Irrecevabilité 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 octobre 2024, N° 23/00749 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [G] [K]
— [6]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04447 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG7L – N° registre 1ère instance : 23/00749
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 14 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La [8] (la [5]) a le 14 octobre 2024 notifié à Mme [K] une pénalité d’un montant de 1 830 euros, suite à un trop-perçu de prime d’activité entre janvier 2020 et juillet 2022, au motif qu’elle n’avait pas déclaré le départ de son domicile de deux de ses enfants.
Saisi par Mme [K] d’une contestation de cette pénalité, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement prononcé le 14 octobre 2024 a :
— débouté Mme [K] de des demandes,
— confirmé la décision du directeur de la [5] relative à la pénalité de 1 830 euros prononcée pour fraude,
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 et invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
Le conseil de Mme [K] a sollicité un renvoi, celle-ci voulant former une demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 28 août 2025.
Maître Berezig a informé la cour qu’elle avait dégagé sa responsabilité n’ayant pas été en mesure de déposer un dossier d’aide juridictionnelle.
Mme [K] n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
La [7] a sollicité une dispense de comparution, et s’en est rapportée à ses écritures déposées lors de l’audience du 10 juin 2025, aux termes desquelles elle demandait à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
Motifs
Selon l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
En l’espèce, l’objet du litige est une pénalité pour fraude prononcée par le directeur de la [5] pour un montant de 1 830 euros et le tribunal judiciaire a statué en dernier ressort.
L’appel est par conséquent irrecevable par application du texte susvisé.
Mme [K] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par Mme [K] irrecevable,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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