Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 10 juillet 2025, n° 24/02430
TPBR Brignoles 26 janvier 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions d'ordre public du Code rural

    La cour a estimé que le contrat de location ne répondait pas aux critères d'un bail rural, en raison de la volonté des parties de conclure un bail dérogatoire, et a confirmé la prescription de l'action de Monsieur [E] [M].

  • Rejeté
    Validité de la notification de non-renouvellement

    La cour a jugé que la notification de non-renouvellement était valide et conforme aux dispositions contractuelles, permettant ainsi la fin du contrat à son terme.

  • Rejeté
    Allégations de calomnie

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve suffisante n'avait été apportée pour établir la calomnie.

  • Rejeté
    Frais de justice non justifiés

    La cour a jugé que Monsieur [E] [M] n'était pas fondé à demander le remboursement de ses frais, étant donné le rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 juil. 2025, n° 24/02430
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/02430
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, 26 janvier 2024, N° 5123000046
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
  4. Code rural
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