Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 28 avr. 2025, n° 22/05415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/ 073
Rôle N° RG 22/05415 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG4T
Société TRAXIO
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET [O] AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le : 28 avril 2025
à :
Maître Elie Musacchia
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 08 Février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2].
DEMANDERESSE
SAS [M] INDUSTRIES dénommée Société TRAXIO,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [W] [M], représentant légal en vertue d’un pouvoir général
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET [O] AVOCATS,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Elie Musacchia, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 8 février 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan a fixé à la somme de 2652 euros HT et 3201, 52 euros TTC les honoraires dus par monsieur [W] [M] en qualité de dirigeant de la SAS [M] INDUSTRIES et à 1407,10 euros HT soit 1701,52 euros TTC le solde au paiement duquel est tenu ce dernier evenrs la SELARL CABINET [O] AVOCATS représe,tée par maître [P] [O].
Par courrier recommandé posté le 1er mars 2022, monsieur [W] [M] en qualité de président de la SAS [M] INDUSTRIES dénommée société TRAXIO, a saisi le premier président d’un recours contre cette décision.
A l’audience, monsieur [W] [M] fait valoir qu’un accord avait été conclu pour des honoraires de 800 euros environ et qu’il s’était engagé à régler plus soit 1500 euros,à réception d’un rappel d’aide de l’Etat pour son entreprise, ce qu’il a fait , qu’il conteste le surplus qui n’a fait l’objet d’aucun accord , le montant total représentant 4 fois le montant initial .
Il indique par ailleurs que la société placée en liquidation judiciaire n’existe plus ( radiée) et qu’il bénéficie personnellement d’un dossier de surendettement.
Il a été sollicité à l’audience la production en cours de délibéré du jugement de clôture pour insuffisance d’actif s’il est intervenu: il n’a pas été adressé à la cour.
La SELARL CABINET [O] AVOCATS représentée par maître [P] [O] demande pour sa part aux termes des conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience , la confirmation de la décision du bâtonnier, la condamnation de la SAS [M] INDUSTRIES aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Il est constant en premier lieu et confirmé par les demandes de la SELARL CABINET [O] AVOCATS que les honoraires en litige dans le cadre de la présente instance sont dus par la SAS [M] INDUSTRIES dénommée TRAXIO, placée en liquidation judiciaire, et non par monsieur [W] [M] personnellement.
Ils ont donné lieu à deux factures du 15 juillet 2021 pour des diligences opérées entre le 4 mai 2021 et le 23 juillet 2021, date à laquelle la SELARL CABINET [O] AVOCATS a indiqué à sa cliente cesser toute intervention.
Ces prestations sont distinctes de celles concernant monsieur [W] [M] personnellement dans le litige l’opposant à la société LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal de commerce ( assignation du 23 décembre 2020) qui fait précisément l’objet en référence du courrier du 5 mai 2021 ( dossier 00008557) se référant à l’aide juridictionnelle et à défaut des honoraires à hauteur de 816 euros HT
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [M] en qualité de représentant légal de la SAS [M] INDUSTRIES dénommée TRAXIO est inconnue et la recevabilité de son recours non contestée
2-sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Draguignan a été saisi par courrier de la SELARL CABINET [O] AVOCATS d’une demande de fixation des honoraires dus par la SAS [M] INDISTRIES au titre de ses diligences dans le cadre d’une procédure d’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Draguignan prononçant sa liquidation judiciaire le 9 mars 2021 ayant donné lieu à l’établissement de deux factures d’honoraires
— l’une n°A13770 du 15 juillet 2021 portant sur une procédure de référé devant le premier président en vue de la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement, pour un montant de 1632 euros HT et 1971,40 euros TTC incluant le droit de plaidoirie,
— la seconde n°A13771 euros du 15 juillet 2021 pour un montant de 2040 euros HT soit 2461, euros TTC incluant le droit de plaidoirie: cette facture a fait l’objet d’un avoir pour 1025,73 euros HT soit 1230,88 euros TTC de sorte que le montant dû est de 1230,12 euros TTC.
Monsieur [M] représentant la SAS [M] INDUSTRIES dénommé TRAXIO conteste le solde réclamé soit 1701,12 euros TTC , déduction faite de son règlement de 1500 euros, dans la mesure où il n’y pas eu d’accord sur les honoraires, ni sur les diligences qu’allait accomplir la SELARL CABINET [O] AVOCATS dans le cadre de la procédure d’appel dont la fixation au fond était prévue le 9 février 2022, soit 7 mois plus tard.
