Confirmation 6 novembre 2025
Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 nov. 2025, n° 24/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 novembre 2024, N° 2024;19/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03985 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNPW
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
14 novembre 2024
RG :19/00144
[I]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Société [6]
Grosse délivrée le 06 NOVEMBRE 2025 à :
— Me FRANC
— Me COSTE
— Sté [6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 14 Novembre 2024, N°19/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
Société [6] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de monsieur [I]»
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 septembre 2014, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a mis en demeure M. [N] [I] de lui régler la somme de 68 666,40 euros dont 64 euros de pénalités financières correspondant aux cotisations et contributions dues du 1er trimestre 2008 au 4e trimestre 2010 et du 3e trimestre 2012.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 14 novembre 2014, la Mutualité sociale agricole a notifié à M. [N] [I] une contrainte CT14017 d’un montant de 68 666,40 euros.
Par acte du 15 février 2019, M. [N] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par décision du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 12 décembre 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 16 juillet 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [N] [I].
Par jugement en date du 22 octobre 2021, M. [N] [I] a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL [6] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a:
— donné acte à la Selarl [6] de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire, en replacement de la Selarl [7] ( Me [M] ),
— déclarée irrecevable l’opposition formée le 15 février 2019 à la contrainte n°14017 reçue le 26 novembre 2014,
— validé cette contrainte pour la somme de 68.666,40 euros,
— fixé la créance de la Mutualité sociale agricole à la liquidation judiciaire de M. [I] à la somme de 68.602,40euros,
— débouté M. [I] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration d’appel électronique du 18 décembre 2024, M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [N] [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 14 novembre 2024 dans son intégralité,
— déclarer recevable l’opposition formée le 15 février 2019,
— prononcer la nullité de la contrainte CT 14 017 du 14 novembre 2014,
— dire que les cotisations sollicitées au titre de l’année 2008, 2009, 2010 jusqu’au 26 novembre 2011 sont prescrites,
— dire n’y avoir lieu à validation de la contrainte à la somme de 68.666,40 euros,
— dire n’y avoir lieu à fixation de la créance de la MSA au passif de sa liquidation judiciaire à la somme de 68.602,40 euros,
— débouter la MSA Alpes Vaucluse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la MSA Alpes Vaucluse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [I] fait valoir que :
— le délai de 15 jours pour former opposition n’a pas commencé à courir à son encontre dès lors que la signature portée sur l’accusé réception de son courrier de notification n’est pas la sienne,
— la signature portée sur l’accusé réception est différente des exemples de signatures qu’il produit et de celle portée le même jour sur l’accusé réception de notification de la seconde contrainte notifiée par la Mutualité sociale agricole, portant la référence CT14018,
— les sommes réclamées au titre de cette contrainte ne sont pas dues car il existe des doublons avec les sommes réclamées au titre de la contrainte n°CT 14018, ces derniers ne lui permettant pas de connaitre l’état de ses obligations,
— au surplus, les cotisations de l’année 2009 au 26 novembre 2011 sont touchées par la prescription eu égard à la date de notification de la contrainte du 26 novembre 2014.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement critiqué du 14 novembre 2014,
— rejeter toutes les demandes de M. [N] [I],
— condamner M. [N] [I] à payer à la MSA Alpes Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter de plus amples demandes.
Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole fait valoir que :
— M. [N] [I] ne démontre pas qui a signé l’avis de réception et en quoi cette personne n’avait pas mandat pour signer,
— M. [N] [I] a une signature qui diffère très souvent,
— il fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu’il n’a jamais eu connaissance de cette contrainte alors qu’en 2015, M. [N] [I] avait formé opposition à la contrainte CT15017 portant sur les majorations de retard des cotisations sur salaires du 1er trimestre 2009 au 4ème trimestre 2010, soit sur les mêmes périodes que la contrainte litigieuse, et à cette époque, il ne contestait pas la contrainte CT14017, ce que rappelait d’ailleurs le TASS dans son jugement du 14 septembre 2017 validant la contrainte n° CT15017
— l’argument selon lequel les sommes portées sur les contraintes CT 14017 et CT 14018 feraient doublons est contesté puisque selon les déclarations de M. [N] [I] suite à l’enquête dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, ce dernier exerçait une activité agricole à titre personnel et le redressement pour un montant de 68.666,40 euros porte sur les cotisations salariales dues par l’assuré en qualité de chef d’exploitation,
— la contestation d’affiliation en tant que chef d’exploitation a en outre été rejetée, et M. [N] [I] a été condamné au plan pénal et civil pour travail dissimulé,
— les cotisations réclamées résultant d’un contrôle pour travail dissimulé dont les éléments ont été connus en 2023 ne sont pas prescrites car soumises à la prescription quinquennale .
La société [6], es qualités de mandataire judiciaire de M. [N] [I] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile, l’accusé réception de son courrier de notification portant une date de réception le 8 avril 2025 sous forme du tampon humide de l’étude.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Par application des dispositions de l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ( 2ème Chambre civile 24 janvier 2019, 17-28.437; 2ème Chambre civile, 1er octobre 2020, 19-15.753 ).
En l’espèce, la Mutualité sociale agricole produit la contrainte litigieuse émise le 14 novembre 2014 et son accusé de réception supportant la date du 26 novembre 2014 et une signature manuscrite, démontrant que la contrainte a été notifiée à personne.
La contrainte a été adressée à l’adresse suivante ' [I] [N] [Adresse 8]', adresse identique à celle mentionnée notamment sur les jugements du tribunal judiciaire de Carpentras relatifs à la procédure de liquidation judiciaire concernant l’appelant.
Ce dernier soutient ne pas avoir reçu la contrainte litigieuse et par suite que le délai d’opposition à contrainte n’a pas débuté à son égard en contestant la signature figurant sur l’accusé de réception, relevant sa différence avec celles portées sur l’accusé de réception de la contrainte référencée CT1408 notifiée le même jour, ou sur le bulletin de mutation des terres en date du 22 juin 2017, ou sur un mandat de prélèvement SEPA du 6 mars 2021 ou sur sa saisine du Pôle social le 15 mars 2021.
Ceci étant, conformément à la jurisprudence rappelée supra, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Par suite, quand bien même l’avis de réception est manifestement signé par une autre personne que le destinataire du pli, force est de constater que M. [N] [I] ne fournit aucune explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l’employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l’acte, alors qu’elle a tracé sa signature sur l’accusé de réception présenté par le facteur.
Ainsi, M. [N] [I] ne parvient pas à établir l’absence de mandat du signataire de l’accusé de réception de notification de la contrainte litigieuse.
Par suite, le délai d’opposition a commencé à courir à compter de la notification de la contrainte, soit le 26 novembre 2014.
En conséquence, l’opposition à contrainte formalisée par M. [N] [I] le 15 février 2019 est intervenue au-delà du délai de 15 jours et a justement été déclarée irrecevable comme étant forclose par le premier juge.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Condamne M. [N] [I] à verser à la Mutualité sociale agricole Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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