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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES c/ S.A.S.U. AQUITAINE DECORS PEINTURES, S.A.M.C.V. SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. ARCAS, Société LES NATURELLES D ', S.A. ALLIANZ IARD ( SI<unk>GE SOCIAL ), Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS DEKRA INDUSTRIAL, Société MENUISERIE FOYENNE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Syndic. de copro. RESIDENCE LES NATURELLES
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
Société MENUISERIE FOYENNE
Société LES NATURELLES D'[Localité 1]
S.A.S. ARCAS
S.A.M. C.V. SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S.U. AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP)
SAS DEKRA INDUSTRIAL
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N° RG 25/02603 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJOU
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DU 23 AVRIL 2026
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ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SAS dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 485197552 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Clémence GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/07514) rendu le 25 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 20 mai 2025,
à :
Syndic. de copro. RESIDENCE LES NATURELLES
représenté par son syndic en exercice, la SAS AGESTYS, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 2] prise en la personne de représentant domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurances Mutuelles inscrite au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société IDMOE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société IDMOE
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MENUISERIE FOYENNE
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 15.07.2025 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 6]
Non représentée
Société LES NATURELLES D'[Localité 1]
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 19.06.25 délivré à l’étude
demeurant [Adresse 7]
Non représentée
S.A.S. ARCAS Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 409 752 185, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de SOLTECHNIC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Marjorie GARY-LAFOSSE
S.A.S.U. AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP)
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 09.07.2025 délivré à personne morale
demeurant Lieudit [Adresse 10]
SAS DEKRA INDUSTRIAL immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 433 250 834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Emmanuel GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
Défenderesses à l’incident,
rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Février 2026.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie,
— mis hors de cause la Sarl Augie et son assureur les Sa MMA Iard et société MMA Iard Assurances Mutuelles et a condamné la Sa Allianz Iard à leur payer ensemble une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause la Sarl Cap Vert et a condamné la Sa Allianz Iard à payer à cette partie une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause la Sarl Chirstophe Blamm Architecte, la Sarl Ingenierie des Structures et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et a condamné la Sa Allianz Iard à payer à ces parties ensemble une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause la Sa Ridoret Menuiserie, son assureur la SMABTP, la société Temp Energie et la SMA Sa, assureur de la société Ais Groupe Sud et a condamné la Sa Allianz Iard à payer à ces parties ensemble une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 219,37 euros en réparation du désordre n°4 (dépassement d’une plaque en fonte à l’arrière du bâtiment C), avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 29 septembre 2022 jusqu’au présent jugement,
— débouté la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de ses recours au titre de ce désordre,
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 3.147,47 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement en réparation des désordres 27 et 68 (inachèvements dans les sous-stations C1 et C2 grille sur regard et pose carrelage),
— débouté la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de ses recours au titre de ces désordres,
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 282,56 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement en réparation des désordres 33 et 35 (auréoles et traces sur les dalles du faux plafond, murs et l’escalier au niveau du rez de jardin du bâtiment C2),
— débouté la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de ses recours au titre de ces désordres,
— constaté que la Sarlu Menuiserie Foyenne propose de payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 255,98 euros en réparation du désordre 26 (absence de bourrage au mortier sous le seuil alu de la porte d’entrée),
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 105,12 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 37 (absence de fixation des rampes d’escalier dans les entrées des bâtiments C1 et C2),
— déclaré irrecevable le recours de la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à l’égard de la Sarl Idmoe et l’a déboutée de ses autres recours au titre de ce désordre,
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Naturelles la somme de 558 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 13 décembre 2024 et la date du présent jugement en réparation du désordre 46 (absence d’extincteurs dans le parking),
— déclaré irrecevable le recours de la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à l’égard de la Sarl Idmoe et l’a déboutée de ses autres recours au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] et la Sa Allianz Iard, es-qualité d’assureur CNR de la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 330 euros avec indexation BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement en réparation du désordre 56 (défaut de fonctionnement du bloc de secours de la porte extérieure de l’entrée D),
— condamné la Sa Allianz Iard, assureur CNR, à garantir la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de cette condamnation,
— déclaré irrecevable le recours de la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à l’égard de la Sarl Idmoe,
— condamné les Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal de la Sarl Idmoe, à garantir la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de cette condamnation,
— condamné les Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal de la Sarl Idmoe, à garantir la Sa Allianz Iard, assureur CNR de la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de cette condamnation,
