Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 juillet 2024, N° 2022R00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/05453 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWXW
AFFAIRE :
S.A.S.U. [W] [Y]
…
C/
S.A.S. DOOZ
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022R00328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [W] [Y]
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. 3D
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. [Y] HOLDING
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240518
Plaidant : Me Valérie REYNAUD, du barreau de Strasbourg
APPELANTES
****************
S.A.S. DOOZ
agissant poursuites et diligences de sa présidente, Madame [S] [H], domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 821 17 9 0 66
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. CONFORMAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. XLK
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Alexandre DUPREY, du barreau de Paris
Société [L] & ASSOCIÉS
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de Commissaires de Justice agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240280
Plaidant : Me Olivier DE BAECQUE, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Les s.a.s. Dooz, Conformat et XLK ont sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre des mesures d’instructions par voie de requête, en vue d’une future action en concurrence déloyale à l’encontre de la s.a.s.u [W] [Y].
Par ordonnance du 24 février 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la requête des sociétés. Le président a ordonné, d’office, une mesure de séquestre provisoire portant sur les pièces saisies uniquement.
La société [W] [Y], et les s.a.s. 3D et [Y] Holding appartenant au même groupe, ont assigné les Sociétés Dooz, Conformat et XLK en référé rétractation le 7 avril 2022.
Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de rétractation des sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding, et a ordonné une procédure pour la libération des pièces du séquestre provisoire.
Les sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a ordonné un retraitement des données saisies par la suppression de certains mots clés et a renvoyé au tribunal de commerce de Nanterre les aspects relatifs à l’examen des données saisies au titre du secret des affaires.
Par actes des 30 avril et 3 mai 2024, les sociétés Dooz, Conformat et XLK ont fait assigner en référé les sociétés [W] [Y], 3D, [Y] Holding et [L] & Associés aux fins d’obtenir principalement d’ordonner à la société [L] & Associés, prise en la personne de Maître [C] [O], huissier de justice instrumentaire, sous astreinte, de transmettre à la société Dooz, la société Conformat et la société XLK la liste des documents et pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre du 24 février 2022, après retraitement ordonné par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 29 juin 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— ordonné à la société [L] & Associés, prise en la personne de Maître [C] [O], huissier de justice instrumentaire, de transmettre à la société Dooz, la société Conformat et la société XLK la liste des documents et pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre du 24 février 2022, après retraitement ordonné par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 29 juin 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Dooz, la société Conformat et la société XLK et les enjoint à mieux se pourvoir,
— condamné in solidum la société [W] [Y], la société 3D et la société [Y] Holding à payer à chacune la société Dooz, la société Conformat et la société XLK la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société [W] [Y], la société 3D et la société [Y] Holding aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance est de droit,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 119,47 euros, dont TVA 19,91 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2024, les sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Dooz, la société Conformat et la société XLK et les enjoint à mieux se pourvoir,
— rappelé que l’ordonnance est de droit,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 119,47 euros, dont TVA 19,91 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding demandent à la cour de :
'- déclarer l’appel recevable et fondé
sur la demande de dépaysement de la société [L] & Associés
— déclarer irrecevable la demande de renvoi à la cour d’appel de Paris
— débouter la scp [L] & Associés de ses prétentions en ce sens
sur appel principal
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné à la scp [L] & Associés, prise en la personne de Maître [C] [O], huissier de justice instrumentaire, de transmettre à la sas Dooz, la sas Conformat et la sas XLK la liste des documents et pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre du 24 février 2022, après retraitement ordonné par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 29 juin 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum la sas [W] [Y], la sas 3D et la sas [Y] Holding à payer à chacune la sas Dooz, la sas Conformat et la sas XLK la somme 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la sas [W] [Y], la sas 3D et la sas [Y] Holding aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
statuant à nouveau
— déclarer les sociétés Dooz, Conformat et XLK irrecevables en leurs fins et prétentions
subsidiairement
— se déclarer incompétent pour connaître des prétentions des sociétés Dooz Conformat et XLK
sur appels incidents
— débouter les sociétés Dooz Conformat et XLK de leur appel incident en tous ses chefs.
— débouter les sociétés Dooz Conformat et XLK de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre des sociétés du groupe [Y].
— débouter la scp [L] et Associés de son appel incident en tous ses chefs.
