Cassation 13 juin 2024
Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 juin 2025, n° 24/15227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15227 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 juin 2024, N° 21/02548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES c/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15227 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7AN
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance sur incident du 21 septembre 2021 – cour d’appel d’Orléans – RG n°20/01702
Arrêt du 2 février 2022 – cour d’appel d’Orléans – RG n°21/02548
Arrêt du 13 juin 2024 – cour de cassation – arrêt n°559 F-D – pourvoi n°M 22-14.381
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSE À LA SAISINE
Société THELEM ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elodie TORNE-CELER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Corinne LERIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2008, M. [U] [J], militaire de carrière, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [B] [M], et assuré auprès de la société Thélem assurances (la société Thélem).
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [P], [Y], et [F] qui ont établi leur rapport définitif le 2 mars 2012.
Sur la base de ce rapport d’expertise, un procès-verbal de transaction a été signé les 20 et 21 juin 2012 par la société Thélem et M. [J] concernant l’indemnisation de certains postes de préjudice, les autres étant réservés.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 22 décembre 2017, M. [J] a fait assigner la société Thélem, ainsi que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) et l’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) devant le tribunal de grande instance d’Orléans, en indemnisation des postes de préjudice sur lesquels il n’avait pas été transigé.
Par jugement en date du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [J] des suites de l’accident du 12 décembre 2008 est intégral,
— débouté M. [J] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamné la société Thélem à payer à M. [J] la somme de 236 762,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné la société Thélem à payer à M. [J] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et réservé l’indemnisation du demandeur au titre de sa perte de droits à la retraite,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Thélem à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Thélem aux dépens,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CNMSS et à l’AJE,
— prononcé l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées au titre du présent jugement.
Par déclaration du 8 septembre 2020, la société Thélem a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la société Thélem à payer à M. [J] la somme de 236 762,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné la société Thélem à payer à M. [J] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et réservé l’indemnisation du demandeur au titre de sa perte de droit à la retraite,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Thélem à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi d’un incident de caducité de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Orléans a, par ordonnance du 21 septembre 2021 :
— constaté l’indivisibilité du litige entre les intimés M. [J], la CNMSS et l’AJE,
— constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Thélem le 8 septembre 2020 à l’égard de M. [J], la CNMSS et l’AJE,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été déférée à la cour d’appel d’Orléans qui, par arrêt du 2 février 2022, a :
— confirmé l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— condamné la société Thélem à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Thélem aux dépens.
Sur le pourvoi formé par la société Thélem, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 juin 2024, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d’appel d’Orléans et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris.
Par déclaration du 8 août 2024, la société Thélem a saisi la cour d’appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Thélem, notifiées le 4 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 4132-5 et suivants, L. 4132-8 et suivants, L. 4139-6 et suivants du code de la défense,
Vu le décret 2008-959 du 12 septembre 2008,
Vu la circulaire n°1110 du 8 mars 2016,
Vu les articles 699, 700, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 21 septembre 2021,
Et statuant de nouveau,
— déclarer que la CNMSS et l’AJE, tiers payeurs et co-intimés défaillants, ont été entièrement remplis de leurs droits, leurs créances définitives connues et non contestées par les parties ayant été intégralement réglées par la société Thélem,
— déclarer qu’il n’existe plus aucun litige entre la CNMSS et l’AJE vis-à-vis des autres parties à la procédure,
— déclarer le litige opposant M. [J] à la société Thélem divisible de celui (qui n’existe plus du reste) entre eux avec la CNMSS et l’AJE,
En conséquence,
— déclarer irrecevable et mal fondé M. [J] en son incident et l’en débouter,
— déclarer recevable la déclaration d’appel interjetée par la société Thélem le 8 septembre 2020 à l’égard de M. [J] ,
— déclarer recevables les conclusions d’appel signifiées au conseil de l’intimé principal M. [J],
— prononcer la caducité partielle de la procédure d’appel, uniquement à l’égard de la CNMSS et de l’AJE,
— déclarer que la procédure d’appel se poursuivra en conséquence à l’égard de M. [J] et de la société Thélem,
— renvoyer les parties à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de la procédure sur incident, tant de première instance que d’appel initial et d’appel de renvoi et à allouer à la société Thélem une somme globale de 8 000 euros en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions de la M. [J], notifiées le 3 mars 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
Vu l’article 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a déclaré le litige indivisible entre la victime, M. [J], la CNMSS et l’AJE en leur qualité de tiers payeurs et la société Thélem, assureur du tiers responsable, et, par voie de conséquence, a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par la société Thélem le 8 septembre 2020 à l’égard de M. [J], la CNMSS et l’AJE,
— confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné la société Thélem aux dépens de l’incident,
Y ajoutant,
— condamner la société Thélem aux dépens de la procédure de renvoi après cassation,
— condamner la société Thélem au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de renvoi après cassation,
— débouter la société Thélem de ses entières demandes, fins et conclusions contraires et également de ses demandes de condamnation de M. [J] aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNMSS et l’AJE, auxquels la déclaration de saisine a été signifiée par actes séparés en date du 5 novembre 2024 délivrés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Thélem qui admet avoir tardivement signifié ses conclusions d’appelant à la CNMSS et à l’AJE soutient que faute d’indivisibilité du litige entre les parties, sa déclaration d’appel n’est caduque qu’à l’égard de ces deux intimés.