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 517 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement en réparation du désordre 39 (non conformité de la serrure de la porte d’accès au parking à l’entrée du bâtiment D),
— déclaré irrecevable le recours de la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à l’égard de la Sarl Idmoe et l’a déboutée de ses autres recours au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], la Sa Allianz Iard assureur, dommages-ouvrage et CNR de la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], la Sas Dekra Industrial, et son assureur la société XL Insurance Company SE, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 85.355,60 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement en réparation des désordres 57 et 58 (fissures généralisées sur la façade du bâtiment C),
— condamné in solidum la Sa Allianz Iard, la Sas Dekra Industrial et la société Xl Insurance Company SE, à garantir la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de cette condamnation,
— débouté la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], la Sa Allianz Iard, la Sas Dekra Industrial, et la société XL Insurance Company SE, de leurs recours à l’égard de la Sas Soltechnic et de son assureur la SMABTP au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la Sas Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE à garantir la Sa Allianz Iard de cette condamnation,
— condamné la Sas Soprema Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 1.958 euros TTC avec indexation entre le 29 septembre 2022 et le présent jugement en réparation du désordre n°60 (coulures verdâtres généralisées sur l’enduit de façade des bâtiments C et D),
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 1.540 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 71 (absence de protection du câble général d’alimentation électrique traversant la chaufferie),
— déclaré irrecevable le recours de la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à 'légard de la Sarl Idmoe et l’a déboutée de ses autres recours au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la Sas Arcas et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 538,71 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 51 (présence de rouille dans certains voiles en béton),
— condamné in solidum la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 10.000 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 61 (infiltration sur la façade arrière du bâtiment D),
— condamné la Sa Allianz Iard à garantir intégralement la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de cette condamnation,
— condamné la Sas Soprema Entreprises à garantir intégralement la Sa Allianz Iard de cette condamnation,
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 1.470,90 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 62 (mauvaise fixation ou absence de fixation du solin devant coiffer le haut du revêtement drainant sur la façade arrière du bâtiment D et sur un mur de soutènement),
— débouté la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de ses recours au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 10.000 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation des désordres 64 et 65 (infiltrations sur la façade du bâtiment C),
— condamné la Sa Allianz Iard à garantir intégralement la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de cette condamnation,
— condamné la Sas Soprema Entreprises à garantir intégralement la Sa Allianz Iard de cette condamnation,
— condamné in solidum la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] et la Sas Arcas à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 255,98 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre n°13 (seuil non réalisé dans le local poubelle),
— déclaré irrecevable la Sccv les Naturelles d’Artigue en son recours contre la Sarl Idmoe et l’a déboutée de son recours contre les Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamné la SMABTP à garantir la Sas Arcas de cette condamnation,
— condamné in solidum la Sasu Aquitaine Décors Peintures et la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 611,90 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 25 (absence de finition de la trémie de l’escalier des bâtiments C1 et C2),
— condamné la Sasu Aquitaine Décors Peintures à garantir intégralement la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de cette condamnation,
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 316,88 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 36 (absence de finition de la trémie de l’escalier des bâtiments C1 et C2),
— déclaré irrecevable la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] en son recours contre la Sarl Idmoe,
— débouté la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de ses recours au titre de ce désordre,
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 325,58 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 41 (courants d’air causés par la hauteur insuffisante de la deuxième porte vitrée en aluminium du SAS situé dans le bâtiment D),
— déclaré irrecevable la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] en son recours contre la Sarl Idmoe,
— débouté la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de ses recours au titre de ce désordre,
— condamné la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles la somme de 7.248,19 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, en réparation du désordre 55 (défauts de finition dans la cage d’escalier d’accès au parking du bâtiment D),
— déclaré irrecevable la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de ses recours contre la Sarl Idmoe,
— débouté la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] de ses recours au titre de ce désordre,
— dit que pour chacune des condamnations prononcées à son encontre, la SMABTP, es-qualité d’assureur de la Sas Arcas pourra opposer à tous sa franchise contractuelle,
— condamné in solidum la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], la Sa Allianz Iard, la Sas Dekra Industrial et la société XL Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.289,88 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, au titre des frais d’échafaudage et protection du bâtiment C,
— condamné in solidum la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company à garantir la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] et la Sa Allianz Iard de cette condamnation,
— condamné in solidum la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], la Sa Allianz Iard et la Sas Soprema Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.579,76 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2022 et la date du présent jugement, au titre des frais d’échafaudage et protection du bâtiment D,
