Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 oct. 2025, n° 24/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MONDIAL RELAY c/ S.A.S. J.L.G. SERVICES |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°283
N° RG 24/03007 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZR6
(Réf 1ère instance : 2023F00083)
S.A.S. MONDIAL RELAY
C/
S.A.S. J.L.G. SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me DUTTO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 19 juin 2025 ,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MONDIAL RELAY, immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 385 218 631, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thomas MOLINS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. J.L.G. SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 391 979 994, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Selon ordre de transport du 24 février 2022, la société Mondial Relay a confié à la sociéte JLG Services le transport de 2.815 colis provenant de ses différents clients, depuis son site de [Localité 7] (69) vers son site [Localité 4] (35).
Le 4 mars 2022, à l’arrivée vers 3 heures 30 sur le site [Localité 4], un incendie a été constaté dans la remorque. Cet incendie a endommagé une partie des colis transportés.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de la société JLG Services. La société Mondial Relay et son assureur ont mandaté leur propre expert.
Le 10 février 2023, la société Mondial Relay a adressé à la société JLG Services un courriel de réclamation. Par courriel du 16 fevrier 2023, elle a chiffré sa demande à la somme de 60.739,51 euros.
Le 3 mars 2023, la société Mondial Relay a assigné la sociéte JLG Services en paiement de dommages-intérêts au titre des pertes de marchandises et frais d’expertise.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que l’action de la société Mondial Relay est irrecevable comme forclose,
— Débouté la société Mondial Relay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Mondial Relay à payer à la société JLG Servicesla somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société Mondial Relay aux dépens.
La société Mondial Relay a interjeté appel le 22 mai 2024.
Les dernières conclusions de la société Mondial Relay, sont en date du 11 juin 2025. Les dernières conclusions de la société JLG Services sont en date du 19 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Le 17 juin 2025, la société JLG Services a présenté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et à défaut de rejet des conclusions de la société Mondial Relay en date du 11 juin 2025.
Le 23 juin 2025, la société Mondial Relay a présenté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La société JLG Services fait valoir que les dernières conclusions de la société Mondial Relay ont été déposées la veille de clôture. Cet evènement n’est pas postérieur à l’ordonnance de clôture et ne constitue pas une cause de révocation de l’ordonnance de clôture. Le fait que la société Mondial Relay s’associe à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans incidence.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les dernières conclusions de la société Mondial Relay ont été déposées le 11 juin 2025 à 15h18.
Ces conclusions comportent 22 pages contre 19 pour ces précédentes conclusions déposées le 13 février 2025. Les ajouts par rapport aux précédentes conclusions sont identifiés par un trait vertical dans la marge. La page 6 est ainsi presque entièrement nouvelle et comporte une argumentation juridique détaillée. Cette argumentation nouvelle est poursuivie en page 7 sur près de six paragraphes. En page 8, ces conclusions détaillent sur quatre paragraphes l’analyse d’un arrêt de la cour d’appel de Metz.
Le paragraphe ajouté en page 9 comporte une nouvelle analyse juridique. La page 11 est nouvelle et comporte une analyse nouvelle des faits et une réponse aux conclusions de la société JLG Services.
L’ensemble de ces ajouts allait au delà d’une réponse aux précédentes écritures de la société JLG Services. Ces ajouts comportaient de nouvelles analyses juridiques et factuelles auxquelles la société JLG Services devait pouvoir répondre si elle le souhaitait.
La société JLG Services avait déposé ses dernières conclusions le 19 mai 2025 et la société Mondial Relay avait ainsi disposé du temps nécessaire pour éventuellement conclure de nouveau dans le respect du principe de la contradiction.
En déposant ces conclusions seulement quelques heures avant l’ordonnance de clôture, la société Mondial Relay est contrevenu au principe de la contradiction. Il y a lieu de rejeter ces conclusions.
Les dernières conclusions de la société Mondial Relay à prendre en compte sont donc celles déposées le 13 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Mondial Relay demande à la cour de (13 février 2025) :
Infirmer la décision en ce qu’elle a :
— Dit que l’action de la société Mondial Relay est irrecevable comme forclose,
— Condamné la société Mondial Relay à payer à la société JLG Servicesla somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Mondial Relay aux dépens,
— Débouté la société Mondial Relay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et tendant notamment à voir condamner société JLG Services aux dépens et à lui verser les sommes de :
— 60.739, 51 euros en principal, sauf à parfaire, au titre de la perte des marchandises outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 et anatocisme,
— 4.800 euros en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et anatocisme,
— 4.000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déclarer la société Mondial Relay recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la société J.L.G. Services,
— Condamner la société J.L.G. Servicesà régler à la société Mondial Relay les sommes de :
— 60.739,51 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre de la perte des marchandises, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 4.800 euros, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertises, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 6.000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel,
— Débouter la société J.L.G. Services de son appel incident, de toutes fins de non-recevoir ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes,
— S’entendre la société J.L.G. Services condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société JLG Servicesdemande à la cour de (19 mai 2025) :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que l’action de la société Mondial Relay est irrecevable comme forclose,
— Débouté la société Mondial Relay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Mondial Relay à payer à la société JLG Servicesla somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Mondial Relay aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la Mondial Relay,
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Mondial Relay de toutes ses demandes, comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt et qualité à agir à l’encontre de la société JLG Services.
