Infirmation partielle 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 3 déc. 2024, n° 19/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 16 octobre 2019, N° 2018011316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02318 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETDL
jugement du 16 Octobre 2019
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018011316
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BF CONSULTING
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18190069 et par Me Clément RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SARL EGCA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900031 substitué par Me’Reshmi BIO-TOURA et par Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL EGCA exerce une activité de courtiers en assurances. La SARL BF Consulting, dont M. [K] [P] est le dirigeant, exerce dans le secteur du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La SARL BF Consulting s’est rapprochée de la SARL EGCA en vue de conclure un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de protection juridique. Dans un courriel du 27 mai 2015, M. [P] a ainsi demandé à la SARL EGCA d’établir '(…) un devis assurance responsabilité civile et assurance juridique'. La SARL EGCA a demandé à M. [P] des précisions sur la nature de l’activité de la société et lui a indiqué, par un courriel 16 juin 2015, avoir '(…) des difficultés à vous trouver une solution (…)', ce à quoi M. [P] a répondu par un courriel du 16 juillet 2015 : 'proposez-moi uniquement une assistance juridique en cas de souci avec un futur client.'
Un projet de contrat d’assurance intitulé 'Fiche d’information devis Repères +', daté du 5 juin 2015, a été envoyé à la SARL BF Consulting par un courriel du 6'août 2015, mais il n’y a pas été donné suite.
Des discussions ont toutefois repris plus tard et, par un courriel du 30 janvier 2017, la SARL EGCA a envoyé à la SARL BF Consulting un projet de contrat de protection juridique auprès de la SA Das Assurances Mutuelles, intitulé 'Fiche d’information devis Lexéa Protection juridique'. M. [P] a paraphé et signé cette fiche d’information datée du 27 janvier 2017 et l’a renvoyée par courriel du 31'janvier 2017 à la SARL EGCA. Les conditions particulières du contrat 'Lexéa Protection juridique’ ont été signées le 1er février 2017, avec effets au 27 janvier 2017 et couvrant la garantie 'protection juridique professionnelle’ ainsi que l’option 'protection fiscale'.
La SARL BF Consulting a rencontré une difficulté avec un client établi en Suisse, la SARL Kikro, pour le règlement de factures n° 2017-0801 de 17 200,92 euros TTC et n° 2017-0802 de 15 700 euros TTC émises le 20 juin 2017, ainsi’que d’une facture n° 2017-0701 de 1 200 euros TTC émise le 13 juillet 2017. Elle a déclaré le sinistre auprès de la SA Das Assurances Mutuelles mais celle-ci a refusé sa prise en charge au motif que 'sont exclus les litiges relatifs au recouvrement des factures impayées sur votre clientèle et aux contestations s’y rapportant (si l’option 'recouvrement des créances professionnelles’ n’est pas souscrite). Contractuellement, nous ne pouvons pas intervenir à vos côtés dans cette affaire.'
Par une lettre de son conseil du 9 avril 2018, la SARL BF Consulting a alors reproché à la SARL EGCA un manquement à son devoir de conseil et d’information pour lui avoir fait souscrire un contrat qui ne lui permettait pas, comme il l’avait souhaité, d’avoir l’assistance d’un juriste et d’un avocat pour obtenir la condamnation d’un client défaillant. Elle lui a en conséquence demandé l’indemnisation de la perte de chance d’être payée de ses factures, à hauteur d’une somme transactionnelle de 13 600 euros.
Cette démarche est demeurée vaine et la SARL BF Consulting a fait assigner la SARL EGCA en responsabilité devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte d’huissier du 20 septembre 2018.
Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Angers :
— a jugé que la SARL EGCA n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la SARL BF Consulting,
— a dit que la SARL BF Consulting est responsable de son préjudice,
— a débouté la SARL BF Consulting de sa demande d’indemnisation,
— a condamné la SARL BF Consulting à payer à la SARL EGCA la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— n’a pas ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a considéré, à partir des échanges qui ont eu lieu à compter du 27 mai 2015, que la SARL EGCA s’était efforcée de cerner les besoins de la SARL BF Consulting et de lui proposer une solution adaptée. Il a également considéré que la SARL BF Consulting avait été parfaitement informée, par la remise des deux fiches d’information, du contenu de l’option 'recouvrement des créances professionnelles’ et qu’elle savait à quoi elle s’exposait en ne la souscrivant pas. De ce fait, il a écarté tout manquement au devoir de conseil et d’information, en estimant que la SARL BF Consulting s’était au contraire conformée à son obligation prévue à l’article L. 520-1 II du code des assurances de façon adaptée à la faible complexité du contrat.
