Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 23 octobre 2023, N° 2022000891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ENTREPRISE [P] [X]
C/
S.A.S. G.H.M
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01468 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJZP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 octobre 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Chaumont – RG : 2022 000891
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [P] [X] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant, et représentée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉE :
S.A.S. G.H.M
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée de Me Cécile REBIFFÉ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant, et représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
La société entreprise [P] et fils (ERF), société de bâtiment, entretient des relations commerciales avec la société générale d’hydraulique et de mécanique (GHM) depuis juillet 1988.
Elle indique intervenir pour la société GHM au titre de travaux en régie.
Estimant être créancière d’une somme de 447 651,85 euros, ERF a saisi le tribunal de commerce qui, par jugement du 23 octobre 2023, a rejeté toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ERF a interjeté appel le 23 novembre 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et de condamner GHM à lui payer les sommes de :
— 47 621,34 euros pour la facture n°19.08.009,
— 81 598,66 euros pour la facture n°19.11.012,
— 72 577,08 euros pour la facture n°19.12.006,
— 107 220,43 euros pour la facture n°20.01.006,
— 138 643,34 euros pour la facture n°20.01.007,
— 15 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
GHM conclut à l’irrecevabilité des demandes pour les prestations réalisées avant le 12 juillet 2017, celles-ci étant prescrites, à la confirmation du jugement pour le surplus et sollicite le paiement de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les19 août 2024 et 25 février 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement d’ERF :
1°) sur la prescription :
GHM soutient que les prestations antérieures au 12 juillet 2017 sont prescrites au regard d’un délai de prescription de cinq ans qui n’a été interrompu que par l’assignation en référé le 12 juillet 2022.
ERF répond que la date de réalisation des travaux ne correspond as au point de départ du délai de prescription mais que celui-ci réside dans la date à laquelle les prestations réalisées sont devenues exigibles, soit la date des facturations.
La cour relève que contrairement à ce qu’indique les parties les dispositions de l’article 2224 du code civil ne sont pas applicables mais celles de l’article L. 110-4 du code de commerce, s’agissant d’un litige entre sociétés commerciales.
Le point de départ du délai quinquennal court à compter de la date d’exigibilité de l’obligation, soit à la date de la fin des travaux.
Ici, les relations commerciales établies entre les deux sociétés donnaient lieu à factures, sans bon de commande initial, et sans qu’un délai de paiement ne soit prévu.
Les cinq factures visées dans l’exposé du litige sont datées, respectivement, des 30 août 2019, 29 novembre 2019, 27 décembre 2019, 28 janvier 2020 et 30 janvier 2020 (pièces n°1 à 5).
Elles concernent des travaux respectivement terminés, selon les mentions figurant sur ces factures, en juin 2019, à partir de janvier 2018 au plus tôt pour la facture 19.11.012, novembre 2017 au plus tôt pour la facture 19.12.006, janvier 2019 au plus tôt pour la facture 20.01.006 et août 2017 pour la dernière facture 20.01.007, étant relevé que cette dernière facture vise également au § 1.9 intitulé chantier métrologie des travaux réalisés d’août à octobre 2016 pour un total de 16 550,90 euros.
La saisine du juge des référés par assignation du 12 juillet 2022 a interrompu le délai de prescription, tout comme le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale en application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Dès lors que moins de cinq ans se sont écoulés entre la première date, dans le temps, d’achèvement des travaux et la saisine du juge des référés le 12 juillet 2022, aucune prescription ne peut être retenue sauf pour les travaux précités à hauteur de 16 550,90 euros.
La fin de non-recevoir invoquée par GHM ne peut donc prospérer que très partiellement pour la somme retenue ci-avant.
2°) sur les créances alléguées :
La preuve étant libre en matière commerciale, il appartient à ERF de démontrer qu’elle est créancière pour les montants réclamés.
ERF indique que chaque travail réalisé donne lieu à un relevé d’heures établi par ses salariés, les relations étant basées sur la confiance et la loyauté.
