Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 3 mai 2021, N° 20/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 4pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05238 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2UQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00358
APPELANTE
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], désormais nommée Association AGS CGEAde [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [G] [R]
chez M [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué, la déclaration ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 4 août 2021, l’acte ayant été converti en procès verbal de recherche article 659 du code de procédure civile et les conclusions en date du 7 septembre 2021 à étude
SELARL GARNIER [J], prise en la personne de Maître [C] [J] , en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société HEXALOG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : K147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT , Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 4 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT , Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [G] [R], né le 22 juillet 1978, a été embauché le 26 novembre 2028 en qualité de chauffeur livreur spl par la société Hexalog laquelle a été placée sous liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Meaux le 13 janvier 2020, la Selarl Garnier-[J], en la personne de Maître [J] ayant été désigné liquidateur.
Après homologation par l’inspection du travail le 7 février 2020 du document unilatéral valant pse, le salarié est licencié le 19 février 2020 pour motif économique.
Le 9 septembre 2020, monsieur [R] a saisi en paiement de diverses sommes aux titres de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, le Conseil des prud’hommes de Melun lequel par jugement du 3 mai 2021 a
Fixé la créance de monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Hexalog aux sommes suivantes :
— 2 628,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 7 886,64 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2019, janvier et février 2020
Débouté monsieur [R] du surplus de ses demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile
Dit que les dépens entreront dans la masse des créances supportées par la Selarl Garnier-[J], en la personne de Maître [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Hexalog.
L’association Ags Cgea de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Ags Cgea de [Localité 6] demande à la cour de
À titre principal
Infirmer le jugement entrepris
Débouter monsieur [R] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hexalog représentée par la Selarl Garnier-[J], en la personne de Maître [J], ès qualité de mandataire liquidateur de cette société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé deux créances au passif de la société Exalog, de le confirmer pour le surplus statuant de nouveau de débouter monsieur [R] de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d’absence de l’intimé ; Il ne sera fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelante, et il convient de rechercher si elle produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité. Celle-ci devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.
Sur le rappel de salaires
L’association Ags Cgea de [Localité 6] expose qu’aucun salaire ne serait dû à monsieur [R] dans la mesure où il aurait été embauché le 16 décembre 2019 par la société Tds sans en justifier, aucune pièce n’ayant été déposée par l’appelante au jour de l’audience. De même, la Selarl Garnier-[J], en la personne de Maître [J] ès qualité de liquidateur prétend que le salarié serait sorti des effectifs le 18 novembre 2019 en s’appuyant sur un document comptable non signé et alors que monsieur [R] lors de l’entretien préalable du 17 février 2020 a déclaré n’avoir pas été payé notamment en février 2020.
En conséquence, la cour retient la motivation des premiers juges qui en prenant en compte une rémunération moyenne brut de 1 971,66 euros et une absence de versement de salaire à compter de novembre 2019 à février ont exactement calculé la somme de 7 886,64 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2019, janvier et février 2020
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La cour reprend également le chiffre retenu par les premiers juges pour l’indemnité compensatrice de congés payés qui ont pris en compte la fiche de paie de septembre 2019 indiquant un solde de 19 jours de congés payés dus, 10 jours de congés payés en cours d’acquisition, les congés payés dus pour le mois de janvier 2020, février 2020 et le préavis.
Sur le retard dans le versement des salaires, l’absence de visite médicale, l’exécution déloyale du contrat de travail et à la délivrance tardive des documents de fin de contrat
Comme l’ont exactement rappelé les premiers juges, la réparation d’un préjudice né d’un manquement de l’employeur à l’égard de ses obligations sur le retard de versement des salaires, l’organisation d’une visite médicale, l’exécution déloyale du contrat de travail ou de l’obligation du mandataire judiciaire de délivrer sans retard les documents de fin de contrat fait reposer sur le salarié la charge de la preuve de ces préjudices.
Aucun élément ne venant justifier ces préjudices, il convient de confirmer le rejet de ces demandes décidé par le Conseil des prud’hommes de Melun.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt de défaut par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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