Elle fait valoir que selon une jurisprudence établie l’indivisibilité du litige entre les parties s’entend de l’impossibilité absolue qu’il y aurait à exécuter simultanément à l’égard de diverses parties deux décisions en sens contraire.
Elle avance qu’une telle impossibilité d’exécution simultanée n’est pas caractérisée en l’espèce et qu’il n’existe aucun risque de contrariété entre plusieurs décisions puisqu’en tout état de cause, l’infirmation du jugement déféré sur les indemnités allouées à M. [J] n’aura aucune incidence sur les créances de la CNMSS et de l 'AJE, lesquels ont été totalement désintéressés par la société Thélem, ce qu’ils ont rappelé dans deux lettres en date des 23 septembre 2021 et 15 septembre 2021.
M. [J] objecte qu’il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de procédure civile et de l’article 3 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, devenu l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique, que les caisses et les personnes publiques doivent être appelées en déclaration de jugement commun sous peine de nullité de la décision, que le législateur a incontestablement eu la volonté que toutes les questions relatives à l’indemnisation de la victime d’un dommage causé par un tiers soient examinées au cours d’une seule et même procédure et qu’il en résulte un lien d’indivisibilité par nature entre la victime, les tiers payeurs et l’assureur du responsable.
Il ajoute que l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositif est caractérisée en l’espèce dans la mesure où l’appel porte sur des postes de préjudice soumis au recours des tiers payeurs, qu’il est invoqué par l’assureur une perte de chance de gains, ce qui a pour conséquence de faire bénéficier à la victime d’un droit de préférence, et que le recours subrogatoire de tiers payeurs doit s’exercer poste par poste ; il en déduit que l’indemnisation de la victime ne pouvant être examinée hors la présence des tiers payeurs, le litige est indivisible entre M. [J], la CNMSS et l’AJE en leur qualité de tiers payeurs, et la société Thélem, assureur du tiers responsable.
*****************
Sur ce, aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon l’article 911 du même code « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Thélem, qui a relevé appel par déclaration en date du 8 septembre 2020 du jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Orléans, a dans le délai de trois mois qui lui était imparti transmis ses conclusions d’appelante au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 4 décembre 2020 et notifié le même jour ses conclusions au conseil de M. [J].
En revanche, la société Thélem n’a signifié que tardivement ses conclusions à la CNMSS et à l’AJE qui n’avaient pas constitué avocat par actes d’huissiers en date du 29 janvier 2021 alors que le délai de quatre mois dont elle disposait expirait le 8 janvier 2021.
Il convient de rappeler que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’une partie intimée ne s’étend pas aux co-intimés, sans en cas d’indivisibilité du litige entre les parties.
Ni les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ni celles de l’article 3 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, devenu l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique, ne permettent de caractériser l’indivisibilité du litige entre les parties, laquelle résulte de l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que tant la CNMSS que l’AJE ont été intégralement désintéressés de leurs créances par la société Thélem, ce que ces tiers payeurs ont encore rappelé par lettres en date des 23 et 15 septembre 2021.
Même en l’absence de recours, leurs créances devront, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, s’imputer, poste par poste et dans le respect du droit de préférence de la victime, sur les préjudices qu’ils ont indemnisés.
Il en résulte qu’il n’existe aucune impossibilité d’exécution simultanée des dispositions relatives à l’indemnisation de la victime et à un éventuel recours ultérieur des tiers payeurs, étant rappelé que des condamnations au paiement de sommes d’argent sont, en outre, par nature divisibles.
En l’absence d’indivisibilité du litige entre les parties, la déclaration d’appel ne sera déclarée caduque qu’à l’égard de la CNMSS et de l’AJE.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens doivent être infirmées mais celles par lesquelles le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile seront, en revanche, confirmées.
Compte tenu de la solution du litige, M. [J] sera condamné aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Infirme l’ordonnance déférée hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare la déclaration d’appel de la société Thélem assurances caduque, mais seulement à l’égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l’Agent judiciaire de l’Etat,
— Déboute M. [U] [J] de sa demande tendant à voir déclarer la déclaration d’appel caduque à l’égard de toutes les parties,
— Condamne M. [U] [J] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que la procédure se poursuivra devant la cour d’appel d’Orléans,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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