Par une déclaration du 27 novembre 2019, la SARL BF Consulting a formé appel de ce jugement, intimant la SARL EGCA.
La SARL EGCA a refusé la proposition de médiation judiciaire émise par le conseiller de la mise en état.
La SARL BF Consulting et la SARL EGCA ont conclu.
Une ordonnance du 16 septembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BF Consulting demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé, ainsi que l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la SARL EGCA a gravement manqué à son obligation de conseil et d’information à son égard,
— de la condamner en conséquence à lui régler la somme de 16 340,87 euros au titre de ses préjudices subis, toutes causes confondues, avec les intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 juin 2017 pour la facture n° 2017-0601 et à compter du 13 juillet 2017 pour la facture n° 2017-0701,
— de condamner en outre la SARL EGCA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 25'mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL EGCA demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de dire qu’elle n’a commis aucun manquement,
— de débouter la SARL BF Consulting de ses demandes,
— de la mettre hors de cause,
— de condamner la SARL BF Consulting à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’étendue de l’effet dévolutif :
La déclaration d’appel du 27 novembre 2019 reprend les chefs du jugement mais, s’agissant des condamnations de la SARL BF Consulting aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les premiers juges, elle indique 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’il a : (…) rejeté la demande de condamnation de la société EGCA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; condamné la société BF Consulting à payer à la société EGCA la somme de 2'100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par un message électronique du 9 octobre 2024, il a été demandé aux parties leurs observations sur le fait que la déclaration d’appel ne vise pas le chef du jugement qui a condamné la SARL BF Consulting aux dépens de première instance, alors pourtant que l’appelante demande l’infirmation du jugement de ce chef dans ses dernières conclusions, ainsi que sur les incidences d’une éventuelle absence de saisine de la cour d’appel de ce chef.
Les parties ont chacune présenté des observations par des messages électroniques du 10 octobre 2024.
La SARL BF Consulting estime qu’elle a bien saisi la cour du chef de sa condamnation aux dépens de première instance par la première des deux phrases précitées et que l’absence d’une formule comme 'outre les dépens’ dans la seconde des phrases, qui aurait été répétitive, ne constitue tout au plus qu’une erreur matérielle.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, limite toutefois l’effet dévolutif aux chefs du jugement qui sont expressément critiqués. Or, les chefs du jugement s’entendent des points qui ont été tranchés dans le dispositif du jugement et ils ne se confondent pas, notamment, avec les demandes qui ont été formulées devant les premiers juges. Le simple énoncé, dans la déclaration d’appel, de’demandes non accueillies par les premiers juges n’emporte en effet aucun dévolutif. Or en l’espèce, la déclaration d’appel se contente de viser le rejet par les premiers juges de la demande de condamnation de la SARL EGCA aux dépens mais ne vise pas expressément le chef du jugement qui a condamné la SARL BF Consulting aux dépens. A la différence, la seconde des phrases précédemment reproduite critique bien le chef du jugement qui a condamné la SARL BF Consulting à la somme de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles mais elle ne vise pas expressément la condamnation aux dépens. Cette absence ne constitue pas une simple omission ou erreur purement matérielle, comme l’affirme la SARL BF Consulting, et elle a au contraire pour conséquence de ne pas saisir la cour d’appel du chef du jugement ayant statué sur les dépens de première instance, sachant qu’il n’est pas non plus critiqué par voie d’incident.
— sur la responsabilité de la SARL EGCA :
Le débat ne porte pas sur la souscription par la SARL BF Consulting de la garantie 'recouvrement des créances professionnelles’ puisqu’il est constant qu’elle n’a pas souscrit cette option lors de la conclusion du contrat de protection juridique du 1er février 2017. Il porte exclusivement sur le manquement allégué par la SARL EGCA à son obligation d’information et de conseil, la SARL BF Consulting lui reprochant plus précisément de ne pas l’avoir informée du risque que présentait la non-souscription de l’option de garantie 'recouvrement des créances professionnelles'.