— débouter la scp [L] & Associés de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre du groupe [Y].
en tout état de cause
— débouter les sociétés Dooz Conformat et XLK d’une part, et la scp [L] & Associés, d’autre part de l’ensemble de leurs fins et prétentions
— condamner solidairement subsidiairement conjointement les sociétés Dooz, Conformat et XLK et la scp [L] et Associés à payer à chacune des appelantes un montant de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
— condamner solidairement subsidiairement conjointement les sociétés Dooz, Conformat et XLK et la scp [L] et Associés à payer à chacune des appelantes un montant de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner solidairement subsidiairement conjointement les sociétés Dooz, Conformat et XLK et la scp [L] et Associés aux entiers frais et dépens de l’instance'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Dooz, Conformat et XLK demandent à la cour de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du 17 juillet 2024 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande des
sociétés Dooz, Conformat et XLK au titre de la résistance abusive
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé
— condamner la société [W] [Y], à payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive à chacune des sociétés Dooz, Conformat et XLK
— condamner la société 3 D, à payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages
et intérêts pour résistance abusive à chacune des sociétés Dooz, Conformat et XLK ;
— condamner la société [Y] Holding, à payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive à chacune des sociétés Dooz, Conformat et XLK
en tout état de cause
— débouter les sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
— condamner la société [W] [Y], à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Dooz, Conformat et XLK
— condamner la société 3 D, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile à chacune des sociétés Dooz, Conformat et XLK
— condamner la société [Y] Holding, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Dooz, Conformat et XLK
— condamner les sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [L] & Associés demande à la cour, au visa des articles 47, 74, 75, 81 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
'à titre principal
— constater que [L], partie au litige, exerce son activité dans le ressort de la juridiction de céans ;
— renvoyer le dossier devant la cour d’appel de Paris ;
à titre subsidiaire
— juger que [L] s’en rapporte à la décision à intervenir ;
en tout état de cause
— débouter les sociétés [W] [Y], 3D, et [Y] Holding de leur demande de condamnation à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— débouter les sociétés [W] [Y], 3D, et [Y] Holding de leur demande de condamnation à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement les sociétés [W] [Y], 3D, et [Y] Holding à verser chacune à [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés [W] [Y], 3D, et [Y] Holding aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dépaysement
La société [L] sollicite la délocalisation de l’instance sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle est un auxiliaire de justice et que des demandes sont formées à son encontre.
Elle sollicite le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Subsidiairement, elle indique s’être contentée d’exécuter une décision de justice assortie de l’exécution provisoire, expose qu’il ne lui appartient pas de prendre position dans le litige opposant les parties et affirme qu’elle a été inutilement attraite dans la procédure.
Les sociétés [W] [Y] , 3D et [Y] Holding exposent qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SCP [L], qu’elle a été appelée en déclaration d’ordonnance commune à l’action en rétractation en sa qualité de séquestre judiciaire et qu’elle ne saurait en conséquence être considérée comme une « partie » au sens de l’article 47 du code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de sa demande de dépaysement, faisant valoir à titre surabondant que celle-ci est tardive.
Elle soutient qu’en outre, la cour d’appel de Paris n’est pas limitrophe de celle de Versailles au sens de l’article 47 et que la SCP [L] s’abstient de désigner la chambre devant laquelle elle entend voir renvoyer l’instance.
Les sociétés Dooz, Conformat et XLK, tout en critiquant les arguments des sociétés [Y], s’en rapportent sur cette demande et indiquent ne pas être favorables à un dépaysement qui ralentirait l’affaire.
Sur ce,
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.'
En l’espèce, la demande n’a pas été présentée par la SCP [L] devant le premier juge alors que son auteur avait connaissance de la cause de renvoi, elle est en conséquence tardive à hauteur d’appel et doit être déclarée irrecevable.
A titre surabondant, la circonstance que la SCP [L], commissaire de justice instrumentaire, soit attraite à la procédure afin de lui rendre opposable la décision ne la rend pas partie à la procédure au sens de l’article 47 ; aucune demande n’est d’ailleurs formée à son encontre et la SCP [L] s’en remet sur les demandes des deux autres parties. Dès lors, celle-ci est mal fondée à invoquer le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de la liste des documents et pièces saisis
Concluant à l’irrecevabilité des prétentions des sociétés Dooz, Conformat et XLK, les sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding affirment que les demandes soumises au premier juge relevaient de l’exécution de la mission de séquestre, que le président avait déjà été saisi de cette demande de communication du procès-verbal de saisie du commissaire de justice dans le cadre de la procédure 2022R00328 en sa qualité de juge de la rétractation et qu’il existait en conséquence une situation de litispendance, à tout le moins de connexité.
Elles font valoir que la procédure susvisée a donné lieu à l’ordonnance du 18 juin 2024, de sorte que le premier juge ne disposait pas, au jour de sa saisine, et moins encore au jour où il statuait, du pouvoir pour statuer sur une telle demande.
Les appelantes indiquent qu’au surplus, les sociétés Dooz, Conformat et XLK ne pouvaient se prévaloir d’aucun intérêt à agir puisqu’elles disposaient des informations requises, étant en possession :
— de la liste des documents et pièces figurant sur la clé USB qui leur avait été remise le 25 janvier 2024,
— de l’intégralité des informations requises, données et listing versés à la procédure pénale à laquelle elles avaient accès.
