Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 22/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 4 octobre 2022, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 238/25
N° RG 22/01577 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USK2
MBL/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
04 Octobre 2022
(RG 21/00069 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S.U. TRANSGOURMET OPERATIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2024
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [G], né le 26 juillet 1976, a été embauché par la société [C] à compter du 1er septembre 1999, en qualité d’abord d’employé de bureau.
Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2008 à la société Transgourmet Opérations.
Il exerçait en dernier lieu et depuis le 1er juillet 2018 l’emploi de responsable qualité hygiène sécurité et environnement au forfait annuel en jours et était rattaché hiérarchiquement à M. [I] [C], directeur de l’établissement d'[Localité 4].
La relation de travail était assujettie à la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
M. [G] a été placé en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 9 décembre 2019 en raison de troubles bipolaires. Il s’est vu attribuer une pension d’invalidité à compter du 9 décembre 2022 au titre d’une invalidité de catégorie 2 et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à partir du 22 avril 2021 et sans limitation de durée.
Il a été convoqué par lettre recommandée du 9 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 septembre 2020, dont il a vainement demandé le report et auquel il ne s’est pas présenté. La société Transgourmet Opérations lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 12 octobre 2020.
La lettre de licenciement reproche à M. [G] d’avoir souscrit frauduleusement plusieurs prêts au nom de M. [C] en falsifiant ses bulletins de salaire pour y apposer l’identité de M. [C], en créant une adresse mail à son nom, en imitant sa signature et en utilisant sa carte d’identité à laquelle il avait eu accès dans le cadre de ses fonctions.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a déclaré M. [G] coupable d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’escroquerie et d’usage de faux en écriture commis du 31 décembre 2018 au 1er novembre 2019 et condamné M. [G] à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, ainsi qu’à indemniser le préjudice subi par M. [C].
Par requête reçue le 29 avril 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer pour voir juger que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité pour violation du statut protecteur.
Par jugement en date du 4 octobre 2022 le conseil de prud’hommes a constaté que M. [G] n’a jamais eu le statut de salarié protégé, qu’il n’a pas été licencié de façon discriminatoire liée à son état de santé, que les faits qui lui sont reprochés sont réels et d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail, dit que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, que le licenciement de M. [G] ne souffre d’aucune cause de nullité, débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [G] à payer à la société Transgourmet Opérations la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a constaté qu’il n’a pas été licencié de façon discriminatoire liée à son état de santé et que les faits qui lui sont reprochés sont réels et d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail, en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, que le licenciement ne souffre d’aucune cause de nullité, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société Transgourmet Opérations la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle dise que son licenciement est nul en raison d’une discrimination et subsidiairement qu’il est sans cause réelle et sérieuse et qu’elle condamne la société Transgourmet Opérations à lui payer :
11 637,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 163,73 euros au titre des congés payés y afférents
29 809,73 euros à titre d’indemnité de licenciement
93 098,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement 62 065,44 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 28 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Transgourmet Opérations demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions, par conséquence de constater que M. [G] n’a jamais eu le statut de salarié protégé, qu’il n’a pas été licencié en raison de son état de santé et que les faits qui lui sont reprochés sont réels et d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail, de dire que le licenciement pour faute est parfaitement justifié, que le licenciement de M. [G] ne souffre d’aucune cause de nullité, de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur
Sans demander l’infirmation du chef de jugement qui a constaté qu’il n’a jamais eu le statut de salarié protégé, M. [G] demande son infirmation en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de la société Transgourmet Opérations à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la violation du statut protecteur.
Il indique que le salarié membre du comité social et économique ou de la commission de santé, sécurité et conditions de travail, qui doit être considéré comme un salarié protégé, peut solliciter, outre les indemnités de licenciement, de préavis et de rupture illicite, une indemnité pour violation du statut protecteur.
Selon la fiche métier annexé à l’avenant du 29 juin 2018 au contrat de travail de M. [G], le responsable qualité hygiène sécurité environnement est membre de droit du CHSCT, membre du futur CSE et/ou de la CSSCT.
Cette qualité ne lui conférait pas la protection prévue par l’article L.2411-1 du code du travail en faveur des membres élus à la délégation du personnel du comité social et économique.
Le jugement est confirmé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement reproche à M. [G] d’avoir souscrit frauduleusement plusieurs prêts au nom de M. [C] en falsifiant ses bulletins de salaire pour y apposer l’identité du directeur de l’établissement, en créant une adresse mail à son nom, en imitant sa signature et en utilisant sa carte d’identité à laquelle il avait eu accès dans le cadre de ses fonctions. Elle précise que M. [C] a découvert le prêt frauduleux souscrit auprès de Cetelem fin octobre 2019 suite à des incidents de remboursement, qu’il a décidé de «passer l’éponge» en raison de l’ancienneté et des excuses présentées par M. [G], qu’il a ensuite découvert en août 2020 l’existence d’autres prêts, l’ouverture d’un compte et d’une messagerie à son nom, la falsification des bulletins de salaire et qu’il était fiché à la Banque de France et interdit de chéquier.
La matérialité des faits n’est pas contestée par M. [G].
