Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 nov. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 février 2024, N° 21/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1574/25
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP2J
PL/VM
Jonction avec le
RG 24/1043
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Février 2024
(RG 21/00325 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.C.P. [F]-[I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
[N] NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS
[A] [L] a été embauchée à compter du 3 juin 2002 par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps par le docteur [S] [F] en qualité d’hôtesse d’accueil et de personnel d’entretien. Elle était assujettie à la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Le cabinet dentaire étant désormais géré à compter de l’année 2003 sous la forme de la société civile professionnelle [F] ET [I], un nouveau contrat de travail a été conclu à compter du 3 novembre 2003, la salariée étant employée en qualité d’assistante dentaire stagiaire, de réceptionniste et de personnel d’entretien.
Par avenant du 1er octobre 2005, elle est devenue assistante dentaire qualifiée en orthopédie dentofaciale (ODF), réceptionniste et personnel d’entretien.
La salariée a bénéficié de deux congés maternité en 2007 et 2014 et d’un congé parental de trois ans prenant fin le 23 juin 2017. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mai 2018. Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 3 mars 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte en ces termes : « Inapte à son poste de travail dans l’établissement actuel. Un changement d’établissement est souhaitable pour un poste similaire ou de secrétariat médical ».
Après avoir été destinataire d’un courrier du 17 mars 2020 l’informant que son employeur, à la suite de l’avis d’inaptitude, se livrait à des recherches en vue de son reclassement, puis d’un second en date du 7 avril 2002 l’informant du résultat négatif de ces recherches, elle a été convoquée, par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 8 et 17 avril 2020, à un entretien le 17 puis le 30 avril 2020 en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien ne s’étant pas déroulé en raison de son absence, son licenciement pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2020.
Par requête reçue le 19 décembre 2019, la salariée a saisi en référé le Conseil de prud’hommes de Lille en vue principalement de la remise sous astreinte de ses bulletins de salaire de septembre 2018 à décembre 2019. Par ordonnance du 17 mars 2020, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle avait été remplie de ses droits.
Par requête reçue le 8 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
[A] [L] a interjeté appel de ce jugement à deux reprises, le 16 avril 2024, à 14 heures 11 puis à 19 heures 22, ce qui a conduit à deux enregistrements distincts de la même affaire.
Les procédures ont été clôturées par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 22 octobre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 25 novembre 2024, [A] [L] appelante, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société civile professionnelle [F] ET [I] à lui verser :
-5480,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-548,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-38362,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
-10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat
-32,07 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires
-3,20 euros au titre des congés payés y afférents
-8203,04 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire à l’indemnité journalière de sécurité sociale
-820,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-3248,40 euros nets à titre de rappel de complément d’indemnité de licenciement
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la régularisation des bulletins de salaire du mois de mai 2018 à mai 2020, ainsi que la transmission des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
les sommes allouées devant produire intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête pour les créances de nature salariale et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances de nature indemnitaire.
L’appelante expose qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, qu’elle est restée plus de douze années au sein du cabinet dentaire sans connaître de dégradation de ses conditions de travail qui n’est survenue que lors de sa reprise en juin 2017, à la suite de son congé maternité puis de son congé parental d’une durée de trois ans, que les prémices sont apparues lors de l’annonce de sa première grossesse et de son congé maternité qui a débuté le 15 juin 2007 et qui a été suivi par un congé parental pour une durée de six mois, qu’elle a connu une seconde grossesse en 2013 conduisant à un congé maternité ayant débuté le 28 avril 2014 et suivi d’un congé parental d’une durée de trois ans, à compter du 2 septembre 2014, qu’elle a repris son travail le 24 juin 2017 sans avoir reçu au préalable la moindre information sur sa reprise et sans entretien, qu’elle a constaté la présence au niveau de l’accueil d’une caméra dont son employeur ne lui avait pas fait part, que le 26 juin 2017, alors qu’elle quittait son poste à 19 heures 05, le Docteur [F] lui a reproché de partir «anormalement tôt», et l’a invitée à se montrer à l’avenir flexible dans l’exécution de son contrat de travail, que les brimades et reproches sont devenus quotidiens, que le Docteur [F] a tenté de diminuer le nombre de jours de congés payés auxquels elle avait droit, qu’il n’adressait aucune remarque à sa collègue assistante dentaire sur son heure d’arrivée alors que celle-ci arrivait après elle, qu’elle a été contrainte de venir travailler parfois seule durant six samedis entre le 23 septembre 2017 et le 20 janvier 2018, qu’elle n’a pu prévoir de vacances à cette période, qu’elle a refusé de venir travailler le samedi 3 mars 2018, qu’elle a reçu de menaces de la part de son employeur, que