Subsidiairement, les sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding concluent à l’incompétence du juge des référés, aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’étant caractérisé. Elles soulignent que le listing litigieux a été porté à la connaissance des parties de façon contradictoire le 29 novembre 2023 et que les sociétés Dooz, Conformat et XLK ne peuvent se prévaloir d’aucun trouble postérieur à cette date.
Les appelantes exposent que la procédure de secret des affaires a ensuite été mise en oeuvre, qui impliquait qu’elles aient accès à cette liste et consistait en un examen encadré et non contradictoire des données saisies.
Elles contestent adopter une stratégie procédurale dilatoire et soulignent que les société Dooz, Conformat et XLK ont d’ailleurs engagé une action au fond le 19 novembre 2024.
A titre très subsidiaire, les sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding font valoir que le premier juge a ordonné la communication de la liste poursuivie au seul profit des sociétés Dooz, Conformat et XLK alors même qu’elles mêmes en avaient demandé la transmission depuis le 6 avril 2022.
Elles concluent que l’ordonnance déférée ne pouvait ordonner l’exécution provisoire dès lors qu’elle était contraire à la fois à l’ordonnance initiale autorisant la saisie et à l’article R. 153-8 du code de commerce.
Les sociétés Dooz, Conformat et XLK exposent que la liste des documents et pièces saisis ne fait pas partie des éléments concernés par la mesure de séquestre et que la procédure relative à la levée du séquestre est donc sans incidence sur leur demande.
Elles rappellent que le commissaire de justice a bien transmis aux sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding le procès-verbal de saisie du 10 mars 2022.
Elles indiquent que seule l’étude [L] a été désignée par le président du tribunal de commerce de Nanterre et que c’est la raison pour laquelle elles insistent pour avoir la liste des pièces saisies établie par ce commissaire de justice, précisant qu’elles doivent respecter le secret de l’instruction s’agissant des pièces versées au dossier d’instruction en cours.
Les intimées soulignent que leur demande portait uniquement sur l’inventaire du nouveau tri des pièces du séquestre, et non sur les pièces saisies et qui étaient encore séquestrées.
Sur ce,
sur l’irrecevabilité en raison de l’existence d’un autre litige
Si le président du tribunal de commerce de Nanterre était effectivement saisi d’une demande de levée du séquestre, il convient de dire que cette demande est indépendante de celle formée par les sociétés Dooz, Conformat et XLK, sociétés saisissantes, aux fins d’obtenir la communication du procès-verbal des pièces saisies établi par le commissaire de justice. Aucune irrecevabilité ne peut être retenue à ce titre.
sur le défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l’article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l’appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
En l’espèce, il est constant que les sociétés Dooz, Conformat et XLK avaient intérêt à solliciter la communication par le commissaire de justice du procès-verbal des pièces saisies, le débat quant à la possession de cette pièce par les demanderesses constituant une contestation de fond pouvant le cas échéant entraîner leur débouté des demanderesses mais non une fin de non recevoir. Aucune irrecevabilité n’est encourue à ce titre.
sur la demande
L’ordonnance sur requête prévoyait que 'l’huissier ainsi mandaté dressera procès-verbal de ses diligences et une liste des documents et objets saisis, en remettra une copie aux requérantes et à la requise.'
Dès lors que les sociétés Dooz, Conformat et XLK n’allèguent pas que le commissaire de justice instrumentaire n’aurait pas respecté ces prescriptions au moment de la saisie initiale, elles sont mal fondées à venir solliciter un nouveau procès-verbal établi à la suite de l’arrêt du 29 juin 2023, qui ne présentait pour elles aucun intérêt nouveau.
Il convient de souligner en effet que, dans le cadre de la procédure de tri, les pièces qui ne sont pas explicitement exclues de la communication sont automatiquement transmises aux sociétés Dooz, Conformat et XLK.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En l’espèce, la présente procédure ayant été initiée à l’origine par les sociétés Dooz, Conformat et XLK, aucun abus ne peut être reproché aux sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding. L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding étant accueillies en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés Dooz, Conformat et XLK ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding la charge des frais irrépétibles exposés. Les intimées seront en conséquence condamnées, conjointement dès lors qu’aucune disposition ne permet de les condamner solidairement, à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes des sociétés Dooz, Conformat et XLK ;
Déboute les sociétés Dooz, Conformat et XLK de leur demande de transmission de la liste des documents et pièces saisis en exécution de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre du 24 février 2022, après retraitement ordonné par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 29 juin 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les sociétés Dooz, Conformat et XLK à payer les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne les sociétés Dooz, Conformat et XLK à payer aux sociétés [W] [Y], 3D et [Y] Holding la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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