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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 sept. 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 février 2025, N° 21/06975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Article 908 du code de procédure civile)
du 04 septembre 2025
Minute N° :
N° RG 25/02114 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCG
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 février 2025, enregistrée sous le n° 21/06975
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine Berthe, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C59178-2025-002113 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
Monsieur le procureur général
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Samuel Vitse, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du 11 avril 2025,
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 8 juillet 2025,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à l’avocat de l’appelant le 11 août 2025 l’invitant à formuler ses observations avant le 2 septembre 2025,
Vu les observations écrites de l’avocat de l’appelant en date du 25 août 2025,
L’article 911 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel s’agissant de la procédure avec mise en état.
Il est constant que la disposition précitée s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.881, publié).
En l’espèce, il appartenait donc à M. [E] de notifier par voie électronique ses conclusions d’appelant au procureur général près de la cour d’appel de Douai au plus tard le 11 juillet 2025.
Faute d’avoir procédé ainsi, M. [E] encourt la caducité de sa déclaration d’appel, peu important le dépôt de ses conclusions au ministère de la justice en application de l’article 1040 du code de procédure civile, un tel dépôt ne valant pas notification au sens du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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