Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2025, N° 21/06436;310288220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme au capital de 800 000,00 €, S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A.R.L. GERFA SUD OUEST, S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS, S.A. EUROMAF, S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE, S.A. ALLIANZ, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS, S.A.R.L. SOUMAFE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 25/04532 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONBI
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A. EUROMAF
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
S.E.L.A.R.L. DUPUY SCHOELL
c/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ALLIANZ
S.A. ALLIANZ FRANCE
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. GERFA SUD OUEST
S.A.R.L. SOUMAFE
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [11]
Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 17 avril 2025 (R.G. 21/06436) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 09 septembre 2025
DEMANDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. EUROMAF
Société anonyme au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS
sous le n° 429 599 509, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
Société anonyme au capital de 800 000,00 € immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 310288220, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. DUPUY SCHOELL
SELARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° D439874447, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°413 657 164 dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la Société HARRIBEY CONSTRUCTIONS au jour de la réclamation (Police Réalisateur d’ouvrage de construction n°59977478 à effet du 1er janvier 2019)
S.A. ALLIANZ FRANCE
Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 303 265 128, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me GUERIN
S.A.R.L. GERFA SUD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOUMAFE
S.A.R.L, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE
S.A.S au capital de 74 250,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°331.912.550, dont le siège social est Z.I. du Phare [Adresse 3] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me TROALEN
S.D.C. DE LA RESIDENCE [11]
pris en la personne de son syndic la SARL QUINCONCES IMMO à l’enseigne AQUITAINE PROPERTY inscrite au RCS de BOURDEAUX sous le numéro 379 799 497 dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [M] [I], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSE DU LITIGE
1. Par arrêt en date du 17 avril 2025, la cour d’appel de Bordeaux a statué sur les appels formés à l’encontre d’un jugement du 20 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] à plusieurs constructeurs et leurs assureurs.
2. Par requête du 09 septembre 2025, les sociétés Dupuy-Schoell, Euromaf, Aia Management de projets et la MAF demandent à la cour de :
— dire qu’elle a omis de statuer sur les demandes de garantie qu’elles ont présenté au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— compléter son arrêt en y insérant la disposition suivante : « Dit que la société Harribey Constructions ainsi que ses assureurs Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles relèveront indemnes la Selarl Dupuy-Schoell, la MAF, la société Aia Management de projets et Euromaf, des condamnations prononcées à leur encontre au tirre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ».
3. Dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2025, elles relèvent que l’arrêt rendu par la cour ne statue pas expressément sur leur demande tendant à être garanties et relevées indemnes des conséquences des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre.
Leur requête en omission de statuer tend ainsi à faire constater que la cour a omis de statuer sur les recours entre co-obligés, notamment sur les appels en garantie internes.
Elle aurait également omis de statuer sur les demandes portant sur les frais accessoires, les appelantes ayant demandé à être « garanties et relevées indemnes (…) De ladite condamnation et de ses conséquences ».
4. Dans leurs dernières conclusions du 13 octobre 2025, la société Harribey Constructions, la Mma iard et la Mma iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— rejeter la requête en omission de statuer des sociétés Dupuy-Schoell, MAF, Aia Management de projets et Euromaf ;
— condamner ces sociétés à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la cour n’a pas condamné les requérantes au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel mais qu’ils ont été mis à leur charge exclusive.
S’agissant des frais irrépétibles et dépens de première instance, elles relèvent que la cour a confirmé le jugement.
Elle n’aurait donc commis aucune omission de statuer, d’autant plus que les appelantes n’auraient pas formulé de demande s’agissant des dépens de première instance.
5. Dans leurs dernières conclusions du 13 octobre 2025, la compagnie Allianz France et la compagnie Allianz en qualité d’assureur de la société Harribey Constructions au jour de la réclamation demandent à la cour de :
— constater que la requête des appelantes a pour objet d’inviter la cour à statuer sur une demande en garantie à l’encontre de la société Harribey Constructions et des compagnies Mma sur lesquels repose la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens en cause d’appel.
En toute hypothèse,
— écarter toute éventuelle demande visant à leur voir attribuer une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— rejeter toute éventuelle demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d’omission de statuer.
