Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 22/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 août 2022, N° 20/03878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04053 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSRS
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/03878)
rendue par le Tribunal Judiciaire de Grenoble
en date du 29 août 2022
suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2022
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 08 novembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. LUXURY CAR IMPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté du 6 octobre 2019 et « contrat d’essai» régularisé le même jour la société LUXURY CAR IMPORT, qui exerce une activité de location et de vente de véhicules automobiles de luxe, a confié à M. [B] [W] pour une durée d’une journée entre le 6 octobre 2019 à 18h40 et le 7 octobre 2019 à 18h40 un véhicule de marque et de type BMW 18 prestige d’une puissance de 374 chevaux moyennant le prix de 250€ TTC.
Ce véhicule d’une valeur de plus de 140.000€ avait été pris en location par la société LUXURY CAR IMPORT auprès de la société de droit allemand « DREAMCARS ».
Aux termes des documents contractuels l’utilisateur a notamment reconnu avoir pris connaissance des conditions stipulées ci-contre et des conditions générales du contrat, sans réserves de sa part, et être responsable de toute infraction, notamment au code de la route, des dommages causés à la voiture et/ou à lui-même ou à des tiers.
Le devis, qui fait état du versement d’un dépôt de garantie de 8.000€ et d’une franchise accident d’un montant de 12.000€, prévoit en outre que l’utilisateur est responsable de tout accident avec le véhicule et qu’il s’engage à payer la franchise.
Pour ne pas devoir verser la caution de 8.000€ M. [W] a déposé son propre véhicule dans les locaux de la société LUXURY CAR IMPORT à titre de garantie.
Le 6 octobre 2019, M. [W] a perdu le contrôle du véhicule BMW alors qu’il circulait sur la voie de contournement sud de de la ville de [Localité 3] en raison, selon sa déclaration, d’un phénomène d’aquaplaning.
Le véhicule ayant subi d’importants dégâts, la société LUXURY CAR IMPORT, qui malgré les dommages avait accepté de restituer le véhicule personnel de M. [W], a mis en vain ce dernier en demeure de lui payer la franchise contractuelle de 12.000€.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2020, la société LUXURY CAR IMPORT a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes de 12.000€ au titre de la franchise accident avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019, de 2.500€ à titre de dommages et intérêts , de 2.000€ en réparation de son préjudice moral et de 3.080€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] s’est opposé à l’ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir que le contrat de prêt ne prévoit aucune franchise, que la clause stipulant que le locataire est responsable des dommages causés au véhicule à lui-même ou à des tiers est abusive en raison de son excessive généralité, que la société LUXURY CAR IMPORT a commis une faute en lui confiant un véhicule de ce type alors qu’il était jeune conducteur et qu’il n’était pas démontré qu’une somme de 12.000€ était restée à la charge du loueur.
Par jugement en date du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a dit que les clauses stipulées au contrat d’essai et au devis du 6 octobre 2019, aux termes desquelles l’utilisateur est déclaré responsable de tous les dommages et de tout accident et s’engage à payer la franchise, sont réputées non écrites,
a condamné M. [W] à payer à la SARL LUXURY CAR IMPORT la somme de 12.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, outre une indemnité de procédure de 700€, et aux dépens,
a rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a considéré en substance :
que la mise à disposition du véhicule doit être qualifiée de contrat de location formalisé dans deux documents distincts,
que M. [W], qui n’est pas resté maître de son véhicule, est l’auteur des dégâts causés à celui-ci,
que le devis de réparation et les photographies versées au dossier attestent d’un dommage supérieur à 12.000€,
que la clause du contrat rendant le locataire responsable de tout accident et mettant à sa charge le montant de la franchise de 12. 000€ est abusive au sens de l’article L. 212'1 du code de la consommation comme ne prévoyant aucune cause d’exonération pour absence de faute, vice de la chose louée ou faute du loueur,
qu’en revanche la clause claire, selon laquelle en cas d’accident responsable le locataire devra régler le montant de la franchise de 12.000€, doit recevoir application alors que la location d’un véhicule très puissant à un jeune conducteur ne peut être constitutive d’une faute et qu’il est indifférent à la cause de connaître les conditions de mise à disposition du véhicule à la société LUXURY CAR IMPORT par son propriétaire.
M. [B] [W] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 novembre 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 12.000€ avec intérêts de retard et indemnité de procédure et en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes.