L’article L. 520-1 II (2°) du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, impose en effet à l’intermédiaire d’assurance, avant la conclusion de tout contrat, de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé, ces précisions qui portent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, devant être adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
Il n’est pas contesté que la SARL EGCA est intervenue en qualité de courtier. En cette qualité d’intermédiaire d’assurance, elle est donc tenue d’un devoir d’information et de conseil d’autant plus exigeant qu’il relève de l’essence même de son activité. L’intensité du devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire d’assurance s’apprécie in concreto, en fonction des circonstances d’ordre factuel et, en particulier, des compétences personnelles de l’assuré ou de la complexité de l’opération. Le devoir d’information et de conseil impose notamment à l’intermédiaire d’assurance de s’informer des besoins de l’assuré afin de lui conseiller des garanties qui répondent à ses besoins. Il lui impose également d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance à sa situation personnelle, en attirant son attention sur les absences, les limitations ou les exclusions de garantie. Enfin, il appartient à l’intermédiaire d’assurance de rapporter la preuve qu’elle a satisfait son devoir d’information et de conseil. C’est précisément au regard de ces différents points, d’une part, que la SARL EGCA conteste tout manquement à son devoir d’information et de conseil et, d’autre part, que les premiers juges ont débouté la SARL BF Consulting de sa demande.
La SARL EGCA oppose en effet, en premier lieu, que la SARL BF Consulting n’a pas émis le souhait de bénéficier d’une garantie de 'recouvrement de créances professionnelles'. A l’inverse, la SARL BF Consulting affirme qu’elle a clairement exprimé à la SARL EGCA son souhait de bénéficier d’une assurance lui offrant un accompagnement par un juriste et un avocat afin de pouvoir poursuivre et obtenir la condamnation de ses débiteurs potentiels, notamment à l’étranger.
Force est de constater que la lecture des échanges de courriels entre les parties ne confirme ni l’une ni l’autre des deux positions et qu’elle laisse persister un flou sur la nature exacte des besoins exprimés par l’appelante. Les’discussions se sont déroulées en deux temps, espacés de deux années, mais dont les premiers juges ont retenu, sans être critiqués sur ce point, qu’ils’s'inscrivent dans une même continuité. Lors de la prise de contact initiale et par son courriel du 27 mai 2015, M. [P] a sollicité un devis d’assurance responsabilité civile et d''assistance juridique’ pour les besoins de son activité de consultant en entreprise. Cette notion d’assistance juridique est vague et recouvre tout au mieux l’idée générale d’un besoin d’accompagnement de nature juridique en cas de litige avec un tiers dans le cadre de l’activité professionnelle, sans que sa consistance exacte ne soit déterminée. Les courriels ultérieurs n’apportent pas d’éclaircissement. Dans son courriel du 1er juin 2015, M. [P] a certes indiqué vouloir '(…) qu’il y ait inclus une assistance juridique (comme celle que j’ai à titre perso DAS)' et cette référence à l’assistance juridique souscrite à titre personnel apparaît détachée de l’idée d’une garantie pour le recouvrement de créances. Mais dans son dernier courriel du 16 juillet 2015, il a demandé que lui soit proposé '(…) uniquement une assistance juridique en cas de souci avec un futur client', ce qui laissait envisager la recherche d’une protection juridique en cas de litige avec un client tout autant que celle d’une garantie propre à obtenir l’assistance nécessaire à la condamnation d’un client défaillant et au recouvrement des créances restées impayées. Au terme de ces échanges, il’subsiste donc un doute, que la SARL EGCA s’est abstenue de dissiper, quant à la nature des besoins exprimés par la SARL BF Consulting et des objectifs de la garantie qu’elle souhaitait souscrire.
La SARL EGCA entend également tirer argument du caractère clair et explicite des documents contractuels pour faire reconnaître que la SARL BF Consulting savait pertinemment qu’elle n’était pas garantie pour le recouvrement des créances professionnelles et quelles étaient les conséquences de la non-souscription de cette option. De son côté, la SARL BF Consulting explique qu’elle n’a pas compris la teneur exacte de l’option de garantie qu’elle n’a pas souscrite, qu’elle pensait ne concerner que la mise en oeuvre effective du recouvrement par voie d’huissier de justice et non pas les poursuites judiciaires y afférentes.
