Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 26 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°13
du 26/03/2026
DOSSIER N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYCE
Monsieur, [U], [W]
C/
CH DE, [Etablissement 1]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt six mars deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lucie NICLOT, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [U], [W]
né le 06 Décembre 1965 à, [Localité 1]
de nationalité Française
CHS, [Etablissement 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 19 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
ET :
CH DE, [Etablissement 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général qui a déposé des réquisitions écrites.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 24 mars 2026 à 15h00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur Jean-Michel TEINTURIER en ses explications ainsi que son conseil, Monsieur Jean-Michel TEINTURIER ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Lucie NICLOT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’ordonnance rendue en date du 19 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [U], [W] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2026 par Monsieur, [U], [W],
Sur ce :
Le 8 décembre 2025, le directeur du Centre hospitalier, [Etablissement 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [U], [W] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L.32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Après que le patient est sorti en programme de soins le 30 janvier 2026, par décision du 10 mars 2026, le directeur du Centre hospitalier, [Etablissement 1] a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur, [U], [W] effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration en hospitalisation complète .
Par requête réceptionnée au greffe, le 16 mars 2026, le directeur du Centre hospitalier, [Etablissement 1] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur, [U], [W] faisait l’objet
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 19 mars 2026, Monsieur, [U], [W] a interjeté appel de cette décision,
Cet appel était ainsi motivé : ' Je ne suis pas malade Condition impossible.'
L’audience s’est tenue le 24 mars 2026 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur, [U], [W] paraissant très fragile et parlant lentement de manière assez hésitante a indiqué qu’il n’était plus malade, qu’il n’avait jamais eu d’hallucination, qu’il n’avait jamais été hospitalisé auparavant, qu’il ne supportait pas l’hôpital car il était dans une chambre sans chauffage, que le froid qu’il ressentait n’était pas une hallucination, qu’il n’était pas le seul à se plaindre de l’absence de chauffage. Sur l’interruption du traitement, il a indiqué qu’il était absent lors du passage des infirmiers car il ne restait pas dans sa chambre au foyer car celle-ci était très petite et qu’il n’y allait que pour dormir. Il a précisé qu’il n’aimait pas trop le foyer mais qu’il avait un bail toujours valable et que si la mesure était levée il retournerait dans sa chambre au foyer, qu’il ne pensait pas que le foyer puisse refuser de le reprendre. Avant d’être dans ce foyer, il avait un appartement à, [Localité 3] dont il a été expulsé car il avait arrêté de payer le loyer car ce logement était insalubre. Il ajoutait que depuis sa réintégration son traitement avait été augmenté ce qui ne lui convenait pas.
L’avocat de Monsieur, [U], [W] a été entendu en ses observations et fait valoir que son client était d’accord pour prendre un traitement si celui-ci était allégé.
La procureure générale a pris des réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise compte tenu des symptômes délirants du patient et de son opposition aux soins
Le directeur du Centre hospitalier de, [Etablissement 1] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur du centre hospitalier, [Etablissement 1] que la mesure de soins contraints dont Monsieur, [U], [W] fait l’objet depuis décembre 2025 a été décidé après qu’il a été emmené aux urgences de l’hôpital de, [Localité 2] et son hospitalisation requise par le médecin l’ayant alors examiné, celui-ci ayant constaté des troubles délirants, résultant notamment d’une conviction que son logement était infesté de nuisibles à l’origine de son malaise pulmonaire, une hétéro-agressivité, une agitation et un refus de soins.
Durant les semaines d’hospitalisation complète ayant suivi, les troubles du comportement d’allure psychotique caractérisés par des manifestations hallucinatoires avec des fixations obsessionnelles notamment sur les insectes étaient confirmés mais progressivement amendés ce qui permettait nonobstant l’absence de conscience par le malade de l’importance de ses troubles de mettre en oeuvre un programme de soins à compter du 30 janvier 2026
Très rapidement dès fin février 2026, il était observé que Monsieur, [W] tenait un discours décousu et dispersé et que son état psychique était très fragile.
Le 10 mars 2026, le Docteur, [H] participant à sa prise en charge préconisait au vu de la dégradation de son état psychique (incurie corporelle, refus du traitement, perte d’autonomie ) de sa réintégration en hospitalisation complète.
Le dernier certificat médical du Dr, [Z] du 23 mars 2026, rappelle que Monsieur, [W] s’est vu diagnostiquer des troubles psychotiques à compter de 2020 troubles caractérisés par un important délire polymorphe avec hallucinations cénesthésiques et olfactives sur des thématiques de saleté d’envahissement d’insectes, que depuis sa sortie d’hospitalisation en janvier 2026, il a résidé dans un foyer ayant signalé l’incurie de sa chambre et un risque d’expulsion pour ce motif, qu’à l’entretien, Monsieur, [W] manifeste les mêmes idées délirantes et conteste souffrir de maladie psychiatrique, qu’il présente par ailleurs un ralentissement psychomoteur, une négligence de son apparence et un apragmatisme qui sont des symptômes de sa psychose. Il est par ailleurs précisé que le traitement est toujours en phase d’ajustement et le consentement aux soins impossible à obtenir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de, [U], [W] s’est dégradé depuis sa sortie en programme de soins, qu’il est en perte d’autonomie, qu’il risque de se retrouver à nouveau sans domicile fixe, eu égard à des troubles du comportement, qu’il n’y a aucune alliance thérapeutique pour l’instant et aucune possibilité de lui administrer des soins en ambulatoire, ce que d’ailleurs il refuse.
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des soins psychiatriques de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de, [U], [W]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des soins psychiatriques sous contrainte en date du 19 mars 2026
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Conférence ·
- Interdiction ·
- Communication audiovisuelle ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Employeur ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Forfait jours ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Arrêt maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Interdiction de gérer ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Cessation ·
- Personnes
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Sel ·
- Société par actions ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Registre du commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Stagiaire ·
- Vol ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Fraudes ·
- Taux du ressort ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Véhicule ·
- Devis ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Dommage ·
- Responsable ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Faux ·
- Notaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Inventaire ·
- Statuer ·
- Communication des pièces ·
- Expertise ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Industrie ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Facture ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.