de Me [Y] dans le cadre de la procédure sauvegarde de la Sarl Batipro, qui l’a contestée et qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet par le juge commissaire.
Elle a de nouveau déclaré sa créance, dans le cadre de la liquidation judiciaire pour un montant de 10 480,19 euros à titre chirographaire, créance qui a été contestée par la Sarl Batipro et qui a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ordonnant le sursis à statuer au motif qu’une 'instance est en cours et que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible'.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2021 (n°2021/0028) le magistrat délégué, saisi en application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, a autorisé la Sarl Batipro à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 2 novembre 2020 (RG2020 002713), fixé l’examen de l’appel formé par la Sarl Batipro à l’audience de la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juin 2021, écarté la demande de la Sarl Batipro en application de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacune des parties la charge des dépens de l’instance.
Les parties ont été autorisées à assigner à jour fixe les intimés devant la cour de céans conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile par ordonnance du 09 février 2021 pour le 2 juin 2020.
Après un avis de report d’audience, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2022 et par arrêt mixte en date du 15 septembre 2022, la cour a :
— débouté la société DIP de sa demande d’annulation de la procédure,
— rejeté la fin de non recevoir opposée par la société DIP,
— infirmé l’ordonnance frappée d’appel en ce que le premier juge a retenu sa compétence,
— confirmé l’ordonnance frappée d’appel en ce que le premier juge a sursis à statuer,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— décliné la compétence du juge commissaire pour trancher le litige,
— invité à peine de forclusion la société DIP a saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans,
Rappelé qu’en cas de forclusion la créance de la société DIP sera rejetée,
— ordonné le sursis à statuer sur le fond dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie
— renvoyé la cause et les parties à l’audience d’incident du jeudi 15 décembre 2022 pour examen de la situation,
— réservé les dépens et l’examen des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2022, il a été justifié que la société DIP a bien, par exploits en date du 14 octobre 2022 attrait la société Batipro et Me [J] [Y] ès qualités devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans le mois suivant l’arrêt précité.
Par soit-transmis du 30 novembre 2023, il a été demandé aux parties d’informer la cour des suites advenues concernant la décision à l’origine du sursis à statuer, et s’il y a lieu, de l’existence ou non d’un recours ainsi que l’état actuel de celui-ci. Elles ont été invitées, à toutes fins, de faire connaître les suites qu’elles entendent réserver à la procédure d’appel en cours.
Par jugement du 05 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence saisi par assignation de la Société DIP aux fins de fixation de sa créance au passif de la société Batipro, déclarée à titre chirographaire pour un montant de 56 316 euros en principal,
a fixé la créance :
— de la SAS DIP – Dauphine Isolation Protection à la somme de 56 316 euros, en principal
— de la SAS DIP – Dauphine Isolation Protection à la somme de 7 359,96 euros au titre des intérêts légaux et capitalisés,
a débouté la SAS DIP de ses autres demandes
a débouté pour le surplus la Sarl Batipro et Me [J] [Y] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 5 décembre 2024.
Sur ce,
Aucune des parties n’ayant manifesté l’intention de faire rétablir l’affaire et compte tenu du jugement de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Batipro, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours devant cette cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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