Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 24 nov. 2023, n° 21/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 octobre 2021, N° 20/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1666/23
N° RG 21/01949 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6LR
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Octobre 2021
(RG 20/00313 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été engagé par la société Renault retail group (la société) le 12 mars 2008 en qualité de 'carrossier-peintre', échelon 12, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable était celle des services de l’automobile, du commerce et de la réparation automobile.
Il a été élu, le 17 janvier 2017, délégué du personnel suppléant, selon mandat expirant, en principe, en janvier 2021.
En mars 2017, il a été placé en arrêt de travail pour une dépression.
L’origine professionnelle de celle-ci a été retenue par la caisse primaire d’assurance maladie selon décision du 11 janvier 2018.
Le salarié a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction, étant précisé que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour nouvel avis, par celle-ci, a retenu, le 15 mars 2023, l’existence 'd’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée’ sur la base d’éléments 'constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure'.
Selon avis du médecin du travail du 4 décembre 2019, M. [T] a été déclaré inapte à son poste avec les préconisations suivantes : 'poste dans un environnement différent, autre site, autre entreprise, avec manutention 90 °, contre-indication de la réception clients. Apte pour un poste administratif, poste contrôle de véhicule […]'.
Le 18 décembre 2019, la société a organisé une réunion extraordinaire du comité social et économique portant sur les possibilités de reclassement de l’intéressé à laquelle ce dernier n’a pu assister pour des raisons de santé.
Le 19 décembre 2019, l’employeur, qui a indiqué au salarié avoir lancé les recherches de reclassement, lui a proposé un poste de 'réceptionnaire véhicules d’occasion’ sur le site de [Localité 5] auquel il n’a pas donné suite.
Par lettre du 13 janvier 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis, selon lettre du 10 février 2020, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes, d’une part, en paiement d’une indemnité égale à 30 mois de salaire, soit la somme de 72 000 euros, au titre de la violation de son statut protecteur sur le fondement de l’article L.2421-3 du code du travail et, d’autre part, en paiement de la somme de 25 200 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 21 octobre 2021, la juridiction prud’homale l’en a débouté.
Sur le mandat protecteur, elle a décidé que sa durée avait pu être réduite conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Sur la cause réelle et sérieuse, elle a jugé que l’obligation de reclassement avait été respectée par la proposition d’un poste conforme.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [T] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Il soutient notamment, d’abord, que l’employeur ne peut invoquer l’article 9, II, de l’ordonnance du 22 septembre 2017 pour justifier d’une réduction de la durée du mandat et, ensuite, que la société a violé tant son obligation de sécurité au regard de son état de santé que de reclassement au regard du poste offert.
En réponse, la société réclame la confirmation du jugement par ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION :
1°/ Sur la méconnaissance du statut protecteur :
Le mandat de M. [T] venant, en principe, à expiration en janvier 2021, ce dernier conclut à la violation de l’article L.2421-3 du code du travail en l’absence, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à compter de janvier 2020, tant d’une consultation du comité social et économique que d’une demande d’autorisation à l’inspection du travail.
Toutefois, l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017 prévoit la mise en place d’une instance unique de représentation du personnel dans les entreprises de 11 salariés et plus au sein d’un comité social et économique qui comprend la fusion des anciens comités d’entreprise, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégués du personnel.
La mise en place du nouvel organe devait se faire au plus tard le 31 décembre 2019.
Il a été décidé, dans le cadre d’un accord collectif conclu au sein de la société, de mettre un terme au 31 décembre 2018 aux mandats existants de sorte que celui de l’appelant a pris fin à cette date.
Les élections au comité social et économique ont d’ailleurs été organisées dès le mois de décembre 2018.
C’est à juste titre que la société expose que ce dispositif s’inscrit non dans le cadre de l’article 9 II de l’ordonnance du 22 septembre 2017 mais dans celui de l’article 9 III.
Il s’en déduit qu’elle n’a pas à justifier des conditions posées aux 1°, 2°, 3° et 4° du II de cet article.
Le jugement qui retient que le statut protecteur avait expiré sera confirmé.
2°/ Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
Si l’inaptitude d’un salarié à l’origine de son licenciement est due à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement, peu important le respect éventuel de l’obligation de reclassement, est sans cause réelle et sérieuse.
Or, en l’espèce, il est constant que l’inaptitude est due à un état dépressif qui fait d’ailleurs l’objet d’un suivi médical.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reconnaît lui-même que l’inaptitude est d’origine professionnelle de sorte qu’il admet, par là-même, que cette dépression provient des conditions de travail dont il est, il faut le rappeler, responsable.
Même si ces éléments ne s’imposent pas au juge prud’homal, la cour souligne qu’au-delà de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie qui a retenu l’origine professionnelle de la dépression, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l’état de santé de M. [T] à une charge de travail accrue.
M. [T] était un salarié donnant entière satisfaction depuis 2008.
A la suite d’un changement, d’abord, de poste impliquant d’autres responsabilités dans le courant du second semestre de l’année 2015 et, ensuite, de chef d’atelier en janvier 2017, il a développé une dépression réactionnelle à son nouvel environnement ayant conduit à son arrêt de travail à compter de mars 2017.
L’employeur ne justifie pas avoir pris des mesures pour prévenir l’apparition de cette dépression survenue concomitamment à de nouvelles conditions de travail, en réaction à celles-ci, et qui a conduit à l’inaptitude de l’intéressé.
Il n’apparaît pas davantage démontré l’existence de mesures d’accompagnement.
Il s’en déduit, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement sera reconnu sans cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre que M. [T] prend en compte, pour le calcul du salaire de référence, les périodes antérieures à son arrêt de travail.
Il s’ensuit que la rémunération moyenne mensuelle en brut est de 2 388,89 euros.
Compte tenu des éléments de situation personnelle et familiale justifiés par M. [T], et en considération de sa qualification, de son âge, comme étant né en 1965, de son ancienneté et de son salaire, il lui sera accordé la somme de 24 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
La sanction de l’article L.1235-4 du code du travail sera prononcée au regard de l’ancienneté du salarié et des effectifs de l’entreprise.
La cour ajoute qu’il s’agit, en l’espèce, non pas de la violation des règles relatives aux victimes d’accidents du travail ou maladies professionnelles mais d’un manquement à l’obligation de sécurité génératrice de l’inaptitude.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [T] au titre de la violation du statut protecteur ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Renault retail group à payer à M. [T] la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la condamne également à lui payer la somme globale de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
* la condamne, par ailleurs, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de six mois ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Renault retail group aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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