Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 févr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSDS
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [F], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [K] alias [A] [I] , né le 1er Août 1987 au MAROC ou à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pauline LAGARDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [K] alias [A] [I] , né le 1er Août 1987 au MAROC ou à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 août 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] alias [A] [I] , pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [K] alias [A] [I], né le 1er Août 1987 au MAROC ou à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Marocaine, le 24 février 2026 à 15h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la requête en appel de Maître Pauline LAGARDE, conseil de Monsieur [U] [K] alias [A] [I], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [K] alias [A] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 25 février 2026 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [U] [G] alias M. [A] [I], né le 1er août 1987 à [Localité 1] (Lybie), se disant de nationalité lybienne, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 18 février 2026, par arrêté de M. le préfet de la Gironde notifié à sa personne à 15 heures 50.
3. Par requête reçue au greffe le 22 février 2026, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
4. Par ordonnance en date du 23 février 2026 rendue à 15 heures 30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] alias M. [I],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] alias M. [I] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [G] alias M. [I] pour une durée de 26 jours.
5. Par mail adressé au greffe le 24 février 2026 à 15 heures 58, le conseil de M. [G] alias M. [I] fait appel de cette ordonnance du 23 février 2026 en sollicitant de':
— annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a autorisé le maintien en rétention le concernant ;
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700-2° du Code de procédure civile et fondé sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera directement versée à son conseil sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et a fait valoir l’absence de perspective d’éloignement de son client dans un délai raisonnable. Il allègue que, si un vol a été réservé pour le 9 mars 2026 à destination du Maroc, rien ne prouve qu’un laissez-passer consulaire serait sur le point d’être délivré par les autorités consulaires marocaines. Il ajoute que la préfecture ne démontre pas dans quelle mesure elle aurait saisi les autorités marocaines, alléguant une insuffisance de diligences de sa part. Il ajoute que la vulnérabilité de M. [G] alias M. [I], présent sur le territoire français depuis 2013, n’aurait pas été prise en compte, notamment au vu des éléments médicaux. Il allègue que son client aurait des problèmes de santé se manifestant par des crises d’épilepsie pour lesquels une prescription aurait été délivrée par le médecin du centre de rétention et qu’il aurait fait l’objet d’hospitalisations en unité psychiatrique à [R] [B].
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il indique que M. [G] alias M. [I] est en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de tout document de voyage en cours de validité. Il souligne qu’il ne dispose d’aucune ressource légale et est sans domicile fixe. Il fait valoir qu’il s’oppose à son éloignement, utilisant un alias, ne s’étant jamais conformé à l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ni à la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet le 25 septembre 2025. Il ajoute que les autorités consulaires marocaines l’ont reconnu comme l’un de leurs ressortissants et qu’elles ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire au cours d’un rendez-vous au consulat prévu le 25 février 2026. Il indique que l’éloignement de M. [G] alias M. [I] est imminent, un vol étant prévu pour le 9 mars 2026.
8. M. [G] alias M. [I], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne rien souhaiter ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
11. En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en première prolongation de la rétention de M. [G] alias M. [I] est motivée, d’une part, par l’absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, par son opposition à son éloignement, n’ayant pas respecté sa précédente assignation à résidence. En effet, il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, se prévaut de plusieurs alias, y compris à l’audience, ne présente aucune garanties de représentation, étant dépourvu de ressources légales et sans domicile fixe.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Le conseil de M. [G] alias M. [I] indique que son client présenterait une vulnérabilité médicale, faisant notamment état de crises d’épilepsie. Si une prescription médicale bien est versée au dossier, elle ne précise pas que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la rétention. Par ailleurs, aucune pièce versée au dossier ne corrobore les allégations selon lesquelles M. [G] alias M. [I] aurait fait l’objet d’hospitalisations en unité psychiatrique à [R] [B]. Aucune vulnérabilité n’est donc justifiée et ce moyen sera donc également rejeté.
13. De surcroît, les autorités marocaines ont reconnu M. [G] alias M. [I] comme étant l’un de leurs ressortissants le 30 octobre 2025, dans un document consulaire nommé «'note verbale'». L’administration française les a de nouveau sollicitées après le placement de l’intéressé en rétention et elles ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire au cours d’un rendez-vous au consulat prévu le 25 février 2026. Un vol a pour le Maroc a été réservé pour le 9 mars 2026. L’éloignement de M. [G] alias M. [I] est donc imminent et l’argumentation contraire de l’appelant, non fondée, sera rejetée, l’ensemble des diligences permettant un éloignement à bref délai ayant été réalisées.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
15. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. M. [G] alias M. [I] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
16. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 février 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [G] alias M. [I],
Constatons que M. M. [G] alias M. [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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