les heures supplémentaires consécutives à la formation [7] dispensée le 8 février au [6] de [Localité 5] de 8 heures 30 à 17 heures ne lui ont jamais été rémunérées malgré ses relances, qu’elle a été convoquée à un entretien avec la médecine du travail le jeudi 22 février 2018, durant son jour de congé, alors qu’antérieurement les rendez-vous étaient toujours fixés durant ses heures de travail, que toutes ses demandes étaient systématiquement refusées, que le 4 mai 2018, elle a fait l’objet de remarques totalement infondées, que l’attitude dénigrante, injustifiée et déplorable ainsi que le changement de comportement du Docteur [F] et du Docteur [O] [F]-[I] à son égard, l’ont conduite à être placée en arrêt de travail moins d’un an après la reprise de son emploi, qu’elle a été contrainte de relancer son employeur qui ne lui avait pas transmis ses fiches de paie des mois d’avril et mai 2018, qu’il ne les lui a remises qu’à la suite de la procédure de référé qu’elle a dû engager en décembre 2019, que durant son arrêt maladie, le Docteur [F] ne répondait à aucune de ses sollicitations, qu’il a commis un manquement à son obligation de sécurité, qu’elle a subi une véritable dégradation de ses conditions de travail à la suite de sa reprise d’activité dans le cadre de son deuxième congé maternité et de son congé parental, qu’elle a développé un syndrome dépressif conduisant à son placement en arrêt de travail continu pour maladie à partir du 4 mai 2018, qu’elle n’avait présenté aucun antécédent dépressif, qu’elle a été déclarée apte à son poste d’assistante dentaire ou de secrétaire médicale mais dans un environnement totalement différent, loin des conditions de travail qu’elle a connues, qu’elle a été confrontée à des difficultés financières compte tenu de l’inertie dont a fait preuve l’intimée dans l’envoi des documents de fin de contrat, que ses compléments de salaire ne lui ont été versés que de manière irrégulière, que le préavis étant pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, elle est fondée à obtenir un complément à ce titre, qu’elle a sollicité à de nombreuses reprises sans succès le paiement des heures engendrées par la formation du jeudi 8 février 2018, que l’organisme de prévoyance des cabinets dentaires prévoit un maintien de salaire d’un montant de 30% à compter du soixantième jour d’incapacité temporaire de travail ainsi qu’une majoration de 10% dans le cas où le salarié a deux enfants à charge, que l’intimée a manqué à ses obligations en n’informant pas la prévoyance qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un complément de salaire à hauteur de 40%, qu’elle n’a reçu aucun complément de salaire de juin à août 2018, ni en mars 2019, qu’elle est en droit de revendiquer des rappels de compléments de salaire,
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 août 2024, la société civile professionnelle [F]-[I] intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient que l’inaptitude de l’appelante n’est pas consécutive à un manquement préalable de son employeur, que les pièces sur lesquelles celle-ci s’appuie pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ne corroborent nullement ses affirmations, qu’elles sont dépourvues de fondement, que la société communique les attestations de membres du personnel et d’anciens salariés du cabinet qui nient toute agressivité de la part de Docteurs [F] et [F]-[I], que l’appelante ne produit aucun témoignage sur la dégradation de ses conditions de travail ou des brimades et reproches qu’elle aurait vécus quotidiennement, qu’elle ne présente pas de faits précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, que la structure devait avoir connaissance suffisamment à l’avance suffisamment des prolongations d’arrêt médical de la salariée pour pouvoir procéder à son remplacement, que les critiques de l’employeur à la suite de l’envoi tardif des arrêts de travail est légitime, que les nombreux éléments médicaux ne sont qu’une reprise des propos rapportés par la salariée, à titre subsidiaire, qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice particulier, l’appelante ne démontre pas qu’elle puisse solliciter quatorze mois de salaire à titre de dommages et intérêts, sur le rappel d’indemnité de licenciement, que la somme réglée est strictement conforme aux droits acquis par l’appelante, que rien ne justifie qu’elle doive en sus bénéficier d’une somme complémentaire, sur le rappel au titre des heures supplémentaires, que son action est couverte par la prescription triennale, sur le rappel de complément de salaires aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, que la société a respecté ses obligations découlant de l’article 4.2 de la convention collective sur le maintien du salaire en cas de maladie, que l’appelante sollicite le versement de sommes relevant du régime de prévoyance AG2R intervenant à compter du soixante-unième jour, que la société a respecté ses obligations de maintien de salaire durant les soixante premiers jours, qu’elle a fourni tous les éléments pour que la salariée régularise son dossier auprès de l’AG2R, si des sommes devaient encore lui être versées par l’organisme de prévoyance.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction de la procédure n°24/01043 avec celle enregistrée sous le numéro 24/01038 ;
Attendu que l’appelante ne fonde le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement que sur la seule violation par son employeur de son obligation de sécurité qui serait à l’origine de son inaptitude définitive et demande par ailleurs la réparation du préjudice qui en serait résulté ;
Attendu en application de l’article L4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 dudit code, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Attendu en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail que si l’employeur doit justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles précités, il appartient au préalable au salarié d’invoquer un manquement de ce dernier aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de son inaptitude à son poste de travail ;
