Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 5 janv. 2026, n° 22/11690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Alpes-de-Haute-Provence, BAT, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 05 JANVIER 2026
N°2025/ 214
Rôle N° RG 22/11690 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5FO
[Y] [V]
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [T] [U] rendue le
24 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [T] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anna LESZCZYNSKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2018, M. [Y] [V] a confié la défense de ses intérêts à Me [T] [U] dans le cadre d’une procédure en sortie d’indivision devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties. Le 21 juin 2021, Me [U] a fait parvenir à M. [V] une facture d’un montant de 3000€ TTC en paiement des diligences accomplies.
La facture restant impayée malgrè plusieurs relances, Me [U] saisi donc le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau des Alpes de Haute Provence, pour demander la fixation de ses honoraires pour les diligences accomplies dans le cadre du dossier de M.[V].
Par décision du 24/03/2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau des Alpes de Haute Provence a fixé le montant des honoraires de Me [T] [U] à 2400€ TTC, en raison des diligences accomplies, s’y ajoutent 12,20€ de frais de taxe. Il condamne M. [Y] [V] à payer la somme de 2412,20€ TTC à Me [T] [U].
La décision a été notifiée par signification à domicile le 06/07/2022.
Par courrier recommandé du 05/08/2022, M. a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre cette décision.
La lettre de saisine a été déposé le 11/08/2022 au service de la Poste.
Une lettre datée du 26/11/2025 contient les conclusions et pièces du demandeur. Elles ont pu être consultées et débattues à l’audience du 01/12/2026.
Ce dernier, outre l’infirmation de l’ordonnance du Bâtonnier, demande : à titre préalable de juger l’appel recevable ; à titre principale de débouter Me [U]de sa demande de fixation des honoraires ; à titre subsidiaire de fixer les honoraires à un montant symbolique ; en tout état de cause de débouter Me [U] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner Me [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit du demandeur.
À l’appui de ses demandes, il invoque les moyens suivants ;
L’appel est recevable car la signification de l’ordonnance de taxe est affectée d’une irrégularité de fond. En effet, la signification a été effectué à l’adresse suivante « [Adresse 3] » alors que l’adresse de M. [V], tel qu’il en ressort des pièces versées aux débats, est au « [Adresse 2] ». L’adresse était connue du défendeur (voir mails) et figurait dans diverses pièces (voir ordonnance de taxe). Conformément, à l’article 680 du Code de procédure civile une signification irrégulière ne peut faire courir les délais de recours. Le délai d’un mois n’a donc pas pu être valablement communiqué à M.[V], l’action est donc recevable car le délais ne peut lui être opposé ;
L’absence de convention d’honoraires écrites prive la demande de taxation de toute base contractuelle ;
Fixer les honoraires à un montant symbolique car aucune diligence utile n’a été accomplie, il n’y a notamment eu aucune conclusion de déposé par l’avocat.
Par courrier recommandé du 26/01/2023, Me [Z] [O], agissant dans la défense des intérêts de Me [Z] [U], a adressé ses conclusions et pièces à la juridiction.
Ces documents ont été réceptionné par la cour d’appel le 20/02/2023 et notifié au demandeur par LRAR reçu le 02/02/2023.
Cette dernière, outre la confirmation de l’ordonnance du Bâtonnier, demande : de juger l’appel irrecevable ; en tout état de cause de condamner M.[V] à verser des dommages et intérêts d’un montant de 1500€, de payer la somme de 71,96€ au titre des frais de commissaire de justice, de payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle invoque les moyens suivants ;
L’appel est irrecevable car l’article 176 – Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 fixe un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de taxe pour saisir le 1er Président de la cour d’appel. Cette dernière a été signifiée à domicile le 06/07/2022 par acte de commissaire de justice, la déclaration d’appel a été formalisé le 11/08/2022, le délai ayant été dépassé le recours n’est pas recevable.
Confirmer l’ordonnance de taxe car l’article 10 – Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne sanctionne pas l’absence de convention d’honoraires. Il contient des critères permettant d’évaluer les honoraires pour les diligences accomplies par l’avocat. Me [U] fait état de l’accomplissement des diligences suivantes : l’assignation du 29/07/2020 ; l’acte de constitution du 18/11/2020 ; les projets de conclusions 1 & 2 ; 21 courriels échangés avec le client ; l’examen des pièces du dossier ; l’impression des pièces du dossier, le suivi des audiences de mises en état.