— condamné la Sas Soprema Entreprises à garantir la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] et la Sa Allianz Iard de cette condamnation,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], la Sa Allianz Iard, la Sas Soprema Entreprises, la Sasu Aquitaine Décors Peinture, la Sas Arcas, la Sas Dekra Industrial, la société XL Insurance, les Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal de la Sarl Idmoe, et la Sarlu Menuiserie Foyenne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], la Sa Allianz Iard, la Sas Soprema Entreprises, la Sasu Aquitaine Décors Peinture, la Sas Arcas, la SMABTP, la Sas Dekra Industrial, la société XL Insurance, les Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal de la Sarl Idmoe, et la Sarlu Menuiserie Foyenne aux dépens dont il sera fait masse, incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dit que les parties qui en font la demande et qui peuvent y prétendre pourront recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sas Soprema Entreprises, la Sasu Aquitaine Décors Peinture, la Sas Arcas, la SMABTP, la Sas Dekra Industrial, la société XL Insurance, les Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal de la Sarl Idmoe, et la Sarlu Menuiserie Foyenne, à garantir intégralement la Sa Allianz Iard de sa condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, à l’exception des condamnations prononcées contre elle à l’égard des parties mises hors de cause,
— dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par la Sccv les Naturelles d'[Localité 1] à hauteur de 11,31%, par la Sas Soprema Entreprises à hauteur de 21,95%, par la Sasu Aquitaine Décors Peinture à hauteur de 0,44%, par la Sas Arcas et son assureur la SMABTP à hauteur de 1,82%, par la Sas Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance à hauteur de 64,46%, par la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal de la Sarl Idmoe à hauteur de 0,01%, et par la Sarlu Menuiserie Foyenne à hauteur de 0,01%,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’appel interjeté le 20 mai 2025 par la Sas Soprema Entreprises;
Vu l’appel interjeté le 2 mars 2025 par la Sas Dekra Industrial et la Compagnie d’assurance XL Insurance Company SE inscrit sous le RG n°25/02265 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de:
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la Sas Soprema Entreprises,
— condamner la Sas Soprema Entreprises à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 février 2026 aux termes desquelles la sas Soprema Entreprises demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de :
— constater qu’elle a exécuté l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Naturelles de toute demande formulée à son encontre ;
Vu les observations en date du 23 février 2026 par lesquelles le Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles s’en remet sur l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026 aux termes desquelles la sas Dekra Industrial demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— dire n’y avoir lieu à radiation,
— laisser les dépens à la charge de toute partie succombante ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Il convient de rappeler qu’en vertu d’un acte d’engagement et d’un ordre de service en date du 9 octobre 2012, la société par actions simplifiée Soprema Entreprises est intervenue dans le cadre d’une construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12] près de [Localité 2], pour le compte de la société civile de construction-vente les Naturelles d'[Localité 1], afin de réaliser le lot étanchéité.
2; Le 15 mai 2014, les parties communes des bâtiments C et D, objets du présent litige, ont été réceptionnées avec réserves.
3. Le syndicat des copropriétaires a alors fait procéder à une expertise amiable aux fins d’énumérer les désordres et non-conformités. Sur la base de ce rapport, rendu le 17 mars 2015, le syndicat a déclaré un sinistre à son assureur dommages-ouvrage, lequel a missionné un second expert, le cabinet Phare, qui a déposé un rapport préliminaire le 9 juin 2015.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire. M. [G], expert judiciaire, a déposé son rapport le 29 septembre 2022.
4. Par acte du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs parmi lesquels la Sas Soprema Entreprises et son assureur la société XL Insurance Company SE.
5. Après avoir joint trois instances parallèles, à savoir celle intentée par la Sccv les Naturelles d'[Localité 1], par la Sa Allianz Iard ainsi que par le syndicat des copropriétaires, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé plusieurs condamnations indemnitaires à l’encontre des entreprises étant intervenues sur le chantier dont la Sas Soprema Entreprises et son assureur la société XL Insurance Company.
C’est dans ces conditions qu’un appel a été interjeté par la Sas Soprema Entreprises le 20 mars 2025.
Au titre de l’incident,
6. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Naturelles fait notamment valoir que la Sas Soprema Entreprises n’a pas exécuté le jugement rendu en première instance.
Qu’en effet, si le jugement lui a bien été signifié le 22 avril 2025, la Société Soprema Entreprises n’en a exécuté que partiellement les termes et reste à ce jour débitrice de la somme de 12.359,96 euros.
7. Or selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, est sollicitée la radiation du présent appel pour exécution partielle du jugement.
8. La société par actions simplifiée Soprema Entreprise soutient quant à elle avoir effectivement exécuté les termes du jugement déféré.
Qu’en effet, le syndicat des copropriétaires ne lui a pas adressé le décompte des sommes dues.
Que bien qu’elle se soit rapprochée du syndicat afin de l’obtenir, démontrant sa volonté d’exécuter la décision, celui-ci a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
9. Que malgré ses relances, son assureur, la compagnie XL Insurance, n’a pas réglé les frais irrépétibles et dépens correspondant à la somme de 12.359,96 euros, de sorte qu’elle a procédé elle-même à ce paiement.
Que dès lors, compte tenu de l’exécution, de sa bonne foi et de l’inertie de son assureur, la demande de radiation doit être rejetée.
10. La société par actions simplifiée Dekra Industrial fait notamment valoir que la société Soprema justifie par conclusions du règlement du solde des condamnations de sorte qu’il n’y a plus lieu à radiation.
Sur ce,
11. Il n’est pas contesté, et il est d’ailleurs établi, que la société Soprema Entreprises a exécuté le jugement dont elle a fait appel.
La radiation n’a donc plus lieu d’être prononcée.
12. La somme restant due n’ayant été néanmoins versée qu’en janvier 2026, alors que le syndicat des copropriétaires avait saisi le conseiller de la mise en état dès octobre 2025, il sera accordé a celui-ci la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire;
Condamne la société Soprema Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Naturelles la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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