Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 mars 2026, n° 25/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Le Havre, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04464 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD42
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Havre en date du 14 novembre 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Madame [E] [Z]
avocate
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 10 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] a confié à Me [E] [Z], avocate au barreau du Havre, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure portant sur l’exécution d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Par requête reçue le 19 mai 2025 à l’ordre des avocats du barreau du Havre, Me [Z] a saisi le bâtonnier d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. [F] à la somme de 1 200 euros TTC, outre 6,71 euros au titre des frais postaux et 20 euros au titre des frais de taxation.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2025 à M. [F].
M. [F] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 3 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026 à laquelle
M. [F], régulièrement convoqué par LRAR notifiée le 24 décembre 2025, n’a pas comparu. Me [Z] était présente.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Me [Z] demande à titre principal de confirmer l’ordonnance de taxe et de condamner M. [F] au paiement des frais exposés depuis la décision du bâtonnier comprenant les frais de recommandés pour envoi de la copie des présentes écritures et les frais de déplacement à [Localité 2] dans le cadre de l’audience ; à titre subsidiaire de fixer les honoraires de Me [Z] à la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, d’ajouter aux honoraires les frais de recommandés pour l’envoi de la mise en demeure du 15 octobre 2024 d’un montant de 6,71 euros et les frais recommandés pour l’envoi de la copie du présent recours, les frais de dossier réglés au bâtonnier de l’ordre des avocats d’un montant de 20 euros, les frais de déplacement à [Localité 2] pour assister à l’audience devant la présente juridiction, de condamner M. [F] au paiement de cette somme ; de condamner M. [F] au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 avec anatocisme ; de condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [Z] expose que sa rémunération a été calculée sur la base d’une convention d’honoraires signée entre les parties, prévoyant en son article 7 une rémunération de l’avocat au taux horaire de 200 euros HT en cas de dessaisissement. Au titre de ses diligences, Me [Z] soutient justifier de l’étude du dossier, examen des écritures et pièces adverses, ainsi que des nombreux documents transmis par le client ; de recherches de jurisprudence ; de la rédaction de conclusions en défense ; de la préparation des pièces et du bordereau de communication ; de divers échanges avec le client ; l’ensemble ayant été facturé 1 000 euros HT, équivalant à 5 heures de travail au taux contractuel convenu. Me [Z] précise que le rendez-vous client, déjà réglé, n’est pas compris au titre des diligences dont la rémunération est ici sollicitée et ne nécessite donc pas d’en être déduit.
SUR CE
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
L’article 277 du même décret prévoit qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
L’oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d’honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
En l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, prévue à l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître.
Aux termes de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [F] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 24 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 février 2026 – sans avoir justifié d’un motif légitime d’absence -, étant précisé qu’il ne résulte pas de la procédure qu’il en était dispensé.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [F] n’a pas plus déposé de dossier comportant ses écritures au cours d’une audience des débats antérieure, à laquelle il aurait été présent ou se serait fait représenter.
Il s’ensuit que la juridiction, requise de rendre un jugement sur le fond par Me [Z], laquelle a brièvement soumis ses demandes à l’oral, n’est saisie d’aucune prétention par M. [F].
En conséquence, constatant le défaut de comparaître sans motif légitime, le recours de M. [F] n’étant pas soutenu, il sera fait droit à la demande de confirmation de l’ordonnance de taxe formée par Me [Z], sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens en défense.
M. [F] succombe et sera condamnée aux entiers dépens, outre une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de recommandés et de déplacement, sollicités par Me [Z], lesquels tombent dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Havre le 14 novembre 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Y] [F] à payer à Me [E] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La première présidente,
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