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2023 la juridiction du premier président de la cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 29 août 2022 ou à défaut de consignation.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 20 juin 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la société LUXURY CAR IMPORT sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 14 novembre 2023 par M. [W] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
d’ordonner avant dire droit la production du contrat de location liant la société LUXURY CAR IMPORT au propriétaire du véhicule, et notamment ses conditions générales, du contrat d’assurance couvrant le véhicule, ainsi que de la réclamation et/ou du justificatif du règlement de la franchise,
à défaut de débouter la société LUXURY CAR IMPORT de l’ensemble de ses demandes,
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non écrite la clause le déclarant responsable de tout accident et de tout dommage matériel ou corporel et mettant à sa charge la franchise,
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes en réparation pour manquements contractuels et préjudice moral,
de condamner la société LUXURY CAR IMPORT à lui payer la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur la demande de production de pièces
qu’il n’est pas justifié d’un contrat de location principal autorisant la société LUXURY CAR IMPORT à sous-louer le véhicule, ni d’un contrat d’assurance couvrant valablement le sous- conducteur, ni même du fait que la franchise réclamée est effectivement demeurée à la charge de la société LUXURY CAR IMPORT, cette preuve ne pouvant résulter du contrat de location incompréhensible rédigé en langue allemande qui est versé au dossier,
que la production d’un contrat de location traduit et complet est absolument nécessaire dès lors que la validité du contrat litigieux de mise à disposition est conditionnée par l’existence ou non d’une autorisation de sous-location consentie à la société LUXURY CAR IMPORT,
que de la même façon , à défaut d’établir que la franchise de 12.000€est restée à sa charge ou lui est réclamée, la société LUXURY CAR IMPORT ne peut lui faire supporter le paiement de cette franchise, sauf à s’enrichir indûment, étant observé qu’il n’est pas même établi que la compagnie MMA, dont il est fait état, aurait été l’assureur du véhicule,
qu’il n’est pas plus justifié de la souscription d’une assurance spécifique jeune conducteur, qui aurait pourtant été indispensable compte tenu de la puissance du véhicule et de son inexpérience de conduite,
qu’en réalité la société LUXURY CAR IMPORT réclame le paiement, non pas d’une franchise, mais de la caution qu’elle a elle-même versée auprès du loueur allemand, sans toutefois justifier du paiement de cette somme, ce qui aboutirait en cas de condamnation à un enrichissement sans cause, étant observé qu’il a été stipulé entre les parties un dépôt de garantie de 8.000€, et non pas de 12.000€,
qu’il n’est pas davantage justifié du montant des frais de réparation en l’état d’un devis établi plus de six mois après l’accident ne permettant pas d’identifier le véhicule concerné, de sorte que la société LUXURY CAR IMPORT n’établit pas avoir supporté la franchise litigieuse, qui n’est due que dans la limite du montant des travaux de réparation,
A titre subsidiaire sur le mal fondé de la demande principale
que la franchise de 12.000€, qui n’apparaît que dans le devis ne l’engageant pas comme ayant été régularisé le lendemain de l’accident et antidaté, n’a pas été valablement stipulée par ce document irrégulier ne comportant pas l’intégralité des mentions obligatoires (identification de la société et taux de TVA),
que le contrat de prêt, qui formalise seul l’engagement contractuel, ne mentionne aucune « franchise accident » et contient des clauses relatives à la responsabilité du locataire, qui ayant été justement déclarées abusives par le tribunal en raison de leur généralité excessive, ne peuvent fonder une quelconque condamnation,
qu’en effet le locataire est déclaré responsable de tous les dommages quelle que soit l’origine des dégradations, qu’il en soit responsable ou non, ce qui confère un avantage excessif au loueur,
Sur les demandes accessoires en dommages et intérêts
qu’il n’est justifié ni d’un préjudice supplémentaire au titre de frais annexes excédant le montant de la franchise, ni d’un quelconque préjudice moral en l’absence de toute atteinte à l’image de la société LUXURY CAR IMPORT, dont la viabilité n’a pas été affectée par l’accident.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2023 par la SARL LUXURY CAR IMPORT qui demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 12.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, outre une indemnité de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
par voie d’appel incident de déclarer valables les clauses stipulées au contrat d’essai et au devis du 6 octobre 2019 ainsi rédigées : « je suis responsable’ des dommages causés à la voiture et/ou à lui-même ou à des tiers » et « je suis responsable de tout accident avec le véhicule et je m’engage à payer la franchise qui se trouve sur le devis ci-dessus », et de condamner M. [B] [W] à lui payer les sommes de 2.500€ à titre de dommages et intérêts en raison des manquements contractuels de ce dernier et de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause de condamner M.[W] à lui payer la somme de 4.580€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
