Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 23/10852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 22/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10852 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2B7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/01041
APPELANTE
Madame [R] [D], en qualité d’ayant droit de Madame [X] [E] décédée le [Date décès 1] 2021
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 41
INTIMÉE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, substitué à l’audience par Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [E] disposait d’un compte de dépôt et d’un livret A ouverts dans les livres de la société anonyme Bred Banque Populaire.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2021.
Sa fille, Mme [R] [D], en qualité d’ayant-droit de sa mère, expose que le 26 juin 2020, deux virements d’un montant de 5 000 euros chacun ont été faits sans autorisation depuis le livret A de [X] [E] au profit de la Caixa. Elle précise que le 26 juin 2020, [X] [E] a reçu un appel d’un prétendu conseiller de la banque qui, après avoir fait état de débits frauduleux sur sa carte bleue, lui a demandé de faire opposition et lui a indiqué que son accès internet à son compte était bloqué. Elle ajoute qu’il a été convenu d’un rendez-vous avec ce même conseiller le 29 juin, mais qu’une fois sur place, ce rendez-vous n’a pas été confirmé, de sorte qu’elle a alors alerté la banque de l’appel reçu. Elle a par la suite reçu une nouvelle carte bleue.
Puis, lorsque l’accès à distance de son compte a été de nouveau possible, elle a constaté que le livret A avait été vidé. Elle expose qu’après avoir en vain sollicité le remboursement auprès de sa banque, une plainte a été déposée le 10 juillet 2020, complétée le 14 décembre 2020, qui a été classée sans suite le 7 décembre 2020.
Par exploit d’huissier du 11 janvier 2022, Mme [R] [D] a fait assigner en responsabilité la Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [R] [D] de sa demande de remboursement des opérations contestées ;
— condamné Mme [R] [D] à payer à la société anonyme Bred banque Populaire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] [D] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 juin 2023, Mme [R] [D] a interjeté appel de cette décision en qualité d’ayant droit de [X] [E], à l’encontre de la SA BRED Banque Populaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [D] demande, au visa des articles L. 133-18 et suivants et L. 561-6 du code monétaire et financier, 370 et suivants et notamment 373 et 374 du code de procédure civile, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement de première instance dont il est fait appel,
En conséquence, statuer de nouveau et
— condamner la société BRED Banque Populaire à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du remboursement des prélèvements non autorisés,
— débouter la BRED Banque Populaire de toutes ses demandes,
— condamner la société BRED Banque Populaire à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BRED Banque Populaire aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SA BRED Banque Populaire demande, au visa des articles 1103 du code civil et L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
— juger que Mme [D] en qualité d’ayant droit de Mme [E] ne peut obtenir le remboursement par la BRED des deux opérations de virement litigieuses en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite aux négligences graves de Mme [E] ayant permis leur exécution,
— débouter en conséquence Mme [D] en qualité d’ayant droit de Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— confirmer ainsi en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2023 (n°22/01041),
En tout état de cause :
— condamner Mme [D] en qualité d’ayant droit de Mme [E] à verser à la BRED la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Mme [D] fait valoir, au visa des articles L.133-23, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses étaient non autorisées au motif que l’identité de Mme [E] a été usurpée, de sorte que la BRED doit être condamnée à lui restituer les sommes débitées. Elle soutient que la charge de la preuve du caractère autorisé des opérations de paiement litigieuses incombe à la BRED. Elle fait valoir que la seule utilisation de l’instrument de paiement, tel qu’enregistré par le prestataire de service de paiement, ne suffit pas à démontrer que l’opération a été autorisée par le payeur. Il appartient à la banque d’apporter la preuve de l’authentification et de la bonne exécution de l’opération, comme d’une fraude ou d’une négligence grave de l’utilisateur. Or, il lui a été reproché à tort de ne pas établir l’existence d’une fraude, puisqu’il revenait à la banque de démontrer le caractère autorisé de l’opération, ou les manquements de sa cliente. Elle fait valoir que la BRED se prévaut uniquement du fait que le compte de Mme [E] était soumis à validation sur le site 'BRED Connect', à l’aide d’un mot de passe à usage unique, mais qu’elle ne démontre, ni l’envoi d’un code ayant permis de valider l’opération, ni l’utilisation de ce code par Mme [E].
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune négligence grave, susceptible de lui faire supporter les pertes subies. La seule utilisation d’un instrument de paiement tel que le système de paiement sécurisé '3D Secure', ou des données personnelles liées à celui-ci, ne suffit pas à apporter la preuve d’une telle négligence. En l’espèce, Mme [E], qui était une personne âgée, n’a jamais utilisé l’application 'BRED Connect’ et réalisait l’intégralité de ses opérations bancaires en agence. De ce fait, elle n’a jamais reçu de code à usage unique et elle n’avait pas en mémoire ses données confidentielles, de sorte qu’elle n’a pas pu les communiquer à un tiers, notamment au faux conseiller l’ayant contactée, comme elle l’a d’ailleurs soutenu lors de son dépôt de plainte. Elle relève que la BRED a rejeté plusieurs virements frauduleux pour un montant de 12 000 euros, le 30 juin et le 2 juillet 2020, mais a accepté des opérations suspectes s’élevant à 10 000 euros quelques jours avant, le 26 juin 2020. Enfin, elle indique que l’absence de mention des appels dans la plainte initiale n’a pas d’incidence, ceux-ci ayant été signalés au conseiller bancaire par sa cliente oralement le 29 juin 2020, puis par courrier le 13 juillet 2020.
