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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 mai 2024, n° 23/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°66
N° RG 23/03337 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2PX
Société GROUPEMENT D’EMPLOYEURS AGIMA
C/
M. [F] [G]
CADUCITÉ de la déclaration d’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [V] [U]
— Me Viviane ROY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2024
Le 15 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats du 19 avril précédent
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La Société GROUPEMENT D’EMPLOYEURS AGIMA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Sabrina ROGER, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [G]
né le 15 décembre 1961 à OUJDA (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Viviane ROY, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
AGIMA est un Groupement d’Employeurs qui est composé de plusieurs sociétés d’exploitation agricoles cultivant des fruits et des légumes en plein champs et d’une société réalisant le conditionnement, ayant vocation à mettre du personnel à la disposition de ses membres.
Monsieur [N] [G] était embauché par l’EARL LES COQUILLES en qualité d’agent d’encadrement, à compter du 4 avril 1991.
A compter du 1er décembre 2006, le contrat de travail de Monsieur [G] conclu avec l’EARL LES COQUILLES était transféré au sein du Groupement d’Employeurs LE PEROU. Les parties régularisaient alors un nouveau contrat de travail prévoyant une reprise d’ancienneté. Monsieur [G] se voyait également confier les fonctions de responsable de production.
En 2013, le Groupement d’employeurs LE PEROU est racheté est devient le Groupement d’employeurs AGIMA dirigé par Monsieur [Z] [L].
A compter de novembre 2016, Monsieur [G] devient responsable de site.
Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 10 août 2021 afin notamment d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du Groupement d’employeurs AGIMA, invoquant un contexte de harcèlement moral, et dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sinon nul, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que voir prononcer l’annulation de la convention forfait jour le concernant, sollicitant en conséquence la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nantes a dit que la convention de forfait jour était nulle, mais débouté M. [G] de ses demandes, déboutant également le Groupement d’employeurs AGIMA de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration d’appel du 12 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision. Il a signifié au groupement d’employeurs AGIMA des premières conclusions le 10 juillet 2023, lesquelles ont été transmises à la cour d’appel via le RPVA le 4 septembre 2023.
Par conclusions d’incident du 9 octobre 2023, la société Groupement d’employeurs AGIMA a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur [G]
— Juger que l’instance est éteinte
— Juger que le jugement du 9 mai 2023 est donc définitif à l’égard de toutes les parties
— Condamner Monsieur [G] à verser au Groupement d’Employeurs AGIMA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 16 octobre 2023 et le 16 novembre 2023 par M. [G].
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 15 novembre 2023 et le 10 janvier 2024 par la société Groupement d’employeurs AGIMA.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions récapitulatives à incident du16 novembre 2023 s’agissant de Monsieur [G] [F], et conclusions d’incident aux fins de caducité N°3 s’agissant de la société Groupement d’employeurs AGIMA)
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du19 avril 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR QUOI
Vu les dispositions des articles 542, 562, 901 4° et 954 du code de procédure civile, 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Il résulte d’abord des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte en outre des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel. (Civile 2e, 14 septembre 2023, n° N 20-18.169)
En outre, selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre au greffe ses conclusions.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [G] a été effectuée le 12 juin 2023, en mentionnant que l’appel porte sur les chefs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes «en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention de forfait jours conclue et débouté M. [G] du surplus de ses demandes»
Les conclusions d’appelant signifiées à l’intimé le 10 juillet 2023 puis transmises via le RPVA le 4 septembre 2023, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, ne précisent pas dans leur dispositif s’il est sollicité l’infirmation des chefs du dispositif ou l’annulation du jugement, reprenant les demandes telles que formulées devant le conseil de prud’hommes. Elles n’ont pas été régularisées dans ce même délai.
Faute de déterminer l’objet de l’appel, la caducité de la déclaration d’appel est donc encourue de ce fait.
Afin d’écarter cette caducité, l’appelant fait toutefois valoir un cas de force majeure, au visa de l’article 910-3 du Code de Procédure Civile, en raison de l’arrêt maladie prolongé de son conseil, à savoir que celle-ci s’est trouvée en arrêt maladie le 25 mars 2023 avant de subir un accident de la circulation le 28 mars à l’origine d’ arrêts renouvelés jusqu’au 11 septembre 2023, s’apparentant, selon lui, à un évènement irrésistible et imprévisible dont les conséquences sont insurmontables.
Il précise que son conseil avait sollicité le bâtonnier aux fins de nomination d’un confrère, et que faute de ce faire, son assistante (secrétaire) a elle-même géré l’appel et les délais pour conclure, agissant de sa propre initiative sans qu’elle ne puisse approuver les écritures.
L’intimé conteste toute application de la force majeure dans le cas d’espèce.
L’article 910-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application de sanctions prévues par les articles 905-2 et 908 à 911 du même code, soit en l’occurrence la caducité de la déclaration d’appel.
Le conseil de M. [G] justifie en effet de son arrêt maladie et de son accident de la circulation à l’origine d’un arrêt maladie prolongé pour la période du 25 mars 2023 au 11 septembre 2023.
Elle était donc déjà en arrêt de travail lorsque le jugement du conseil de prud’hommes a été rendu le 9 mai 2023, de même que lors de la régularisation de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en application de l’article 908 du Code de Procédure Civile.
Elle transmet également un courrier du bâtonnier adressé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes le 12 juin 2023, aux termes duquel celui-ci indique l’avoir invitée à se faire substituer par un confrère pour le suivi de ses dossiers, dès lors qu’il ne peut lui-même intervenir au titre de l’administration provisoire ou de la suppléance.
Toutefois, si en effet l’accident de la circulation subi est bien un évènement imprévisible et insurmontable, il n’en reste pas moins qu’il appartenait au conseil de M. [G], qui avait connaissance de cette longue indisponibilité, de se mettre en mesure d’y faire face dans la durée, notamment en désignant un confrère afin de la substituer et de régulariser les actes nécessaires dans les procédures en cours, étant rappelé qu’en ce qui concerne le présent litige prud’homal, l’arrêt de travail est intervenu avant même le prononcé du jugement du conseil de prud’hommes dont l’appel a été régularisé lors de ce même arrêt.
En sa qualité de professionnel du droit, le conseil de M. [G] ne peut ainsi indiquer que la mauvaise rédaction des conclusions, en ce qu’elles ne précisent pas s’il est sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement rendu, incombe à son assistante, qui aurait pris seule l’initiative de régulariser les conclusions dans les délais prescrits, sans validation de sa part, et ce d’autant plus que ces conclusions ont été transmises via le RPVA le 4 septembre 2023, soit quelques jours seulement avant sa reprise d’activité intervenue le 12 septembre 2023.
Ainsi, en conséquence de ces éléments, sans qu’il y ait lieu de retenir le moyen tiré de la force majeure, la caducité de la déclaration d’appel doit dès lors être prononcée.
M. [F] [G] sera condamné aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons M. [F] [G] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR
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