Infirmation partielle 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2024, N° 21/02136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF c/ S.A. PRO BTP PREVOYANCE, S.A. GAN ASSURANCES IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00254 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQXF
[N] [J]
[Y] [U] épouse [J]
Mutuelle MACSF
c/
[X] [C]
[D] [L] épouse [C]
[S] [C]
[V] [B]
[A] [R] épouse [I]
[H] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. GAN ASSURANCES IARD
S.A. PRO BTP PREVOYANCE
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 30 janvier 2024 (RG: 21/02136) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 07 janvier 2026
DEMANDEURS :
[N] [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Y] [U] épouse [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Mutuelle MACSF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentés par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[X] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [K] [C] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1] et [G] [C] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[D] [L] épouse [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [K] [C] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1] et [G] [C] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[S] [C]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[H] [C]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [B]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
[A] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant Chez M. [Q] [W] – [Adresse 6]
Non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 8]
appelante selon déclaration d’appel du 21 avril 2021
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PRO BTP PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Tatiana PACTEAU, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Emmanuel BREARD, Conseiller,
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
Vu l’arrêt de cette cour en date du 30 janvier 2024 qui, statuant dans les limites de sa saisine, a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau des chefs réformés, a :
— débouté M. [V] [B] et Mme [A] [R] épouse [I] ainsi que la société Gan Assurances de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par M. et Mme [J],
— fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros,
— fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 6 000 euros,
En conséquence :
— condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [A] [I] et leur assureur la SA Gan Assurances à payer à M. [X] [C] la somme de 27.457 € au titre de l’indemnisation provisoire de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
— condamné in solidum M. [V] [B], Mme [A] [I] et la SA Gan Assurance à payer aux consorts [C], ensemble, une somme de 4 000 euros et à la CPAM de la Gironde une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [V] [B], Mme [A] [I] et la SA Gan Assurances aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens de première instance de M [N] [J] et de Mme [Y] [J] dont les frais de mise en cause de M. [V] [B], de Mme [A] [Z] et de la SA Gan Assurances,
— renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué sur le surplus des demandes indemnitaires des consorts [C].
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 7 janvier 2026 par laquelle la société MACSF Assurances demande à la cour de rectifier une omission matérielle en ce que, dans son dispositif, la cour a débouté M. [V] [B] et Mme [A] [R] épouse [I] ainsi que la société Gan Assurances de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par M. et Mme [J], sans rejeter cette même demande envers l’assureur de ces derniers, la MACSF Assurances.
Elle demande également que soit réparée l’omission du chef du dispositif relatif aux dépens, afin que les dépens qu’elle a engagés soient compris dans la condamnation in solidum de M. [V] [B], Mme [A] [I] et la SA Gan Assurances, à instar de ceux de ses assurés, M. et Mme [J].
Vu la demande d’observations adressée aux parties par le greffe le 16 janvier 2026, à intervenir sous quinzaine ;
Vu le message du conseil de la SA Gan Assurances en date du 26 janvier 2026 déclarant ne pas avoir d’observations sur la requête formulée ;
Vu le message du conseil des consorts [C] en date du 05 février 2026 déclarant ne pas avoir d’observations sur la requête formulée ;
Vu l’absence de réponse des autres parties ;
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que le jugement déféré a fait l’objet d’un appel par les époux [J] et leur assureur la MACSF, qui avaient le même conseil. Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient notamment à la cour de :
— débouter les consorts [B]/[I] et leur assureur la SA Gan Assurances de leurs demandes à l’encontre des époux [J] et de la MACSF.
— dire n’y avoir lieu à garantie des consorts [B] [I] et de la SA Gan Assurances par les époux [J] et la MACSF.
— condamner la partie qui succombe aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de mise en cause de M. [V] [B], Mme [A] [I] et la SA Gan Assurances.
La cour a débouté M. [B] et Mme [I] de leur demande d’être garantis et relevés indemnes par les époux [J], sans se prononcer sur leur assureur qui avait pourtant formulé la même demande.
Il s’agit d’une omission matérielle en ce sens que le rejet de la demande de garantie des époux [J] s’étend nécessairement à leur assureur, de sorte qu’il convient de rectifier l’arrêt du 30 janvier 2024 comme il sera dit au dispositif.
Il en sera de même pour la condamnation aux dépens prononcée par ce même arrêt.
Les dépens de la présente seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification des omissions matérielles contenues au dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2024 ;
Substitue aux paragraphes :
'- débouté M. [V] [B] et Mme [A] [R] épouse [I] ainsi que la société Gan Assurances de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par M. et Mme [J],
(…)
— condamné in solidum M. [V] [B], Mme [A] [I] et la SA Gan Assurances aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens de première instance de M [N] [J] et de Mme [Y] [J] dont les frais de mise en cause de M. [V] [B], de Mme [A] [Z] et de la SA Gan Assurances',
Les paragraphes :
'- débouté M. [V] [B] et Mme [A] [R] épouse [I] ainsi que la société Gan Assurances de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par M. et Mme [J] et la société MACSF Assurances,
(…)
— condamné in solidum M. [V] [B], Mme [A] [I] et la SA Gan Assurances aux dépens du présent recours ainsi qu’aux dépens de première instance de M [N] [J] et de Mme [Y] [J] et de la société MACSF Assurances, dont les frais de mise en cause de M. [V] [B], de Mme [A] [Z] et de la SA Gan Assurances',
Ordonne mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt déféré.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Transport ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Électronique ·
- Code de commerce ·
- Bail ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Interruption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- International ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Illicite ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Prêt ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Production ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Suppression ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Vol ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Champagne ·
- Formule exécutoire ·
- Historique ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Conseiller
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Avocat
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.