Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 juin 2025, n° 22/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 février 2022, N° F20/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01481 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00383
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le 14 Septembre 1958 au Maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. ETS [V] ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad BRIHI, substitué sur l’audience par Me Christelle DUVAL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] a été engagé en qualité de peintre, niveau III, position 1, coefficient 210, suivant contrat de travail à durée déterminée sur la période du 5 octobre 2009 au 12 mars 2010, par la société. ETS [V] & Fils, spécialisée dans le secteur des travaux de peinture et vitrerie, relevant de convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant plus de 10 salariés.
Il a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2010.
A compter du 17 mars 2020, il a été placé en activité partielle jusqu’au 26 avril inclus, en raison de la crise sanitaire.
Par courrier recommandé du 5 mai 2020, l’employeur l’a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 27 avril 2020.
Le salarié, qui a repris son poste le 11 mai 2020, indique ne pas avoir été informé d’une reprise d’activité au à compter du 27 avril 2020.
Le 24 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [U] de sa demande de reclassification,
Condamne l’employeur au paiement de 782, 47 euros brut pour restitution des jours d’absences injustifiées pour la période du 27 avril au 11 Mai 2020, et 78, 25 euros pour congés y afférent ainsi que la rectification des bulletins de paie sans astreinte,
Condamne l’employeur à rectifier le bulletin de salaire correspondant, ainsi que procéder à la rectification vis-à-vis des caisses,
Condamne la société au paiement de la somme de 1 000 euros au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples et contraires,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le 16 mars 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 avril 2022, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la classification et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau :
Juger qu’il doit bénéficier de la classification suivante :
« Niveau III ' Position 2 ' coefficient 230 »,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
7 327,54 euros brut à titre de rappels de salaires sur classification conventionnelle outre la somme de 732,75 euros brut au titre des congés payés y afférents,
843,77 euros brut à titre de rappels de salaires sur la période allant du 27 avril au 10 mai 2020 outre la somme de 84,37 euros brut au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement la somme de 782,47 euros outre la somme de 78,24 euros au titre des congés payés y afférents,
5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 juillet 2022, la société ETS [V] & Fils demande à la cour de:
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [U],
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de reclassification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
— 782,47 euros brut pour restitution des jours d’absences injustifiées pour la période du 27 avril au 11 mai 2020, et 78,25 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Condamner le salarié à verser à l’employeur la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le salarié aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l’AIARPI ELEOM AVOCATS.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La société intimée soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en raison d’une confusion sur la dénomination de la personne morale. Elle soutient que sa dénomination sociale est « SAS ETS [V]&Fils », et non « SAS [S] [V] », ce qui constitue selon elle un vice de fond qui ne peut être couvert.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
« 2° Pour chacun des intimés, l’indication de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ».
En l’espèce :
La déclaration d’appel, formalisée le 16 mars 2022, mentionne, en qualité d’intimée, « la SAS [S] [V] », dont le siège social est situé [Adresse 7]. Le jugement attaché mentionne une dénomination sociale, et une adresse de siège social identique,
Le contrat de travail et les bulletins de paie mentionnent « ETS [V]&Fils » (le nom commercial de la société) et une adresse de siège social identique à celle mentionnée sur la déclaration d’appel,
Les extraits du site Societe.com, mis à jour au 2 septembre 2020, indiquent que la dénomination sociale est bien la SAS [S] [V], du nom de son président, M. [S] [V], dont le siège social est situé [Adresse 8].
Il s’évince de ces éléments que la déclaration d’appel mentionne bien la dénomination sociale de la société « SAS [S] [V] », du nom du Président de la société, M. [S] [V].
L’adresse du siège social indiqué sur la déclaration d’appel est le même que celui indiqué sur les bulletins de paie. Par ailleurs, c’est aussi sous cette dénomination sociale que la société a été visée en première instance.
Aucune erreur matérielle n’est démontrée, et, en tout état de cause, aucun grief n’est soulevé à ce titre. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel formée par l’intimé.
Sur le rappel de salaire conventionnel :
M. [U] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire conventionnel.
La société a appliqué à M. [U] la classification conventionnelle « Compagnon niveau 3 position 1 coefficient 210 » pour un poste de peintre. Cette classification est celle qui est prévue au contrat de travail et qui est mentionnée sur les bulletins de paie.