La SELARL CABINET [O] AVOCATS fait valoir:
— que monsieur [M] entretient une confusion entre le dossier relatif à la liquidation judiciaire de la SAS [M] INDUSTRIES et ses dossiers personnels l’opposant notamment à la LYONNAISE DE BANQUE,
— qu’il a diligenté une procédure de référé en suspension de l’exécution provisoire devant le premier président avec succès , pour 4 heures de diligences justifiées,
— qu’il a conclu au fond devant la cour , adressé plusieurs courriers et mails et effectué plusieurs entretiens téléphoniques pour réunir les pièces pour 2,5 heures de diligences justifiées,
— que le tarif horaire du cabinet est de 408 euros HT ( 340 euros au titre des honoraires +20% de frais de gestion) porté à la connaissance du client tant sur son site internet que sur la fiche de renseignement établie à chaque rendez-vous, est justifié par son expérience d’exercice , sa compétence dans la matière des procédures collectives et sa structure d’exercice.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il n’existe en l’espèce pas de convention d’honoraires.
La SELARL CABINET [O] AVOCATS n’établit pas non plus un accord de la SAS [M] INDUSTRIES sur le coût évalué des procédures à savoir le nombre d’heures et le taux horaire dont les éléments produits qu’il s’agisse de l’information en ligne ou des mentions de la fiche de renseignements complétée par le client n’ont trait qu’au coût des consultations.
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci (pièces 20 et 21)
Monsieur [M] représentant la SAS [M] INDUSTRIE ne conteste pas avoir confié , à partir du 4 mai 2021, au cabinet [O] la défense de ses intérêts dans le cadre de l’appel interjeté du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Draguignan du 9 mars 2021, appel formalisé par son précédent conseil le 22 mars 2021.
La SELARL CABINET [O] AVOCATS n’a pas produit aux débats dans le cadre de la présente instance le courriel ou courrier du 4 juin 2021 auquel fait référence la décision du bâtonnier , contenant la copie des actes adressés à sa cliente, qu’il entendait faire délivrer tant au fond qu’aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
*sur la procédure de référé devant le premier président
Il en est justifié ainsi que de son résultat positif par l’ordonnance du 25 juin 2021
Le courriel du 19 mai 2021 de monsieur [M] au cabinet [O] traduit l’urgence de la situation.
La nature de l’affaire justifie les 4 heures de diligence facturées et non excessives, tant au titre de la réception du client, qu’au titre de la création du dossier avec le recueil des pièces nécessaires, la rédaction du projet d’assignation avec dénonce des pièces , les échanges et retour avec le client ainsi que le taux horaire de 408 euros HT en ce qu’outre la prestation intellectuelle de l’avocat, elle mobilise l’entier cabinet en raison de l’urgence.
La facture n°A13770 est donc justifiée.
*sur la procédure d’appel au fond
Le bâtonnier puis le premier président sur recours doivent vérifier l’effectivité et l’utilité des diligences invoquées.
Ainsi l’établissement de projets d’actes dont il n’est pas justifié qu’ils aient été portés à la connaissance du client et suivi d’une délivrance ou transmission effective à la juridiction dans le cadre procédural adéquat, ne justifie pas un honoraire.
Tel est le cas du jeu de conclusions au fond devant la cour dont il n’est établi ni qu’elles aient été portées à la connaissance de la société TRAXIO , ni qu’elles aient été notifiées procéduralement dans le cadre de l’instance au fond au 23 juillet 2021, date à laquelle le cabinet [O] a décidé de cesser sa mission selon courriel produit par monsieur [M].
Si un avoir correspondant environ à la moitié de la facturation initiale a réduit selon les indications fournies , le temps facturé à 2,5 heures, il n’est pas justifié des diligences correspondant à ces heures de sorte qu’elles ne sont pas dues.
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan du 8 février 2022 sera en conséquence réfomée et les honoraires dus à la SELARL CABINET [O] AVOCATS représentée par maître [N] [O] par la SAS [M] INDUSTRIES dénommée TRAXIO seront fixés à la somme de 1632 euros HT et 1971,40 euros TTC, droit de plaidoirie de 13 euros inclus.
Déduction faite de l’acompte de 1500 euros réglé le 28 juillet 2021 , le solde dû s’établit à 471,40 euros.
La SAS [M] INDUSTRIES dénommée TRAXIO représentée par monsieur [W] [M] qui succombe supportera les dépens.
La SELARL CABINET [O] AVOCATS qui ne justifie pas de la nature et du montant des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à la présente instance sera déboutée de sa ddmande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe,
DISONS le recours de la SAS [M] INDUSTRIES dénommée TRAXIO représentée par monsieur [W] [M] recevable,
REFORMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Draguignan du 8 février 2022,
FIXONS à la somme de 1632 euros HT et 1971,40 euros TTC, droit de plaidoirie de 13 euros inclus, correspondant à la facture n°A13770, les honoraires dus par la SAS [M] INDUSTRIES dénommée TRAXIO à la SELARL CABINET [O] AVOCATS,
Déduction faite de l’acompte de 1500 euros , FIXONS à la somme de 471,40 euros TTC le solde dû,
CONDAMNONS la SAS [M] INDUSTRIES dénommée TRAXIO aux dépens,
DEBOUTONS la SELARL CABINET [O] AVOCATS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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