Sur la demande principale en paiement de la somme de 12.000€
que le devis qui a été signé le 6 octobre 2019 constitue un véritable contrat comportant l’ensemble des conditions de la location (coût, caractéristiques du véhicule, dépôt de garantie et franchise accident), peu important que son numéro RCS et le taux de TVA ne soient pas mentionnés,
qu’il est mensonger de prétendre pour la première fois en appel que le devis aurait été antidaté, tandis que quelle que soit la pratique de ses concurrents elle n’a commis aucune faute en confiant le véhicule à M. [W], dont elle a vérifié la capacité juridique et le permis de conduire catégorie B,
que la clause du contrat selon laquelle le locataire est tenu pour responsable des dommages causés au véhicule n’est pas abusive, dès lors que M. [W], qui le reconnaît, est le seul responsable de l’accident et qu’il ne lui est pas demandé de réparer des dommages dont il serait victime et qui auraient été causés par un tiers, étant observé que la demande porte sur le paiement d’une franchise contractuellement prévue, et non pas sur la prise en charge de réparations,
que la présente procédure ne concerne que les relations contractuelles entre elle-même et M. [W], de sorte qu’elle n’a pas à justifier de son droit de sous-louer le véhicule,
que son assureur, la compagnie MMA, a confirmé le 18 juin 2021 qu’elle n’a pas pris en charge le sinistre, tandis qu’elle n’a à aucun moment indiqué qu’elle se contenterait d’une indemnisation de 6.000€,
que contrairement à ce qui est soutenu elle réclame le remboursement de la franchise accident prévue au devis, et non pas le remboursement de la caution qu’elle a versée dans le cadre du contrat de location qui la lie au propriétaire du véhicule, ce qui exclut tout enrichissement sans cause,
qu’elle n’a pas à justifier des conditions de mise à disposition du véhicule par le propriétaire, ni du contrat d’assurance souscrit ce dernier, qui n’ont aucun lien avec les dégâts causés,
que le devis de réparation d’un montant de 22.919,34€ hors frais de main-d''uvre, qui n’est pas tardif alors que l’activité économique était paralysée du fait de la crise sanitaire et qu’elle a fait preuve de patience à l’égard de M.[W], identifie précisément le véhicule par son numéro de série,
que la décision qui a condamné M. [W] au paiement de la somme de 12.000€ au titre de la franchise accident mérite par conséquent confirmation,
Sur la demande en paiement des frais annexes et de dommages et intérêts
que M. [W], qui n’a jamais contesté devoir la somme de 12.000€ au titre de la franchise accident, a résisté abusivement à la demande, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts,
que les désagréments de la procédure et les nombreuses diligences qu’elle a été contrainte d’effectuer lui causent un préjudice moral indemnisable justifiant l’octroi d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 30 janvier 2024.
***
MOTIFS
Le contrat de location d’un bien meuble est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucun formalisme particulier. Il peut donc résulter d’un simple devis accepté par le locataire, qui en y apposant sa signature manifeste sa volonté d’en accepter toutes les clauses et conditions.
En l’espèce a été signé le 6 octobre 2019 par les deux parties un premier document, intitulé devis, prévoyant l’ensemble des conditions de la mise à disposition : durée de la location (24 h), forfait journalier, dépôt de garantie de 8.000€, montant de la franchise vol de 28.000€ et montant de la franchise accident de 12.000€. Il y est en outre notamment stipulé que M. [W] « reconnaît être responsable de toute infraction, notamment au code de la route, et des dommages causés à la voiture et/ou à lui-même ou à des tiers'. , ainsi que de tout accident avec le véhicule, et s’engage à payer la franchise qui se trouve sur le devis ci-dessus ».
Le même jour les parties ont signé un second document, qualifié de « contrat d’essai », fournissant l’ensemble des renseignements relatifs au conducteur (date de naissance, adresse, numéro de permis de conduire et date de délivrance de ce document) et au véhicule mis à disposition (type du véhicule, puissance administrative, couleur, carburant et immatriculation).
La clause par laquelle M. [W] se reconnaît responsable « de toute infraction, notamment au code de la route, et des dommages causés à la voiture et/ou à lui-même ou à des tiers » y est notamment reprise.
Ces documents signés concomitamment, dont les clauses et conditions se complètent sans se contredire, ne s’excluent pas l’un l’autre, et doivent donc être considérés comme formant un ensemble contractuel unique.
Aucun élément du dossier ne laisse en outre supposer que le devis et le « contrat d’essai » auraient été régularisés après l’accident et antidatés, ce que la société LUXURY CAR IMPORT conteste formellement.
Au demeurant, cette circonstance, à la supposer établie, ne priverait pas la relation contractuelle non contestée de tout support écrit, puisque dans cette hypothèse M. [W], qui ne prétend nullement que son consentement a été vicié, aurait accepté a posteriori de ratifier les conditions de la location en signant le même jour les deux documents formalisant la convention unique.
La clause figurant au devis, selon laquelle le locataire reconnaît être « responsable des dommages causés à la voiture’ et de tout accident avec le véhicule » et déclare « s’engager à payer la franchise qui se trouve sur le devis ci-dessus », est par conséquent entrée dans le champ contractuel.