Pour le cas où par extraordinaire, la cour déclarerait la société Mondial Relay non forclose et recevable, il y aura lieu de :
— Juger que la société Mondial Relay a commis une faute ayant participé à la réalisation de celui-ci,
— Juger que la société Mondial Relay ne rapporte pas la preuve de son préjudice à hauteur de la somme de 60.739,51 euros,
En conséquence :
— Débouter la société Mondial Relay de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société JLG Services,
A titre subsidiaire :
Pour le cas où par extraordinaire la cour retiendrait la responsabilité de la société JLG Services, il y aura lieu de :
— Juger que la société Mondial Relay ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable commise par la société JLG Services, à l’origine du sinistre, de nature à faire obstacle aux limitations d’indemnités,
En conséquence :
— Limiter toutes indemnités éventuellement dues par la société JLG Servicesà la somme 10 240 euros,
— Débouter la société Mondial Relay de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 et d’anatocisme,
Dans tous les cas :
— Condamner la société Mondial Relay à verser à la société JLG Services la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens entiers, en ce compris le droit proportionnel alloué aux commissaires de justice en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’intérêt à agir de la société Mondial Relay :
La société JLG fait valoir que la société Mondial Relay serait irrecevable à agir car n’ayant agi que comme commissionnaire et ne justifiant pas avoir désintéressé ses clients.
La société Mondial Relay est mentionnée sur la lettre de voiture comme expéditrice. Elle justifie donc d’un intérêt à agir.
Elle justifie en outre avoir indemnisé ses clients dont les colis ont été endommagés par la production des avoirs qu’elle a émis et des factures afférentes aux frais consécutifs au sinistre.
L’expert amiable note d’ailleurs que la société Mondial Relay ne se prévaut que du préjudice allégué par ses clients et dont elle peut justifier et renonce à demander un préjudice au titre des clients ne lui ayant pas adressé de réclamation ou pour lesquels elle n’a pas retrouvé en comptabilité de trace d’avoirs émis en leur faveur.
Si l’évaluation du préjudice allégué peut être soumis à discussion, la société Mondial Relay justifie en tout état de cause avoir subi un préjudice direct et personnel.
La société Mondial Relay justifie ainsi d’un intérêt à agir et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la forclusion :
La société JLG fait valoir que la société Mondial Relay serait forclose en son action pour ne pas avoir adressé de protestation dans les trois jours de la réception:
Article L133-3 du code de commerce :
La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.
Article L133-4
En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu’elle soit, sur la formation ou l’exécution du contrat de transport, ou à raison d’un incident survenu au cours même et à l’occasion du transport, l’état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire et par ordonnance rendue sur requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d’appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d’être mises en cause, notamment l’expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d’audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal judiciaire où ils procèdent. Toutefois, en cas d’urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l’accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l’ordonnance.
Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.
La vente peut en être ordonnée jusqu’à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l’avance desdits frais.
Il n’est pas justifié d’une demande de désignation d’un expert présentée devant le président du tribunal de commerce. Le fait qu’un expert amiable ait été désigné est sans effet, à lui seul, sur l’application des dispositions de l’article L. 133 du code de commerce.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que le 4 mars 2022, en fin de journée, une expertise du déchargement calciné a été réalisée à l’agence Mondial Relais [Localité 4]. Lors de cette expertise, une centaine de colis moins dégradés que les autres a été sortie du chargement calciné dans l’optique de tenter de les identifier et de les reconditionner et envoyer aux destinataires concernés. Le solde du chargement, trés dégradé, a été mis dans une benne.
Il en résulte que la perte de la marchandise n’a pas été totale et que la prise de livraison effective des marchandises, pour partie avariées, par la société Mondial Relay a été réalisée le 4 mars 2022.
Il n’est pas justifié que la société JLG ait été présente ou représentée lors de cette expertise. Le fait que l’expert que son assureur avait désigné ait été présent ne permet pas d’établir qu’il avait reçu mandat pour accepter d’éventuelles réserves que la société Mondial Relay pouvait formuler. Les mentions figurant sur le rapport de l’expert amiable relatives aux qualités en lesquelles les personnes présentes intervenaient ne permettent pas non plus d’établir l’existence d’un tel mandat de représentation des intérêts de la société JLG Services qui aurait pu être confié à l’expert intervenant à son profit.
Il n’est pas justifié d’une acceptation expresse ou même tacite de réserves qu’aurait pu formuler la société Mondial Relay lors de cette expertise.
La société Mondial Relay ne justifie pas avoir, dans les trois jours, non compris les jours fériés, suivant la réception du 4 mars 2022, notifié à la société JLG par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée une protestation motivée. Elle est forclose en son action et le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Mondial Relay aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Mondial Relay le 11 juin 2025,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Mondial Relay aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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