Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 27 mai 2026, n° 26/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 23 mai 2026, N° 26/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [W] [Q]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL [Etablissement 1] GIRONDE ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
— -------------------------
N° RG 26/02496 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OU3P
— -------------------------
du 27 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MAI 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [W] [Q], né le 28 Juillet 2004,actuellement hospitalisé au CH de [Localité 1]-GARDEROSE
assisté de Maître Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience par audioconférence,
Appelant d’une ordonnance (26/00106) rendue le 23 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 26 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] HOPITAL [Etablissement 2], sis [Adresse 1]
APAJH DE LA GIRONDE ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES, sise [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Vu la décision du 12 février 2026 du directeur de l’établissement hospitalier Garderose à [Localité 1] admettant M. [W] [Q] en soins psychiatriques en l’absence de tiers et pour péril imminent,
2- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2026 portant admission de M. [W] [Q] en hospitalisation complète au centre hospitalier de Garderose, faisant suite à une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent en l’absence de tiers,
3- Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [Q],
4- Vu le placement de M. [W] [Q] en isolement le 30 avril 2026 à 17h et les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne des 4, 8 et 15 mai 2026 autorisant le maintien de la mesure d’isolement,
5- Vu le placement de M. [W] [Q] sous le régime de la contention le 14 mai 2016 à 14h, selon certificat médical du Dr [L],
6- Vu les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne du 17 et du 20 mai 2026 autorisant la poursuite de la mesure de contention au-delà du délai prévu par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique,
7- Vu les avis médicaux d’information du magistrat du siège du 18 et 21 mai 2026 à 10h et 11h,
8- Vu la décision du 21 mai 2026 de la cour d’appel de Bordeaux confirmant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne du 20 mai 2026,
9- Vu les certificats médicaux de renouvellement de la mesure de contention,
10- Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne par le directeur du centre hospitalier de Garderose, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Libourne le 22 mai 2026 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention dont M. [Q] fait l’objet,
11- Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne du 23 mai 2026 à 13h30 ayant autorisé la poursuite de mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Q] au-delà du délai de 72 heures prévu à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique,
12- Vu l’appel formé par M. [Q] le 22 mai 2026 à 12h42 au greffe de la cour d’appel,
13- Vu l’avis du parquet général en date du 26 mai 2026 tendant la confirmation de l’ordonnance objet de l’appel,
14- Vu l’avis au curateur, APAJH, de M. [Q],
15- Vu l’audition de M. [Q] le 27 mai 2026 en audioconférence, en présence de son avocat, au cours de laquelle il a indiqué qu’il acceptait les médicaments et qu’il ne cherchait pas à faire de mal à autrui ou à lui même. Il précise qu’il a présenté des excuses aux personnes qu’il a agressées. Il a ajouté qu’il n’avait plus de famille et peu d’amis à part deux qui résidaient à [Localité 2].
16- Vu la plaidoirie du conseil du patient, Me Cathie Heurteau du 27 mai 2026, laquelle a pu avoir accès à la procédure et s’entretenir avec son client, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure qui ne se justifierait plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
17- Aux termes de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention constituent des pratiques de dernier recours, ne pouvant être mises en 'uvre qu’afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru.
Il résulte également de ce texte, tel qu’interprété à la lumière de l’article 66 de la Constitution, confiant à l’autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle, ainsi que des articles 3, 5 §1 et 5 §4 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le juge saisi d’une demande de maintien d’une mesure de contention doit exercer un contrôle concret, effectif et actuel sur la nécessité de la mesure, et vérifier que ses conditions légales demeurent réunies.
Aussi, il appartient au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s’assurer que la mesure privative de liberté demeure justifiée au regard des circonstances contemporaines de son renouvellement et qu’elle répond à une exigence de stricte nécessité.