Il importe peu enfin que la société LUXURY CAR IMPORT ne justifie pas d’une autorisation de sous-louer le véhicule donnée par la société DREAMCARS , puisque la sous-location, même irrégulière, est certes inopposable au propriétaire, mais produit tous ses effets dans les relations entre le locataire principal et le sous-locataire.
Il résulte cependant de l’article 1171 du code civil que dans un contrat d’adhésion toute clause non négociable déterminée à l’avance par l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
De même selon l’article L. 212'1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dans sa recommandation n°96-02 du 14 juin 1996 relative au contrat de location de véhicules automobiles la commission des clauses abusives, après avoir notamment considéré que la clause prévoyant que les travaux résultant d’une cause accidentelle ou indéterminée demeurent à la charge du locataire, ou que le coût des réparations et des frais de dépannage consécutifs à un accident, sans autre précision, est abusive par sa généralité et en ce qu’elle ne permet pas au locataire de prouver son absence de faute, a recommandé d’éliminer des contrats de location les clauses :
prévoyant que les réparations résultant de «causes accidentelles ou indéterminées» demeurent toujours à la charge du locataire (ou que le bailleur en est exonéré), sans lui laisser la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute,
laissant en toute circonstance à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident.
Cette recommandation, qui ne présente certes pas un caractère normatif, est de nature à éclairer la juridiction dans son appréciation du déséquilibre significatif visé aux textes cités ci-dessus.
Le tribunal a dès lors justement considéré que ne prévoyant aucune cause d’exonération pour absence de faute, vice de la chose louée ou faute du loueur, la clause susvisée, rendant le locataire responsable, en toutes circonstances, de tout dommage au véhicule et de tout accident, est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit donc être réputée non écrite.
La clause litigieuse n’étant pas divisible, dès lors que l’engagement de payer la franchise accident est stipulé comme la conséquence directe et automatique de la responsabilité générale pesant sur le locataire au titre de « tout accident » et de tout dommage causé au véhicule, la sanction de nullité doit en outre être étendue à l’engagement pris par le locataire de payer la somme de 12.000€.
Il en résulte que la société LUXURY CAR IMPORT ne peut fonder sa demande sur cette clause contractuelle instituant une réparation forfaitaire et doit par conséquent établir, outre la responsabilité de l’utilisateur, la réalité et l’étendue de son préjudice.
Or, malgré le caractère abusif de la clause le déclarant en toutes circonstances responsable de tout accident et tout dommage au véhicule, M. [W] ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident, dans lequel aucun tiers n’est impliqué et qu’il a lui-même imputé ,dans le procès-verbal d’accident qu’il a rédigé, à un phénomène d’aquaplaning, lequel a nécessairement été causé par une vitesse excessive et/ou un défaut de maîtrise eu égard aux conditions de circulation, à défaut de toute mention d’une usure anormale des pneumatiques dans la fiche d’état du véhicule établie contradictoirement lors de la remise.
Les photographies versées au dossier attestent de l’importance des dommages mécaniques et de carrosserie subis par le véhicule, qui selon les propres déclarations du locataire a fait plusieurs tours au milieu de la chaussée avant de heurter la barrière de sécurité.
Il résulte par ailleurs du devis de réparation du 5 mai 2020, qui identifie suffisamment le véhicule par son numéro de série et son type, qu’au titre des seules pièces de rechange, hors main-d''uvre, le coût des réparations s’élève à plus de 22.000€.
Par message électronique du 18 juin 2021, l’assureur de la société LUXURY CAR IMPORT, la compagnie MMA, a confirmé en outre ne pas avoir pris en charge les dommages subis par le véhicule BMW immatriculé OF-NN-11 E suite au sinistre survenu le 6 octobre 2019, et aucun élément ne laissant supposer que l’assureur du propriétaire aurait lui-même pris en charge le sinistre survenu dans le cadre de l’opération de sous-location litigieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit la production aux débats du contrat d’assurance souscrit par le propriétaire ni du justificatif de la réclamation et/ou du règlement de la franchise, étant observé qu’en toute hypothèse le contrat de location principal laisse à la charge de la société intimée une franchise de 12.000€ dont elle s’est acquittée par avance sous la forme d’une caution de même montant.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 12.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2020, y compris en ce qu’il a rejeté toute demande d’indemnisation complémentaire à défaut pour la société LUXURY CAR IMPORT de rapporter la preuve d’un préjudice matériel distinct de la somme allouée au principal et de justifier d’un préjudice moral en l’absence de toute atteinte à son image commerciale.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M.[W] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour; l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,,
Dit n’y avoir lieu à ordonner avant dire droit la production aux débats du contrat d’assurance souscrit par le propriétaire du véhicule ni du justificatif de la réclamation et/ou du règlement de la franchise stipulée dans les rapports entre les sociétés DREAMCARS et LUXURY CAR IMPORT,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. [B] [W] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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