Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 26/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 février 2026, N° 25/3386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 26/00626 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORM5
Monsieur [F] [Y] [S] [V]
Madame [T] [X] [H] [L] épouse [S] [V]
c/
Monsieur [I] [Q] [A]
Nature de la décision : ARRÊT RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 05 février 2026 (R.G. 25/3386) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 05 février 2026
DEMANDEURS :
[F] [Y] [S] [V]
né le 24 Septembre 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Française
Profession : [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
[T] [X] [H] [L] épouse [S] [V]
née le 01 Avril 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[I] [Q] [A]
né le 28 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire n’a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
* * * * *
Vu l’arrêt rendu le 05 février 2026 ( RG 25/03386) par lequel la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux a :
«' confirmé le jugement entrepris ,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné M. [I] [A] aux dépens d’appel.'
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle émanant de Me [Z] [O] sollicitant une telle rectification au motif que la cour d’appel avait dans les motifs de sa décision condamné M. [A] à verser aux intimés la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais n’a pas repris une telle condamnation dans le dispositif de celle-ci.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que l’arrêt rendu le 05 février 2026 ( RG 25/03386) par la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux comporte une erreur purement matérielle :
— en ce qu’il est mentionné dans les motifs en page 8, que M. [A] est condamné à verser aux intimés une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais que cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif de cette décision.
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 05 février 2026 ( RG 25/03386 ) par lequel la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux, dans cette limite.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’arrêt en cause :
Remplace le dispositif de l’arrêt ainsi libellé :
' confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [I] [A] aux dépens d’appel.'
Par le dispositif suivant’ :
' confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [I] [A] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [A] à verser à M. [F] [Y] [S] [V] et Mme [T] [X] [H] [L] épouse [S] [V], ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 05 février 2026 ( RG 25/03386).
Laissons les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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