Par ailleurs, le contrôle juridictionnel ne saurait se limiter à l’entérinement des avis médicaux produits mais implique une appréciation personnelle des éléments versés à la procédure, au regard du caractère subsidiaire, nécessaire et proportionné de la mesure.
18- En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, des certificats de renouvellement, des avis adressés au magistrat du siège ainsi que des observations recueillies à l’audience que M. [W] [Q] présente des troubles graves de la personnalité associés à des comportements auto-agressifs majeurs et répétés, à des passages à l’acte suicidaires multiples ainsi qu’à des épisodes d’agressivité envers les tiers, notamment les personnels soignants.
Les éléments du dossier font état d’introductions répétées de corps étrangers ayant nécessité des prises en charge chirurgicales, d’une réitération de conduites auto-dommageables graves ainsi que d’une imprévisibilité comportementale persistante exposant l’intéressé et autrui à un risque vital immédiat.
Il ressort des certificats médicaux les plus récents que, malgré une présentation ponctuellement adaptée du discours et l’expression d’une volonté affichée d’apaisement, M. [Q] demeure dans une dynamique de répétition des comportements dangereux, sans élaboration psychique suffisante ni remise en question effective des épisodes récents de violence envers lui-même ou autrui.
19- L’avis médical du 21 mai 2026 du docteur [Z] relève en particulier que les propos rassurants tenus par l’intéressé sont similaires à ceux précédant des passages à l’acte graves antérieurs, ce qui conduit l’équipe médicale à considérer qu’une levée immédiate des mesures de protection exposerait le patient à un risque élevé de réitération auto-agressive.
Ces constatations sont corroborées par l’historique récent de la prise en charge hospitalière et par la persistance d’un risque suicidaire et auto-lésionnel sévère.
20- Il appartient toutefois au juge de vérifier que la mesure litigieuse demeure une mesure de dernier recours.
À cet égard, il résulte des pièces produites que l’évolution clinique favorable relevée à certains moments de l’hospitalisation; notamment la possibilité de sorties accompagnées ou de sorties cigarettes ; n’a pas permis de faire disparaître le risque identifié, les améliorations observées demeurant fluctuantes et insuffisamment stabilisées au regard de la gravité des conduites antérieures et de leur caractère répétitif.
Toutefois, on peut espérer que le meilleur état d’esprit du patient qui déclare accepter un traitement permettra de mettre fin sous peu à la mesure de contention.
Cependant, les éléments médicaux contemporains établissent que les modalités alternatives de prise en charge apparaissent, à ce stade, encore insuffisantes; notamment en raison d’une résistance neurologique partielle aux médicaments ; pour prévenir efficacement la survenue d’un dommage immédiat pour le patient ou pour le personnel soignant.
Dès lors, au jour où le délégué de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux statue, la mesure contestée conserve un caractère adapté, nécessaire et proportionné, aucune autre modalité moins restrictive n’étant suffisamment protectrice de la sécurité de l’intéressé ou des tiers.
21- Il ressort en outre de la procédure que les renouvellements successifs ont donné lieu à des évaluations médicales régulières, à une information du juge dans les délais prévus par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique et à l’exercice du contrôle juridictionnel requis.
Aucune irrégularité procédurale portant atteinte aux droits de la personne hospitalisée n’est caractérisée.
Il convient de rappeler qu’une irrégularité affectant la procédure n’emporte mainlevée qu’à la condition qu’elle ait porté atteinte aux droits de la personne concernée ; aucun grief de cette nature n’apparaît établi en l’espèce.
22- Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard du risque actuel de dommage immédiat ou imminent pour M. [Q] lui-même ainsi que pour autrui, les conditions prévues par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique demeurent réunies.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise ayant autorisé la poursuite de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Libourne du 23 mai 2026 ayant autorisé la poursuite de la mesure de contention concernant M. [W] [Q] ;
Dit que la présente décision rendue, ce jour, à 12h00 sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, à son curateur, au directeur du centre hospitalier Garderose ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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