Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 25/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 10 février 2025, N° 2024016807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03900 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK43P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2025 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2024016807
APPELANTE
S.A.S.U. SELDAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 804 430 007
Représentée par Me Asiye ORUNCAK, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC150
INTIMÉ
M. MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline TABOUROT, Conseillère , et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée Seldan, immatriculée en 2014 et dirigée par M. [M], exerce une activité de restauration rapide.
Par requête du 12 décembre 2024, le procureur de la République a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Seldan.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société Seldan, laquelle a révélé que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible, s’élevant à 19 117,22 euros, avec son actif disponible.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Seldan, fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2023, nommé la SELARL Garnier-[B], prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 20 février 2025, la société Seldan a interjeté appel du jugement, intimant ainsi le ministère public.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Seldan demande à la cour d’appel de Paris de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELARL Garnier-[B] désignant en leur qualité de liquidateur ;
— Dire et juger que la SELARL Garnier-[B] devra intervenir dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris, inscrite au rôle sous le numéro RG 25/03900 entre la Société Seldan et le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux ;
— Recevoir la société Seldan dans l’ensemble de ses demandes ;
— Constater l’absence de cessation des paiements ;
— Constater qu’un redressement n’est pas manifestement impossible ;
— Annuler l’ouverture de ladite liquidation ;
Subsidiairement,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par avis du 20 mai 2025, le ministère public a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’appel, faute d’avoir intimé le mandataire judiciaire et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement dont appel.
Par assignation du 27 mai 2025, la société appelante a sollicité l’intervention forcée de la SELARL Garnier-[B], ès-qualités, à l’instance.
L’instruction sera clôturée par ordonnance du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code précité dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société Seldan produit un compte-rendu de fin de mission du mandataire liquidateur, ainsi que la reddition de ses comptes déposés au greffe du tribunal de commerce de Meaux actant le règlement de l’entier passif.
Constatant l’extinction de son passif, la société Seldan indique par message RPVA du 1er juillet 2025 se désister de son appel.
La SARL Garnier-[B] n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de constater que le désistement d’instance est parfait et que l’instance est éteinte et la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance de la société Seldan ;
Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte et que la cour est dessaisie ;
Laisse à la société Seldan la charge des dépens exposés dans la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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