Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 28 juin 2023, n° 23/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/04004 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [V]
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[O] [V]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 28 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [V]
Actuellement hospitalisée au
centre Hospitalier de [Localité 5]
comparante, assistée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l’audience
A l’audience en chambre du conseil du 28 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [V], née le 15 août 1997 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 2 juin 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [O] [V], son oncle.
Le 8 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 juin 2023 par Mme [C] [V].
Mme [C] [V], l’établissement du centre hospitalier de [Localité 5] et Monsieur [O] [V] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2023, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 28 juin 2023 à huis clos, sur demande de Mme [C] [V].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 5] et Monsieur [O] [V] n’ont pas comparu.
Le conseil de Mme [C] [V] a soulevé des irrégularités relatives à la tardiveté des certificats médicaux des 24 et 72 heures, ainsi que le fait que le comportement de la patiente était du à son manque d’alimentation, qu’il n’y avait pas d’examen somatique au dossier et que les questions sur sa présence dans l’église était inadaptées.
Mme [C] [V] a été entendue en dernier et a dit que son état s’était amélioré, qu’elle n’avait pas d’idées suicidaires, qu’elle souhaitait être suivie sans contrainte, qu’elle était hospitalisée pour la première fois et qu’elle avait commencé à voir une psychologue avant son hospitalisation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
Sur le moyen relatif aux certificats médicaux tardifs
Il est constant que selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En l’espèce, le certificat médical initial date du 2 juin 2023 à 10h23, Madame [C] [V] étant arrivée aux urgences de l’hôpital [6], la veille selon ses dires. Il n’est pas établi qu’elle ait été contrainte de rester à l’hôpital dès le 1er juin 2023. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 3 juin 2023 à 11h30 par le docteur [D] et celui des 72 heures le 5 juin 2023 à 11 heures, ce qui constituent des irrégularités.
Néanmoins, les quelques minutes de dépassement des heures prévues ne saurait constituer un grief pour la patiente qui aux dires du certificat médical initial établi par le docteur [L], présentait un « syndrome dépressif difficile à dater avec idées d’autodévalorisation envahissantes,tristesse, anorexie depuis quelques jours (probablement à l’origine du malaise) », des « troubles du sommeil », une « anxiété importante avec déréalisation », un « syndrome délirant à thématique de culpabilité, probablement de persécution, idées et comportements d’autoagressivité sans projet suicidaire », « très faible conscience des troubles ». Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de tout élément somatique
La réalisation de l’examen somatique prévu à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ne donnant pas lieu à l’établissement d’un certificat médical et ne figurant pas au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire, une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure.
S’il apparaît dans la procédure que Madame [C] [V] a été admise aux urgences de [6] suite à un malaise dans une église et qu’elle a du faire l’objet d’un examen somatique avant son hospitalisation sous contrainte, il n’a pas à être communiqué au juge. Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré des questions médicales relatives à la religion
Compte tenu du fait que Madame [C] [V] a été emmenée aux urgences suite à un malaise dans une église, la seule mention dans le certificat médical des 24 heures du docteur [D] selon laquelle elle présente « une incapacité à relater les motivations de sa présence dans une église » ne peut en aucunement s’apparenter à des questions sur la religion de la patiente mais uniquement à des questions relatives à sa présence dans un lieu donné. Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 2 juin 2023 et les certificats et avis suivants des 3, 5 et 7 juin 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [C] [V]. L’avis médical motivé du 26 juin 2023 du docteur [Y] indique que « la patiente présente une perplexité anxieuse accompagnée d’une dissociation de sa pensée, ce qui se manifeste par des associations incohérentes et des explications floues. Elle est également sujette à des idées délirantes mystiques de persécution et de culpabilité, principalement axées sur sa famille, ainsi que des idées érotomaniaques. Son humeur est instable, caractérisé par de fortes angoisses et des idées suicidaires. Dans cet état, elle est incapable de donner son consentement. Le risque de mise en danger persiste. Étant donné son état actuel, il est nécessaire de maintenir les soins en hospitalisation continue ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [C] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [C] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l’appel de Mme [C] [V] recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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