Les parties débattent à cet égard de la complexité de l’opération ainsi que de la qualité de profane de la SARL BF Consulting, qui sont en effet autant de critères pour apprécier l’intensité du devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire d’assurance. Aucun élément du dossier n’amène à considérer que, comme le soutient l’intimée, la SARL BF Consulting dispose de connaissances particulières en matière d’assurance. Sa seule qualité de professionnelle et le fait qu’elle exerce elle-même une activité de conseil mais dans un domaine tout autre que l’assurance ne permettent en tout état de cause pas de déduire une quelconque compétence de sa part en cette matière. C’est donc en considération de cette qualité de profane de l’appelante que la complexité de l’opération doit être appréciée.
Outre les 'conditions particulières Lexéa Protection juridique', les documents contractuels se composent, d’une part, de la 'fiche d’information devis Lexéa Protection juridique’ que M. [P] a paraphée et signée après avoir confirmé par courriel à la SARL EGCA qu’il l’avait étudiée, lue et acceptée. Cette fiche d’information distingue, dans une première partie, les garanties souscrites (dont’la 'protection juridique de votre entreprise') et les options (dont le 'recouvrement des créances professionnelles’ avec la mention 'non souscrite'). Dans une seconde partie, elle contient un descriptif des garanties du contrat (dont 'l’activité professionnelle de votre entreprise') et des 'options de Lexéa Protection juridique', dont le 'recouvrement des créances professionnelles’ par un renvoi à un 'zoom sur le recouvrement des créances professionnelles (en option)' figurant en cinquième page du document. Ce 'zoom sur le recouvrement des créances professionnelles (en option)' décrit les 'domaines de la garantie’ en ces termes notamment :
'DAS intervient pour le recouvrement amiable et judiciaire de vos créances professionnelles dès lors que :
* Cette créance résulte de la facturation d’une prestation, d’un service marchand, de la vente de biens ou de marchandises, dans le cadre de votre entreprise (…)'
ainsi que les 'prestations délivrées', dont notamment :
'(…) * les démarches amiables pour recouvrer la créance impayée,
* en cas d’insuccès des démarches amiables, les frais, dépens et honoraires nécessaires à la procédure judiciaire de recouvrement,
* l’exécution et le suivi des décisions et les frais s’y rapportant (…)'
D’autre part, les documents contractuels se composent des conditions générales sur 22'pages, qui définissent la 'protection juridique professionnelle’ comme la garantie de '(…) tout litige dans l’exercice de votre activité professionnelle déclarée concernant notamment : – les relations contractuelles : avec les fournisseurs, les clients, les prestataires de service, les sous-traitants, les assureurs, les banquiers et autres intervenants extérieurs à votre entreprise (…)' (page 6), avec le renvoi par un astérisque à la définition du 'litige’ dans le glossaire figurant en fin des conditions générales, comme devant s’entendre de la 'réclamation amiable ou judiciaire faite PAR ou CONTRE l’assuré. Pour la garantie 'Recouvrement des Créances Professionnelles', le’litige est constitué par le non paiement de la créance à sa date d’exigibilité’ (page 22). Le 'recouvrement des créances professionnelles (option)' est quant à lui défini comme la garantie du '(…) recouvrement amiable et judiciaire de vos créances impayées à condition qu’elles présentent simultanément les caractéristiques suivantes : -elles résultent de la facturation d’une prestation, d’un service marchand, de la vente de biens ou de marchandises dans le cadre de votre activité professionnelle, (…) – elles sont certaines, liquide, non prescrite et devenues exigibles depuis moins de NEUF MOIS au moment de la déclaration du litige (…)' (page 10) avec le renvoi par un astérisque à la définition d’un créance 'certaine’ dans le glossaire en fin des conditions générales comme étant la 'créance ayant une existence actuelle est incontestable’ (page 21).
