Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 31 octobre 2024, n° 23/01019
CPH Bordeaux 27 janvier 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 31 octobre 2024
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CASS
Rejet 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à l'état de grossesse

    La cour a confirmé que le licenciement était nul car l'employeur n'a pas prouvé que la rupture était justifiée par une faute grave non liée à l'état de grossesse.

  • Accepté
    Indemnisation suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que Mme [X] avait droit à des dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de Mme [X] à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de son ancienneté et des dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur préavis

    La cour a jugé que Mme [X] avait droit au paiement des congés payés sur préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de Mme [X] à une indemnité de licenciement, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que Mme [X] avait droit à un remboursement de ses frais de justice, en raison de la défaite de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de la société SCG Sable Calcaire Granulats contre le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [X] pour faute grave. La question juridique principale était de savoir si le licenciement était fondé sur une faute grave ou s'il était discriminatoire en raison de l'état de grossesse de Mme [X]. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement nul et condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La Cour d'appel a confirmé la nullité du licenciement, considérant que la société SCG n'avait pas prouvé la gravité des faits reprochés à Mme [X], mais a infirmé certaines sommes allouées, révisant les montants dus à Mme [X]. La décision a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 23/01019
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01019
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2023, N° 2021-00017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Sur les parties

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