Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 juil. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 24 juillet 2025, N° 25/00431;25/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(n° 431 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00431 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW4H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 25/00384
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2025
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 10 février 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au C.H Sud I.D.F de [Localité 4]
assisté par Me Sylvie BONAMI, avocat commis d’office
TUTEUR/ CURATEUR
ATSM 77
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H SUD I.D.F DE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, a déposé son avis
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet du 5 avril 2022 sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, les certificats médicaux constatant un tableau de manie délirante avec une absence de conscience de ses troubles psychiques et rappelant qu’il avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie pour un trouble schizo-affectif.
Après avoir suivi un programme de soins depuis le 25 janvier 2025, il a fait l’objet d’une réadmission en soins psychiatriques sur décision du préfet le 18 juillet 2025.
Saisi par ce dernier pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 24 juillet 2025, ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé.
Par lettre reçue au greffe le 25 juillet 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 31 juillet 2025.
A l’audience, M. [P] a notamment fait valoir qu’après avoir été sous injection de septembre à juillet, il a arrêté de lui-même le traitement et qu’on l’a mis à l’hôpital mais qu’il n’a pas de symptômes.
Son conseil a développé oralement ses conclusions de demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en soutenant notamment que la procédure est affectée d’irrégularités la rendant nulle.
Le ministère public, non comparant, a demandé dans son avis écrit du 30 juillet 2025 de déclarer l’appel recevable et, en l’absence de certificat médical de situation, a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
Le préfet et le directeur de l’établissement, convoqués à l’audience de la cour, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le curateur de M. [P] a adressé un courriel au greffe le 29 juillet 2025 indiquant ne pouvoir être présent à l’audience et a indiqué avoir pris contact avec l’établissement où celui-ci est actuellement hospitalisé.
Un certificat médical de situation de l’intéressé daté du 31 juillet 2025 a été communiqué dans le cours de l’audience.
SUR CE
Sur les irrégularités soulevées
Les éléments, notamment médicaux, figurant au dossier établissent que M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet du 5 avril 2022 à la suite d’une excitation psychomotrice avec loghorrée importante, une tachypsychie et insomnie, qu’il expliquait alors avoir planifié l’assassinat de son père de manière à ne pas le faire souffrir en détaillant précisément son projet, que ce tableau survenait chez un patient ayant déjà été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises pour un trouble schizo-affectif et en rupture de traitement, que celui-ci a bénéficié d’un programme de soins depuis le 25 janvier 2025, que le psychiatre qui le suit a demandé sa réintégration en raison de sa rupture de soins, expliquant qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous au CMP, que son traitement par voie injectable n’a pu lui être administré et qu’une visite au domicile a été nécessaire afin de permettre cette réintégration, que son état clinique a peu évolué avec une persistance de l’anosognosie et la rationalisation morbide constatées précédemment et qu’au vu de son état clinique et des ruptures régulières de suivi, le maintien des soins sous contrainte reste justifié.
L’examen des pièces de la procédure comprenant les différentes décisions administratives et les pièces de nature médicale permet de constater que :
— le curateur de M. [P] a été convoqué aux audiences du juge des libertés et de la détention et de la présente cour, celui-ci ayant indiqué avoir été en contact avec l’établissement dans lequel l’intéressé est hospitalisé, de sorte qu’il dispose, voire, est à même, d’obtenir les informations nécessaires à l’exécution de son mandat, aucun empêchement concret n’étant en tout état de cause établi voire même invoqué,
— si les arrêtés préfectoraux de maintien de la mesure et de réintégration en hospitalisation ont été notifiés à M. [P] respectivement 2 jours et 4 jours après leur date, il n’est cependant invoqué, ni établi aucun grief concret résultant de ces délais portant atteinte à ses droits,
— aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne résulte du défaut d’information du prorogé de la mise à disposition de l’ordonnance du premier juge, M. [P] ayant ou, notamment, exercer son droit de recours devant la présente cour à l’encontre de la décision du premier juge.
La critique du contenu des certificats médicaux relève de l’appréciation par le juge du bien-fondé de la mesure de réadmission en hospitalisation complète.
Il convient de constater qu’aucun grief aux droits du patient résultant de l’ensemble des irrégularités soulevées n’est précisément invoqué, ni établi.
Il convient de rejeter les irrégularités soulevées et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
En premier lieu, il est rappelé que dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, comme déjà relevé, les pièces du dossier de M. [P] comprenant l’ensemble des certificats médicaux permettent de constater la régularité de la procédure et d’établir que celui-ci souffre d’une pathologie mentale chronique, qu’il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 25 janvier 2025, que cependant, celui-ci n’a pas respecté les conditions de ce programme et les médecins ont alors sollicité sa réintégration en hospitalisation complète et que les derniers éléments médicaux notamment le certificat médical de situation du 31 juillet 2025 mentionnent que sur le plan clinique, le patient présente toujours une forte rationalisation morbide et une inconscience totale de ses troubles psychiatriques, que ses projets sont inadaptés, qu’il évoque le projet d’être en fugue pendant une année afin de reprendre ses études, sans être sous les effets de son traitement et ajoute qu’il est en désaccord total avec l’administration d’un traitement par voie injectable.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les irrégularités soulevées,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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