Il ressort de ces éléments une subtilité quant au champ d’application des deux garanties, qui rend complexe la bonne compréhension de l’opération. Comme le souligne l’appelante, la garantie 'protection juridique’ envisage largement tout litige résultant des relations contractuelles de l’assuré avec ses clients, un litige pouvant être une réclamation judiciaire faite par l’assuré lui-même et donc une procédure judiciaire en vue d’obtenir la condamnation au paiement d’un client défaillant. Certes, le’recouvrement des créances professionnelles fait l’objet d’une option particulière pour la prise en charge de la 'procédure judiciaire de recouvrement’ mais celle-ci n’est pas spécifiquement définie, ce qui laisse en conséquence une place à l’interprétation que l’appelante dit en avoir eue d’une garantie cantonnée à la seule procédure d’exécution. La SARL EGCA ne peut donc pas se retrancher derrière le caractère prétendument clair et précis des stipulations du contrat d’assurance. Il lui appartenait au contraire de préciser plus clairement à la SARL BF Consulting la distinction entre les deux garanties et, au regard de cette distinction, de l’éclairer sur les conséquences de la non-souscription de l’option 'recouvrement des créances professionnelles'. Or, l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une telle démarche envers la SARL BF Consulting et c’est en ce sens qu’il doit être considéré qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le dommage découlant pour le client du manquement par le courtier à son devoir d’information et de conseil résulte du refus de garantie par l’assureur, lié à un défaut de la situation contractuelle du client que l’assureur est en droit de lui opposer alors que le risque contre lequel celui-ci voulait être assuré s’est réalisé. Mais dans la mesure toutefois où il ne peut pas être certain que, sans le manquement de l’intermédiaire d’assurance, la garantie aurait assurément été souscrite et que le sinistre aurait assurément été pris en charge par l’assureur, l’assuré ne peut prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance.
La SARL BF Consulting soutient, en l’espèce, qu’il est résulté du manquement par la SARL EGCA à son devoir d’information et de conseil une perte de chance, qu’elle évalue à 95 %, d’obtenir le remboursement de l’impayé laissé par la SARL Kikro puisqu’elle n’a pas été en capacité de faire l’avance des frais de justice et qu’elle n’a pas pu être accompagnée dans les démarches qui auraient abouti à la condamnation de la société débitrice. Il convient toutefois de relever que l’appelante, bien qu’elle se plaigne d’avoir perdu une chance de recouvrer judiciairement sa créance, ne soutient pas avoir perdu une chance de souscrire tout autre contrat qui lui aurait permis d’obtenir la prise en charge de son litige avec la SARL Kikro et dont elle ne propose d’ailleurs pas de démontrer qu’il existerait sur le marché de l’assurance. Elle place au contraire son argumentation uniquement dans l’optique de la souscription de l’option 'recouvrement des créances professionnelles', à laquelle elle explique qu’elle aurait procédé si elle avait été informée de son contenu et dont elle entend démontrer que les conditions de sa mise en oeuvre étaient réunies pour la prise en charge de son litige avec la SARL Kikro.
Il n’est pas contesté que la SARL Kikro a laissé des factures impayées auprès de la SARL BF Consulting pour un montant de 17 200,92 euros. L’appelante justifie d’ailleurs qu’elle a mis la SARL Kikro en demeure de lui régler cette somme et qu’elle a entrepris des démarches amiables qui sont restées vaines, ce que confirme l’attestation de non recouvrement rédigée par la SASU Agir Recouvrement en date du 1er décembre 2012. Elle justifie également qu’elle a déclaré le sinistre lié au non paiement de ses factures à la SA Das Assurances Mutuelles, laquelle a refusé sa prise en charge par une lettre du 21 août 2017 en motivant sa décision par le fait que l’option 'recouvrement des créances professionnelles’ n’avait pas été souscrite.
La SARL EGCA ne peut pas utilement contester l’existence de tout lien de causalité, qu’elle situe au demeurant improprement entre la possibilité pour la SARL BF Consulting d’agir en justice contre sa cliente défaillante pour préserver ses droits et la souscription de la garantie 'recouvrement des créances professionnelles'. Le devoir d’information et de conseil est en effet utile à l’obtention de la couverture par l’assurance. Dès lors, le seul fait que la SARL EGCA ait manqué à son devoir d’information et de conseil suffit à considérer qu’elle a fait perdre à la SARL BF Consulting une chance de souscrire l’option et d’obtenir la prise en charge par l’assureur, ce qui ouvre à l’appelante le droit à l’indemnisation de cette perte de chance dans son principe. Il appartient néanmoins à l’appelante de rapporter la preuve de l’importance de la chance perdue pour déterminer le quantum de son indemnisation.
