Irrecevabilité 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 23/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01282 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFFF
[D] [V]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 22/000943) suivant déclaration d’appel du 14 mars 2023
APPELANT :
[D] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par jugement du 19 janvier 2023 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la Banque CIC Sud Ouest à l’encontre de M.[D] [V] et de Mme [P] [V] née [L] au titre d’un crédit renouvelable consenti selon offre acceptée du 4 juillet 2016, utilisable par fractions, d’un montant maximum de 15.000 euros,
moyennant un taux annuel effectif global maximum de 6,84 %, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Déclaré l’action formée par la Banque CIC Sud Ouest recevable ;
Condamné solidairement M.[D] [V] et Mme [P] [V] née [L] à payer à la Banque CIC Sud Ouest les sommes suivantes :
— 2.286,97 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020132004, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,80% l’an dus à compter du 5 mars 2021, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement sur la somme de 2.084,86 euros, et au taux légal sur le surplus ;
— 2.735,33 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020132006, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,10% l’an dus à compter du 5 mars 2021, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement sur la somme de 2.489,95 euros, et au taux légal sur le surplus ;
— 1.293,99 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020132007, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,86% l’an dus à compter du 5 mars 2021, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement sur la somme de 1.179,30 euros, et au taux légal sur le surplus ;
— 1.515,47 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020132008, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,50% l’an dus à compter du 5 mars 2021, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement sur la somme de 1.363,16 euros, et au taux légal sur le surplus ;
— 4.263,41 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020132009, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an dus à compter du 5 mars 2021, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement sur la somme de 3.849,17 euros, et au taux légal sur le surplus ;
— 1.821,27 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°00020132010, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,65% l’an dus à compter du 5 mars 2021, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement sur la somme de 1.645,21 euros, et au taux légal sur le surplus ;
Rejeté les demandes de report et d’échelonnement de la dette sollicitées par M.[D] [V];
Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Rejeté la demande formée par la Banque CIC Sud Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M.[D] [V] et Mme [P] [V] née [L] aux dépens ;
2.M.[D] [V] a régulièrement formé appel le 14 mars 2023 de la décision dont il sollicite l’infirmation dans ses conclusions du 14 juin 2023 demandant à la cour de:
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé tout report ou échelonnement de la dette du couple [V] à l’égard de la banque CIC Sud Ouest.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Reporter dans la limite de 24 mois le paiement des sommes dues à la banque
A titre subsidiaire,
Accorder à M.et Mme [D] [V] un délai de 24 mois pour apurer leur dette au moyen de 24 versements mensuels égaux.
Dire ni avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
3.La Banque CIC Sud Ouest demande à la cour, par conclusions du 20 juin 2023, de:
A titre principal
Juger M.[D] [V] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter ;
Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire
Dans l’éventualité où la cour venait à accorder à M.[D] [V] un moratoire de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
Juger que M.[D] [V] sera autorisé à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
Juger qu’à défaut de paiement par M.[D] [V] à échéance, la créance deviendra intégralement et immédiatement exigible, sans qu’il soit nécessaire pour l’établissement de crédit de recourir à nouveau à justice ;
A titre très subsidiaire, dans l’éventualité où la cour venait à accorder à M.[D] [V] un échelonnement du paiement des sommes dues à la Banque CIC Sud Ouest en 24 mensualités d’un même montant,
Juger que M.[D] [V] sera autorisé à s’acquitter de sa dette par le biais de 24 versements mensuels successifs d’un même montant ;
Juger que le 1er versement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette envers la Banque CIC Sud Ouest deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il soit nécessaire pour l’établissement de crédit
de recourir à nouveau à justice ;
En tout état de cause
Condamner M.[D] [V] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4.L’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025. Un dernier délai de 8 jours a été accordé à l’appelant pour régler le droit de timbre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
L’intimée est fondée à obtenir une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel irrecevable;
Condamne M.[D] [V] à verser à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamne M.[D] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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