La BRED fait valoir, au visa des articles L. 133-6 I, L. 133-7 et L.133-23 du code monétaire et financier et de l’article 1103 du code civil, que les virements litigieux étaient des opérations autorisées. Elle soutient que l’article 9 de ses conditions générales prévoit que l’utilisation des outils de signature du service 'BRED Connect’ permet l’identification du client et constitue une preuve de son consentement à la réalisation en ligne des opérations, ainsi qu’à leur imputation sur son compte bancaire. Cet article prévoit également que 'les enregistrements informatiques générés et conservés par la Banque des consultations, interrogations, instructions, opérations et ordres donnés ainsi que leur éventuelle reproduction sur un support papier ou électronique, constituent la preuve que ceux-ci ont été effectués par l’Abonné et lui sont imputables.' Elle affirme que lorsque des ordres de virement sont reçus par la banque après la mise en 'uvre d’une procédure sécurisée à l’aide d’un code confidentiel, aucun manquement à son devoir de vigilance ne peut lui être reproché. La BRED fait donc valoir que les opérations de virement litigieuses ont été authentifiées de manière conforme, ce qui constitue la preuve du consentement de Mme [E] à leur réalisation. Elle fait également valoir que cette dernière n’apporte aucun élément susceptible de démontrer leur caractère non autorisé et qu’au contraire, elle reconnaît avoir échanger par téléphone avec un tiers se faisant passer pour un conseiller bancaire, préalablement à la réalisation des virements.
La BRED fait valoir, au visa des articles L. 133-16, L. 133-44, L. 133-19 IV du code monétaire et financier, que le préjudice subi par Mme [E] résulte de ses propres négligences. Tout d’abord, elle soutient que le virement contesté a fait l’objet d’une authentification forte conforme, au sens du code monétaire et financier. Ensuite, elle soutient que Mme [E] a transmis ses données confidentielles à un tiers. En effet, Mme [E] a répondu à la sollicitation téléphonique d’une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire le 26 juin 2020, avant que les virements litigieux ne soient ordonnés, elle a omis de mentionner cela dans sa plainte et a indiqué, dans un courrier en date du 14 décembre 2020, que ses données de paiement avaient été 'subtilisées frauduleusement au terme d’un détournement'. De plus, les virements ont été authentifiés sans aucune défaillance technique, ce qui conduit à penser que Mme [E] a été mise en confiance par des escrocs et qu’elle leur a communiqué les données nécessaires à la réalisation des virements. Or, dans l’hypothèse d’une telle négligence, les pertes doivent être supportées par le payeur, comme l’indiquent notamment l’article 5.3 de la convention de compte et les conditions générales d’utilisation du service BRED Connect. Enfin, la BRED soutient que Mme [E] aurait pu éviter la survenance de son préjudice en réagissant aux notifications envoyées par mail et par téléphone, l’informant de la création d’un nouveau bénéficiaire et de la réalisation des virements, au lieu de contacter sa banque quelques jours plus tard.
Mme [D] recherche la responsabilité de la banque en raison d’une opération non autorisée sur le fondement, notamment, des articles L. 133-23, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que :
'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
L’article L. 133-24 de ce code prévoit que :
'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'.
En l’espèce, si la société BRED Banque Populaire soutient que les opérations litigieuses ont été effectuées via son service sécurisé '3D Secure', il n’en ressort pas pour autant que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par elle suffit à prouver que les opérations ont été autorisées, encore moins qu’elles résultent d’une négligence grave de Mme [E] .
Au contraire, il est constant que Mme [E] a immédiatement contacté sa banque pour faire opposition aux opérations litigieuses.
Le contenu de la plainte déposée le 10 juillet 2020 entre les mains du commissariat de police de [Localité 8], complétée le 14 décembre 2020, démontrent l’existence d’une escroquerie dont Mme [E] a été victime.
Il s’en induit que les deux opérations de virements effectués par Mme [E] le 26 juin 2020 n’étaient pas autorisées au sens des dispositions légales précitées.
L’article L. 133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations non autorisées dans les termes suivants :
'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.'
Par dérogation, l’article L. 133-19 de ce code, paragraphe IV, dispose, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées que :
'Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17', lesquels lui font obligation de préserver la sécurité de ses données.
En l’espèce, la banque démontre, par la production d’un listing informatique, que les opérations ont été réalisées via l’utilisation du service 'BRED Connect'.
Il est ainsi établi que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Cependant, force est de constater que la banque ne fournit aucun élément de nature à prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il est en effet constant que Mme [E], qui était une personne âgée, réalisait ses opérations bancaires en agence avec sa conseillère bancaire.
De plus, il résulte de la plainte déposée le 10 juillet 2020, complétée le 14 décembre 2020, que Mme [E] a toujours précisé que son livret A avait été 'piraté’ et contesté avoir donné ses identifiants et ses mots de passe à la personne qui l’avait contactée par téléphone en se faisant passer pour un conseiller de la banque.
Dans son courrier adressé à la banque le 13 juillet 2020, Mme [E] a confirmé les déclarations faites aux services de police en précisant, notamment, n’avoir pas donné 'd’identifiants ni de codes ni de mots de passe à cette personne.'
Il ressort par ailleurs de la plainte que d’autres tentatives de virements frauduleux ont été rejetées par la banque.
La banque échouant à démontrer l’existence d’une fraude ou d’une négligence grave commise par [X] [E] sera par conséquent condamnée à rembourser à Mme [D], en sa qualité d’ayant droit de cette dernière, la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société BRED Banque Populaire sera condamnée à payer à Mme [D], en sa qualité d’ayant droit de [X] [E], la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] au paiement de la somme de 800 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
CONDAMNE la société anonyme Bred Banque Populaire à rembourser à Mme [R] [D], en sa qualité d’ayant droit de [X] [E], la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme Bred Banque Populaire à payer à Mme [R] [D], en sa qualité d’ayant droit de [X] [E], la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Bred Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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