La SARL EGCA discute la perte de chance sur deux plans. Elle soutient, en premier lieu, que la SARL BF Consulting n’a perdu aucune chance de souscrire la garantie puisqu’elle a refusé l’option 'recouvrement des créances professionnelles'. Il n’existe certes aucune preuve d’un refus par l’appelante de souscrire l’option litigieuse et la SARL BF Consulting fait logiquement valoir que le manquement caractérisé à l’encontre du courtier l’a précisément empêchée de se déterminer en toute connaissance de cause. Pour autant, elle se contente d’affirmer de façon péremptoire qu’elle aurait, à’l'évidence, souscrit l’option 'recouvrement des créances professionnelles’ si la SARL EGCA l’avait informée de son contenu, sans néanmoins s’expliquer davantage sur la probabilité avec laquelle elle aurait souscrit l’option, notamment à l’égard de son coût. Elle invoque certes par ailleurs la complexité et le caractère onéreux des procédures judiciaires à l’encontre de ses clients à l’étranger mais, pour autant, elle ne justifie pas du nombre des contrats ainsi concernés au-delà de celui conclu avec la SARL Kikro, établie en Suisse.
Par ailleurs, la SARL EGCA oppose que l’appelante n’a pas perdu de chance d’obtenir la prise en charge du sinistre au titre de la garantie 'recouvrement des créances professionnelles’ dès lors que sa créance contre la SARL Kikro n’était pas certaine au sens des conditions générales. Ces dernières prévoient en effet que la garantie 'recouvrement des créances professionnelles’ ne joue qu’autant que les créances sont '(…) certaines, liquides, non prescrites et devenues exigibles depuis moins de NEUF MOIS au moment de la déclaration du litige (…)' (page 10), la 'créance liquide’ étant définie dans le glossaire comme une 'créance ayant une existence actuelle et incontestable'. Or, il ressort de la mise en demeure du 21 août 2017 que la SARL Kikro a dénoncé le contrat conclu le 20 avril 2017 dès un courriel du 3 août 2017. La SARL BF Consulting ne s’explique pas sur les raisons qui ont motivé sa cliente à dénoncer le contrat avant la fin de la mission et à résister ensuite au règlement du solde des sommes qui lui ont été réclamées, ce qui ne permet pas d’exclure une contestation par la société cliente relative à l’exécution des prestations. Et elle ne peut pas sur ce point se retrancher utilement derrière le contrat de mission signé et les factures qu’elle a émises puisqu’ils ne sont pas un gage suffisant d’une réalisation complète et conforme de ses prestations. A défaut d’établir le caractère 'incontestable’ de la créance au sens du contrat d’assurance, la SARL BF Consulting ne démontre pas qu’elle a perdu quelque chance que ce soit d’obtenir la prise en charge du sinistre par l’assureur dans la mesure où, quand bien même elle aurait effectivement souscrit l’option 'recouvrement des créances professionnelles', elle ne prouve pas que les conditions d’application de cette garantie auraient été réunies et qu’elle aurait donc pu être mise en oeuvre.
Dans ces circonstances, la SARL BF Consulting ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance. La SARL BF Consulting, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. En revanche, compte tenu de la solution du litige et de la disparité des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel du jugement en ce qu’il a condamné la SARL BF Consulting aux dépens de première instance ;
Confirme, dans les limites de l’appel dont la cour est saisie, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la SARL EGCA n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la SARL BF Consulting ;
y ajoutant,
Déboute la SARL EGCA et la SARL BF Consulting de leurs demande respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BF Consulting aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Action ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Prime d'ancienneté ·
- Procédure abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Jonction ·
- Côte d'ivoire ·
- Observation ·
- Conclusion
- Décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Cliniques ·
- Donation indirecte ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Rachat ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Lettre de change ·
- Banque populaire ·
- Avis ·
- Tireur ·
- Code de commerce ·
- Dol ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Capital ·
- Rente ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Vice de forme ·
- Ordonnance de taxe ·
- Signification ·
- Recours ·
- Ordre des avocats
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Hôtel ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Parking ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Interdiction ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Peintre ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Ouvrier ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Absence injustifiee ·
- Titre
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Associé ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.