6. En premier lieu, la compagnie Allianz relève que la requête en omission de statuer n’est pas dirigée à son encontre. De plus, les autres chefs de demandes et de condamnations ne relèveraient pas du champ de sa garantie.
Dès lors, aucune condamnation ne pourrait intervenir à son encontre.
En second lieu, elle relève que ni le jugement de première instance ni l’arrêt d’appel ne prononcent de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle en déduit que les juridictions ont entendu laisser à la société Harribey Constructions et aux compagnies Mma la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens.
Dès lors, la demande de garantie des appelantes ne pourrait aboutir à sa condamnation au titre de postes pour lesquels elle n’est pas condamnée en principal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. Selon l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
8. Il convient de relever en premier lieu, qu’ainsi que le font remarquer les sociétés Harribey Construction, Mma iard et MMA iard Assurances Mutuelles, l’arrêt de la cour d’appel n’a condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer une indemnité pour frais irrépétibles que ces dernières de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une éventuelle demande tendant à voir relever indemnes les sociétés requérantes de ce chef.
9. Il est vrai que par ailleurs, le tribunal s’est prononcé ainsi, sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
'Condamne la société Dupuy et Schoell et la MAF, la société Aia Management de Projets et la SA Euromaf ainsi que la société Harribey Constructions et ses assureurs la SA MMA iard et MMA iard Assurances Mutuelles à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
(')
Condamne in solidum la société Dupuy et Schoell et la MAF, la société Aia Management de Projets et la SA Euromaf ainsi que la société Harribey Constructions et ses assureurs la SA MMA iard et MMA iard Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Dupuy et Schoell et la MAF, la société Aia Management de Projets et la SA Euromaf supporteront 40% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et la société Harribey Constructions et ses assureurs la SA MMA iard et MMA iard Assurances Mutuelles 60% »
10. Il n’est pas contestable que les sociétés requérantes ont expressément saisi la cour d’une demande tendant à voir infirmer le jugement quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile puisque dans le dispositif de leur conclusions du 14 juin 2025, elles sollicitaient de la cour, dans une rubrique intitulée 'Sur les frais irrépétibles et dépens’ :
'- d’infirmer la décision entreprise en ce que celle ci les a condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] une indemnité de 4 000 euros,
statuant à nouveau,
— de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [11] des demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles en ce que celles-ci sont dirigées à leur encontre'.
11. S’agissant des dépens eux-mêmes, force est de constater que, comme le relèvent les sociétés Harribey Constructions et MAAF, aucune demande n’était formée expressément.
12. Certes, dans les rubriques précédentes du dispositif de leurs conclusions relatives aux différents désordres qui les concernaient, les sociétés Dupuy Schoell, Aia Management et leurs assureurs demandaient à être relevées indemnes par les sociétés Harribey Constructions et MMA de 'toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de ce chef de dommage et de ses conséquences'.
13. Mais cette formulation était ambiguë puisqu’elle laissait penser qu’il était question des conséquences du dommage et non de celles des condamnations susceptibles d’être prononcées, ce qui aurait d’ailleurs imposé l’usage du pluriel (leurs conséquences).
14. Cette interprétation était renforcée par l’existence de la rubrique susvisée spécifique à la question des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Faute de demande sur ce point, il n’y a pas lieu de réparer une omission de statuer à ce sujet.
16. Sur la question de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas que la cour ait omis de statuer puisqu’elle indique dans ses motifs que 'le jugement de première instance sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile'.
17. La formule générale figurant dans le dispositif selon laquelle la cour 'confirme le jugement pour le surplus’ ne peut être considérée comme insuffisamment précise dès lorsqu’elle est éclairée par l’énumération dans le même dispositif des chefs du jugement qui sont expressément infirmés et parmi lesquels ne figure pas celui relatif aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
18. Il n’y a donc pas lieu, ici encore, de réparer une omission de statuer.
Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et les sociétés requérantes supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de procéder à la réparation d’une omission de statuer;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés Dupuy et Schoell et la MAF, la société Aia Management de Projets et la SA Euromaf aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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