Condamner M. [V] au versement d’une somme de 1500€ à titre de dommage et intérêts en raison du caractère abusif du recours, et pour avoir subis un préjudice indéniable du fait des propos vexatoires tenus par M.[V], qui affirme que Me [U] n’a pas accomplie les diligences pour lesquelles elle a été mandaté, alors qu’il est démontré dans les pièces que les diligences ont été accomplies mais retardé du seul fait de M.[V].
Condamner M.[V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; au paiement de la somme de 71,96€ car Me [U] a été contrainte de mandater un commissaire de justice pour signifier l’ordonnance litigieuse du fait du non retrait par M.[V] du 1er envoi de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; au paiement de la somme de 1000€ pour avoir contraint Me [U] à conclure pour obtenir le paiement de ses honoraires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le recours doit être formé dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier.
En l’espèce, l’ordonnance du bâtonnier a été signifié à domicile M. [V] le 06/07/2022 et le recours a été formé le 11/08/2022.Le recours n’a donc pas été formé dans les délais.
Aux termes de l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile.
En l’espèce, la signification à domicile a été faite au « [Adresse 3] ». Cependant, il est de fait constant que le domicile du demandeur est situé au « [Adresse 2] ». L’acte de l’huissier contient donc une erreur matérielle, celle-ci constitue un vice de forme.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité de l’acte pour vice de forme implique nécessairement que la partie qui invoque le vice prouve le grief causé par ce vice.
En l’espèce, le demandeur invoque que le vice de forme l’a privé de prendre connaissance de l’acte vicié, et de l’information qu’il contient sur le délai d’un mois pour saisir le 1er président de la cour d’appel.
Donc, le vice de forme entraîne la nullité de l’acte et avec lui la signification. Sans notification, le délai d’un mois n’a pas pu courir et donc l’irrecevabilité ne peut être relevé. Le recours est recevable.
Il est constant, qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclu entre les parties. Celle-ci n’est pas obligatoire, en son absence les honoraires dus devront être déterminés au regard des critères de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, il sera appliqué aux diligences effectivement accomplies.
En l’espèce, il ressort des pièces du débat que les diligences suivantes ont été accomplies : l’assignation du 29/07/2020 ; l’acte de constitution du 18/11/2020 ; les projets de conclusions 1 & 2 ; 21 courriels échangés avec le client ; l’examen des pièces du dossier.
En application, des critères de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le Bâtonnier fixent le montant des honoraires en tenant compte, selon les usages : de la situation de fortune du client ; de la difficulté de l’affaire ; des frais exposés par l’avocat ; de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, aucun élément du débat n’évoque la situation de fortune du client. Les diligences effectives démontrés par les pièces issues du débat ont été retenue par l’ordonnance du Bâtonnier et leur réalité n’est pas contestée. Le temps de travail alloué à celles-ci est estimé à 10h. Au regard de la difficulté de l’affaire, de la notoriété, des compétences et des usages, le taux horaire est fixé à 200€ HT.
Le Bâtonnier ayant fixer le montant en application des critères précedemment évoqués, sa décision est confirmée.
Donc, les honoraires de Me [U] sont fixés à la somme de 2400€ TTC.
Il résulte des dispositions des articles 174 et suivants – Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que le premier président de la cour d’appel n’est saisi que prétentions relatives aux contestations et au recouvrement des honoraires des avocats.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts fondées sur les propos vexatoires de M. [V] à l’égard de Me [U], ne relève pas de la compétence de premier président de la cour d’appel.
La demande est donc écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire.
Vu les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 2022,
Vu les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
CONSTATE la recevabilité du recours exercé par M. [V],
CONFIRME l’ordonnance du 24/03/2022 rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau des Alpes de Haute Provence, en ce qu’elle fixe les honoraires de Me [U] à la somme de 2400€ TTC et condamne M. [V] au paiement de ces honoraires,
REJETE la demande de dommages et intérêts de Me [U] fondée sur des propos vexatoires,
CONDAMNE M. [V] à payer à Me [U] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE à la charge des parties leurs dépens respectifs.
La greffière Le président
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