Le salarié prétend à la classification conventionnelle « niveau 3 position 2 coefficient 230 », pour la période de septembre 2017 à décembre 2021. Il fait valoir qu’il dispose d’un titre professionnel de peintre en bâtiment niveau V, bénéficie de 11 années d’ancienneté, qu’il s’était vu attribuer une classification supérieure « niveau III, position 2, coefficient 230 » lorsqu’il travaillait pour la société [V] en qualité d’intérimaire, et qu’enfin, il exerçait les
mêmes fonctions que ses collègues bénéficiant d’une classification supérieure.
A l’appui de sa demande, le salarié produit :
— Son titre professionnel de peintre en bâtiment niveau V, obtenu le 29 avril 2005,
— des contrats de mission desquels il ressort qu’il a travaillé en qualité d’intérimaire, pour la société [V] et Fils sur la période du 11 février 2008 au mois de septembre 2009, en qualité de peintre, classé au niveau 3, Position 2, coefficient 230, aux fins d’intervenir sur différents chantiers, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité (Jean Balat Perpignan, Camping Bois [Adresse 5] [Localité 4], Espace Méditerranée Perpignan).
La SAS [S] [V] objecte que le salarié n’effectuait pas un travail de même qualité que celui de ses collègues classés au niveau supérieur qui réalisaient des travaux de finition plus soignés et étaient affectés sur des chantiers de particuliers. Elle ajoute que lorsqu’il intervenait en qualité d’intérimaire, sa classification avait été déterminée par la société intérimaire et non par la société utilisatrice.
La société produit aux débats trois témoignages de salariés embauchés en qualité de peintre, classés au niveau 2 coefficient 230, qui déclarent avoir été affectés sur des chantiers de villas individuelles, nécessitant un haut degré d’exigence s’agissant de la qualité des finitions (finitions A+ très soignées), nécessitant de prendre des initiatives, et de savoir lire des plans.
Le juge, saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés définit 4 niveaux d’emplois :
Niveau 1 – ouvriers d’exécution,
Niveau 2 – ouvriers professionnels,
Niveau 3 – compagnons professionnels,
Niveau 4 ' Maître ouvrier ou chef d’équipe.
Le niveau 3 (III), qui contient les coefficients 210 et 230, correspond à celui des « compagnons professionnels » définit comme suit :
* Position 1 : « Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent. Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent :
— être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
— être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d’entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment niveau IV de l’éducation nationale ou expérience équivalente. Peut transmettre ponctuellement son expérience ».
* Position 2 : « Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d’une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique. Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment niveau IV de l’éducation nationale ou expérience équivalente. Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés ».
En l’espèce, M. [U] justifie être titulaire d’un diplôme de peintre niveau V et d’une expérience de plus de dix ans dans ce domaine.
Il justifie également avoir été engagé, en 2008 et 2009, au niveau 2 coefficient 230, dans le cadre de contrats de mission d’intérim au cours desquels il a été mis à disposition de la société [V] et Fils. Toutefois, l’employeur objecte utilement que cette classification avait été déterminée par la société d’intérim, avant qu’il n’ait pu apprécier ses capacités professionnelles.
Par ailleurs, alors que la charge de la preuve lui appartient, M. [U] ne communique aucun élément probant de nature à caractériser qu’il intervient sur des travaux délicats, dispose d’une certaine autonomie l’autorisant à prendre des initiatives ni davantage qu’il a été appelé à transmettre son expérience dans le cadre de tutorat.
Par ailleurs, s’il invoque incidemment une inégalité de traitement par rapport à certains de ses collègues, il ne communique aucun élément de nature à laisser supposer l’existence de cette inégalité de traitement. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire conventionnel.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 27 avril au 11 mai 2020 :
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve d’avoir avisé le salarié des modalités de reprise du travail, et d’établir que le salarié était en absence injustifiée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [U] la somme de 782,47 euros brut pour restitution des jours d’absence injustifiées pour la période du 27 avril au 11 mai 2020, outre 78,25 euros de congés payés y afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [U] conclut à la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Il invoque deux griefs : l’application d’un coefficient inférieur à la réalité de ses fonctions et des retenues sur salaire injustifiées.
Il résulte de ce qui précède que sa demande de reclassification est infondée. Par ailleurs, si sa demande de rappel de salaire au titre de l’absence injustifiée a été accueillie, il ne démontre aucune exécution déloyale de l’employeur à ce titre.
Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à verser à la SAS ETS [V] & Fils la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de procédure civile
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