Elle ajoute qu’à la prise de fonction de M. [N] à la fin du deuxième semestre 2019, une modification des usages a été imposée en faisant précéder chaque intervention d’un devis signé, alors qu’auparavant les travaux étaient commandés par GHM, la plupart du temps sans devis, puis réalisés, un bon de commandé étant édité par GHM à la fin des travaux pour régularisation a posteriori et, enfin, ERF éditait la facture.
GHM répond que c’est ERF qui a modifié unilatéralement les usages entre elles, en exigeant le paiement de prestations réalisées des années auparavant, alors que les travaux effectués par ERF étaient facturés 'au fil de l’eau'.
Elle ajoute que les cinq factures litigieuses ne correspondent pas à des travaux effectués et représentent un montant exorbitant et anormal au regard du flux de leurs relations commerciales.
Elle soutient avoir payé toutes les factures d’ERF entre 2011 et 2019 et que les relevés d’heures produits devant la cour ne correspondent pas aux travaux facturés par ERF, pas plus que les annotations de ces factures par M. [P] ni les photographies communiquées ou les échanges.
La cour constate qu’ERF produit plusieurs sortes de preuves : des attestations, peu important leur date, de huit de ses salariés et deux salariés de GHM, MM. [V] et [Z], donneurs de commandes, lesquels retracent la pratique mise en place entre les deux sociétés quant à la réalisation des travaux sans bon de commande et avec facturation a posteriori, mais surtout quant à la réalité de ceux-ci.
Par ailleurs, il n’existe aucun aveu judiciaire de la part de GHM, s’agissant de faits.
Il est également produit des relevés d’heures, peu important qu’ils ne soient pas rédigés contradictoirement dès lors que l’usage convenu entre les parties le prévoyait, mis en relation avec les factures litigieuses telles que commentées par M. [P] avec photographies à l’appui et échange de correspondances (pièces n°33 à 37).
De même, la liste des factures 2019 acquittées par GHM est communiquée ce qui permet d’exclure les travaux corrélatifs à celles-ci et les relevés d’heures correspondant.
Enfin, il n’est pas démontré une double facturation pour une même prestation.
En conséquence, ERF apporte suffisamment d’éléments probants pour retenir la réalisation de ces travaux et GHM ne prouve pas avoir réglé ces factures.
Les sommes réclamées seront donc accordées, sous réserve de la prescription partielle retenue, et étant relevé que la demande d’intérêts à compter d’une mise en demeure n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie.
Le fait d’affecter ce paiement d’une astreinte est laissé à l’appréciation discrétionnaire des juges du fond.
Elle ne sera pas prononcée en l’espèce.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
ERF soutient que GHM a fait preuve de mauvaise foi, qu’elle reste un débiteur récalcitrant afin de négocier à la baisse leurs dettes, M. [B] ayant proposé un règlement de 80 000 euros pour solder le contentieux.
GHM indique qu’elle a contesté dès l’origine les demandes de ERF et qu’aucune preuve n’est rapportée.
La cour rappelle que la bonne foi se présume et qu’il appartient à ERF de démontrer la résistance abusive alléguée laquelle ne pouvant résulter de la seule contestation opposée à ses demandes.
De plus, il n’est pas établi que M. [B] ait présenté une offre transactionnelle de paiement.
Dès lors, en l’absence de preuve de résistance abusive, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de GHM et la condamne à payer à ERF la somme de 1 500 €.
GHM supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société GHM, sauf à préciser que la demande en paiement pour 16 550,90 euros (facture n° 20.01.007) est prescrite ;
— Infirme le jugement du 23 octobre 2023 sauf en ce qu’il rejette la demande de la société en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la société GHM à payer à la société entreprise [P] et fils les sommes de :
* 47 621,34 euros pour la facture n°19.08.009,
* 81 598,66 euros pour la facture n°19.11.012,
* 72 577,08 euros pour la facture n°19.12.006,
* 107 220,43 euros pour la facture n°20.01.006,
* 122 092,44 euros pour la facture n°20.01.007 ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GHM et la condamne à payer à la société entreprise [P] et fils la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société GHM aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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