Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 juin 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVGP
ORDONNANCE
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [C], né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 mai 2026 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [C], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [C], né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 04 juin 2026 à 10h14,
Vu la demande d’observations formulée aux parties par monsieur le conseiller quant à l’interrogation de la cour de savoir si le recours est motivé en fait,
Vu les observations de Maître Allissia PEDRON, conseil de Monsieur [B] [C], reçues par courriel, ce jour, à 12h12, ainsi que les observations de M. [V] [J], représentant de la préfecture de La Gironde, reçues par courriel, ce jour, en date du 12h18,
Vu les observations du ministère public en date du jour, à 12h20, qui s’en remet,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [B] [C], né le15 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. Le préfet de Gironde le 4 mai 2026.
2. Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 8 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, le 11 mai 2026.
3. Par ordonnance du 3 juin 2026 notifiée à 12 h 15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 4 juin 2026 à 10 h 14, le conseil de M.[B] [C] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
— accorder l’aide juridictionnelle provisoire
— infirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège le 3 juin 2026
— ordonner la remise en liberté de Monsieur [C]
Il soutient qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement au vu de la non délivrance des laisser-passer par l’autorité algérienne depuis de nombreux mois et que l’état de vulnérabilité de M. [C] au vu de son état de santé très dégradé s’oppose à son maintien au centre de rétention administrative.
5. Les parties ont été avisées de ce qu’il serait statué sans convocation préalable en application de l’article L.743-23 al 1 et al 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations dans un délai de deux heures par mail du 4 juin 2026 à 11 h 22 conformément aux dispositions des articles R 743-14 et R 743-15 du CESEDA.
6. Par mail du 4 juin 2026 à 12 H 12 le conseil de M.[B] [C] indique que sa requête en appel est motivée en ce qu’elle comporte deux motifs, un moyen de droit et qu’elle vise à contester l’ ordonnance entreprise. Sur l’absence d’élément nouveau, elle précise que l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du CESEDA n’est pas applicable dès lors que l’appel ne rentre pas dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8 CESEDA.
7. Par mail du 4 juin 2026 à 12 h 18, M. Le représentant de la préfecture de Gironde indique que M.[B] [C] n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa requete en appel, qu’il ne conteste pas la menace à l’ordre public ni l’absence de garantie de représentation. Il demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Conformément aux dispositions de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que': 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.'
Enfin aux termes de l’article R.743-14 du CESEDA, sont notamment manifestement irrecevables les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
9. En l’espèce la déclaration d’appel est constituée uniquement de deux paragraphes reprenant deux des moyens soulevés devant le premier juge sans qu’aucun argument critiquant la décision du premier juge ne soit soulevé, l’ordonnance n’étant de surcroît pas jointe à la déclaration d’appel alors qu’il s’agit d’une exigence de l’article 933 du code de procédure civile.
En outre le premier paragraphe de la déclaration d’appel, qui indique qu’ il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement au vu de la non délivrance systématique et persistante de laissez-passer par les autorités algériennes depuis de nombreux mois', est un paragraphe stéréotypé et non circonstancié au regard du dossier dès lors qu’il est applicable à tous les étrangers de nationalité algérienne sans distinction.
Le second paragraphe, selon lequel :' L’état de vulnérabilité de Monsieur [C] au vu de son état de santé très dégradé s’oppose à son maintien au centre de rétention administrative', n’est pas plus circonstancié en l’absence totale de précision ou de production de pièce décrivant les troubles physiques ou psychologiques dont M.[B] [C] seraient atteints et qui rendraient sa rétention incompatible avec son état de santé.
L’appel n’est pas motivé au sens du texte précité : il sera par conséquent déclaré irrecevable.
— Sur les demandes annexes
Il y a lieu d’accorder à M. [B] [C] le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé le 4 juin 2026 à 10 H 14 par M. [B] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 3 juin 2026,
Accorde à M. [B] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Dis que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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