Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 déc. 2024, n° 24/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 novembre 2024, N° 24/00675;24/09582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
(n°675, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00675 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/09582
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Décembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 février 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L'[Localité 4] de Ville-Evrard
comparant / assisté de Me Jeanne LOMBARD, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2024, Monsieur [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en hospitalisation complète selon la procédure d’urgence sur le fondement de l’article L3212-3 du CSP.
Le 15 novembre 2024, le directeur de l’établissement a maintenu cette mesure.
Par requête en date du 18 novembre suivant, il a saisi le Juge afin qu’il se prononce en application de l’article 3211-12-1 du C.S.P.
Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 6 décembre 2024 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [G] [N] soutient divers moyens d’irrégularité pour permettre la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [G] [N] explique quant à lui avoir compris être schizophrène et s’être mis en rupture de soins. Néanmoins, il justifie sa sortie par le besoin de travailler au sein de la société de bâtiment en qualité de commercial. Il précisait avoir déjà fait l’objet de 3 hospitalisations dans le passé. Enfin il concluait en précisait préférer les médecines douces et naturelles.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur la forme
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
A/ Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 3212-3 du code de la santé publique en ce que l’urgence de l’hospitalisation sous contrainte n’est pas suffisamment caractérisée dans le certificat médical initial de sorte que la mesure constituant un détournement de procédure est irrégulière.
Le certificat médical établi le 13 novembre 2024 à 12H00, le Docteur [H] [Y] indique que : " Suspicieux, parle d’ondes bizarres qui traversent sa tête et le gène entrainant des troubles du comportement. Reconnait se sentir très fatigué avec anorexie et insomnie.''
Les éléments de fait décrits par dans le certificat médical initial sont suffisamment circonstanciés pour caractériser l’existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient aux soins exigés par son état et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, en proie à des troubles délirants et persécutifs, de sorte que le certificat répond à l’exigence de motivation imposée par la loi.
Il convient de relever que la décision d’admission du directeur du 14 novembre 2024 mentionne la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Cette décision précise expressément que " les troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, de bizarreries-inadaptation et de notion de mise en danger présentés par Monsieur [N] [G] nécessitent des soins immédiats ".
De plus le Cour relève que l’état d’urgence était caractérisé et apprécié par l’intéressé lui-même puisqu’il s’est rendu personnellement à l’hôpital pour bénéficier de soins à un moment où il se sentait en difficulté voire en détresse.
Les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont en conséquence réunies et le moyen tiré de l’absence de caractérisation de l’urgence sera rejeté.
B/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision d’admission
Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte.
Il est également constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
S’il est indéniable que cette décision n’est pas concomitante à l’admission effective du patient, le fondement de l’admission, à savoir le péril imminent, démontre néanmoins qu’elle a été retardée le temps nécessaire à l’élaboration de l’acte.
En l’espèce, le certificat médical initial a été rédigé le 13 novembre 2024 à 12h par le Docteur [H] [Y] et la décision d’admission au centre hospitalier a été prise le 14 novembre 2024.
La décision d’admission a donc été rédigée le lendemain à l’ouverture des bureaux administratifs dans une continuité temporelle utile à toute administration pour préparer, rédiger et faire signer les actes administratifs. La cour considère souverainement qu’aucune tardiveté ne résulte de ce délai écoulé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
C/ Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits et des décisions
En application des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique: 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Ce texte instaure une obligation d’informer le patient faisant l’objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En défense, le conseil du patient constate que les décisions tant d’admission que de maintien en hospitalisation ne sont pas versées en procédure, laissant supposer que ces formalités n’ont pas été accomplies.
Sur ce,
L’article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
La Cour de cassation a considéré qu’un défaut d’information du patient sur les droits et les voies de recours dont il dispose affecte d’illégalité l’exécution de la mesure mais pas la mesure de soins en elle-même (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.361), ce qui implique que ce défaut d’information ne puisse à lui seul entraîner mainlevée.
Une telle jurisprudence s’inscrit dans la continuité de celle du Conseil d’État antérieure à la loi de 2011 qui avait considéré que le défaut d’information du malade est sans incidence sur la légalité de la décision d’admission en soins (CE, 28 juill. 2000, n° 151068 : JurisData n° 2000-061128 . – CE, 13 mars 2013, n° 354976).
En l’espèce force est de constater que la procédure comporte la notification des décisions d’admission du 14 novembre 2024 et de maintien du 15 novembre 2024, notifications signées par le patient.
En conséquence, le moyen manque en fait et aucune irrégularité ne résulte de ce moyen. La procédure apparaît régulière.
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
Après avoir cité les textes de la [3] le conseil de Monsieur [N] [G] estime que les soins ne sont plus nécessaires en précisant que son client était en rupture de soins lors de son admission en soins sans consentement, il a repris un traitement qu’il est prêt à poursuivre à l’extérieur. Etant rappelé qu’il est salarié en poste et soutenu par sa famille et ses proches.
La Cour rappelle que l’examen du dossier démontre que la rupture des soins de Monsieur [N] [G] a exposé autrui à des risques puisque ce dernier a pu conduire à plus de 200 km/heure.
Il ressort des certificats médicaux que Monsieur [N] [G] est psychotique hospitalisé pour la troisième fois dans le service, en rupture de traitement, adressé pour des troubles du comportement et mise en danger de lui-même et d’autrui (notion de conduite a plus de 200 km/h). Suite au certificat du lendemain de son hospitalisation, le psychiatre notait qu’il avait un contact difficile étrange. Réticence majeure, déni des troubles, opposant. Rationalisme morbide important donnant un discours pauvre étrange et confus. Dissociation psychique. Refus des soins et des traitements.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat du 6 décembre 2024 du Docteur [K] [I], psychiatre au pôle 93 G18-UHTP-Dauphiné de l'[Localité 4] de [Localité 6], certifie que Monsieur [N] [G] né le 21/02/1998 est de bon contact, logorrhéique mais cohérent dans son contenu, angoissé. Stable sur le plan psychomoteur. Délire de persécution à mécanisme interprétatif, délire mystique, rationalisme morbide. Les motifs ayant conduits le patient à l’hospitalisation sont critiqués par ce dernier mais il reste ambivalent aux soins.
Alors qu’il a fait l’objet d’une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l’intérêt du patient que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Ces éléments permettent au juge d’apprécier souverainement que l’état actuel du patient nécessite le maintien d’une hospitalisation en soins sous contrainte à temps plein pour une prise en charge psycho-pharmalogique et psychologique adaptée pendant une durée suffisante dans l’objectif d’obtenir une régression de la symptomatologie.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [N] [G] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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