Attendu qu’il résulte des écritures de l’appelante que les manquements allégués sont des accès de colère, un comportement agressif, des menaces, des brimades et des remarques désobligeantes et injustifiées sur son travail émanant du docteur [S] [F], son employeur, la réception de ses bulletins de salaire en fin du mois, une obligation de venir travailler seule certains samedis, une discrimination dans sa rémunération, ses congés et ses absences ;
Attendu qu’aucun des manquements énoncés n’est susceptible de faire présumer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l’appelante et a ainsi commis une violation de son obligation de sécurité ; que ceux dont fait état cette dernière ne sont susceptibles de s’inscrire que dans le cadre d’un éventuel harcèlement moral qu’elle n’invoque pas ; que la société produit les témoignages de [Z] [P], assistante dentaire qualifiée en orthodontie, de [B] [N] et de [V] [R], prothésistes ; que les témoins ont été amenés à travailler au sein du cabinet dentaire durant de nombreuses années au cours desquelles l’appelante y était également employée ; qu’après avoir rappelé que le cabinet était une petite structure, elles assurent n’avoir jamais assisté à des altercations ou constaté l’adoption par le docteur [S] [F] d’un comportement agressif envers l’appelante ; que si les bulletins de paye doivent être habituellement remis lors du paiement du salaire, l’employeur peut néanmoins déroger à cette règle dès lors que cette remise effectuée au cours du mois survient toujours à la même date ; qu’il résulte du courrier du la société du 20 février 2019 que les bulletins de paye étaient disponibles le 28 ou le 29 de chaque mois ; qu’il ne peut être reproché à l’intimée que d’avoir omis de transmettre, durant l’arrêt de travail, par la voie postale, ces documents qui étaient habituellement retirés par la salariée comme le rappelle le courrier de la société intimée du 21 septembre 2018 ; que l’appelante ne démontre pas le caractère abusif de l’obligation de devoir travailler seule à six reprises le samedi entre le 23 septembre 2017 et le 20 janvier 2018 ; que l’obligation de venir travailler le samedi figurant à l’article 6 du dernier avenant au contrat de travail n’était assortie d’aucune condition ; qu’enfin la salariée se borne à faire état d’une discrimination dans sa rémunération, sa prise de congés et ses absences sans apporter le moindre élément précis à l’appui de ses allégations ; que s’agissant de son état de santé, elle se borne à produire un premier courrier du docteur [K] [M], son médecin traitant, daté du 21 janvier 2019, faisant état chez sa patiente d’un «syndrome dépressif réactionnel à des problèmes dans son activité professionnelle», une réponse en date du 4 février 2019 du docteur [C] [U], médecin psychiatre, constatant l’existence d’un état dépressif caractérisé sans idées suicidaires et prescrivant un traitement anti dépresseur ainsi qu’un courrier de ce dernier de suivi du 26 septembre 2019, constatant chez l’appelante une rémission de son état dépressif mais préconisant néanmoins une inaptitude professionnelle ; que les conclusions de ces praticiens sur l’origine de son état ne reposent nécessairement que sur les seuls propos de la salariée ; qu’il n’est donc nullement établi que l’inaptitude définitive de cette dernière, consécutive à son arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 4 mai 2018, dont son employeur prétend n’en avoir été informé qu’à réception d’un courrier recommandé en réponse du 28 mai 2018, résulte d’un manquement de la société à son obligation de sécurité ; que par conséquent, le licenciement de l’appelante est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L3245-1 du code du travail sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que celui-ci concerne la seule journée du 8 février 2018 ; que dès le mois de mars 2018, l’appelante connaissait ses droits lui permettant d’exercer une action en paiement de ces heures qui ne lui auraient pas été payées puisqu’elle n’a réclamé devant la juridiction prud’homale que les bulletins de paye devant être délivrés à compter du mois de septembre 2018 ; qu’ayant saisi la juridiction prud’homale le 6 avril 2021, son action était prescrite à cette date ;
Attendu sur le rappel de complément de salaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale, que l’appelante sollicite une somme qui aurait dû être versée par l’organisme de prévoyance à compter du soixantième jour d’incapacité temporaire de travail correspondant à 30 % de son salaire, accompagnée d’une majoration de 10% du fait de ses deux enfants à charge ; qu’en l’espèce, l’exécution de cette obligation relevait de la seule caisse de retraite complémentaire AG2R ; qu’aucun élément de preuve susceptible de démontrer une quelconque faute de la société n’est versé aux débats alors que par ailleurs il apparaît que la caisse de retraite complémentaire calculait le nombre d’enfants à charge de l’assurée sur la base des informations reçues de la Caisse primaire d’assurance maladie ; qu’enfin l’obligation de versement d’un complément de salaire à laquelle était tenu l’employeur prenait fin à l’expiration d’une durée de 120 jours soit en l’espèce le 31 août 2018 ; qu’il apparaît qu’il s’y est bien conformé ;
Attendu que l’appelante n’apporte dans ses écritures aucune explication à sa demande de régularisation des bulletins de salaire des mois de mai 2018 à mai 2020, alors par ailleurs qu’il a été constaté par ordonnance du 17 mars 2020 qu’elle avait été remplie de ses droits au moins à l’égard des bulletins de salaire intéressant la période de septembre 2018 à décembre 2019 ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction de la procédure n°24/01043 à celle enregistrée sous le numéro 24/01038,
CONFIRME le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [A] [L] à verser à la société civile professionnelle [F]-[I] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [A] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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