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [G] fait valoir qu’il avait informé M. [C] de sa bipolarité avant l’engagement de la procédure de licenciement, que l’employeur ne pouvait engager une procédure de licenciement pour des faits en rapport avec son état de santé sans saisir le médecin du travail en vue qu’il apprécie si son comportement était une conséquence de ses troubles psychiques et juge de son aptitude ou non à l’exercice de ses fonctions, qu’en cas d’inaptitude, la société Transgourmet Opérations aurait pu procéder à un licenciement pour inaptitude, l’altération de son discernement en raison de ses problèmes de santé ayant pour effet d’exclure sa responsabilité ou à tout le moins de l’atténuer, que le licenciement pour faute grave est constitutif d’une discrimination fondée sur son état de santé.
La société Transgourmet Opérations répond que M. [G] s’est contenté dans un unique mail d’exciper être «reconnu bipolaire» sans justifier de ses allégations ni produire le moindre certificat médical à l’appui, qu’il a toujours été déclaré apte à l’exercice de ses fonctions, n’a jamais alerté le médecin du travail ni informé les instances représentatives du personnel, qu’il a commencé à développer son argumentation hasardeuse après la découverte des trois premiers prêts contractés sous la fausse identité de M. [C] et se sachant menacé de licenciement pour faute grave, qu’elle n’avait aucune raison de contacter la médecine du travail, que le certificat médical établi le 5 août 2021, plus de deux ans après les faits ne mentionne pas l’état de bipolarité et n’indique pas que l’état de santé du salarié ait été dégradé les 31 décembre 2018 (date de la souscription du premier prêt et des man’uvres déloyales), le 10 janvier 2019 (date de souscription du prêt Cetelem), le 4 février 2019 (date de souscription du prêt Cofidis) ou le 14 novembre 2019 (date de souscription du prêt Domofinance), que M. [G] ne peut faire état de la moindre altération de ses capacités mentales pour se dégager de sa responsabilité, que les exemples jurisprudentiels cités sont sans commune mesure avec sa situation, que les faits qui lui sont reprochés sont étrangers à toute discrimination, que M. [G] n’a pas été licencié en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé. Selon l’article L.1134-1 du même code, en cas de litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [G] a adressé un mail à M. [C] le 26 août 2020 pour lui faire part de ses remords pour les «quatre dossiers», ainsi que de ses difficultés matérielle (plus de maison, plus de voiture), financière (dossier de surendettement) et de santé. A ce sujet il a indiqué, sans expliquer ses agissements par son état de santé : «Après plusieurs examens je suis reconnu bipolaire et j’ai maintenant un traitement pour m’aider. Plusieurs périodes de suicides, l’envie de mourir chaque jour, je me dégoûte, plus de goût à rien, donc difficile, je fais le fort pour mes proches. Des moments difficiles avec M. [K] mais cela ne vous concerne pas du tout, et je n’en veux à personne bien au contraire. Je suis toujours suivi en psychiatrie et psycho».
Son médecin traitant explique dans un certificat en date du 2 décembre 2021 que M. [G] présente un trouble bipolaire depuis plus de deux ans. Il précise dans un autre certificat daté du 23 mars 2022 que M. [G] a connu des épisodes anxio-dépressifs depuis 2011 avec des traitements adaptés et qu’il est en arrêt maladie depuis décembre 2019 pour bipolarité. M. [G] produit également l’attestation datée du 5 août 2021 d’un psychologue clinicien indiquant le suivre depuis le 26 décembre 2019 pour une souffrance psychique réactionnelle à son environnement de travail. Il justifie recevoir un traitement régulateur de l’humeur et fournit de la littérature médicale décrivant le trouble bipolaire et les symptômes caractéristiques de la phase maniaque parmi lesquels un engagement excessif dans des activités à potentiel élevé de conséquences dommageables, comme des achats inconsidérés, des conduites sexuelles inconséquentes ou des investissements commerciaux déraisonnables.
Il ne résulte ni du message de M. [G] à M. [C] ni des documents médicaux produits par l’appelant que les agissements frauduleux qu’il a commis pourraient être en rapport avec sa pathologie. M. [G] ne fait pas de lien dans son message entre les faits commis et sa maladie et les documents médicaux produits ne les évoquent pas. M. [G] n’a d’ailleurs fait valoir aucune altération de son discernement à l’occasion de la procédure pénale. Le jugement du 7 février 2023 du tribunal correctionnel de Saint-Omer relève qu’il avait expliqué avoir rencontré des problèmes financiers et avoir également agi par esprit de vengeance en raison d’attouchements sexuels qu’il aurait subis de la part du père de M. [I] [C] entre 1996 et 2006.
Le salarié ne présente pas en définitive d’éléments de fait laissant supposer que les agissements ayant motivé son licenciement s’expliqueraient par sa maladie et, partant, l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre d’un licenciement nul.
M. [G] demande subsidiairement que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir à ce sujet que les faits n’ont pas été commis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ni pendant le temps de travail. Il précise qu’il a été sollicité par M. [K] [C] et M. [I] [C] pour effectuer divers travaux à leur domicile et que c’est dans ce cadre privé qu’il a pu se procurer la carte d’identité de M. [I] [C].
La société Transgourmet Opérations répond que les attestations adverses sont non probantes et que les griefs sont, a minima, en lien avec la vie professionnelle.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, par principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattache à sa vie professionnelle.
En l’espèce, les attestations produites par M. [G], si elles révèlent qu’il s’est rendu à diverses reprises au domicile de M. [I] [C], ne permettent pas de déterminer s’il est entré en possession de sa carte d’identité à cette occasion. En tout état de cause, les agissements de M. [G] se rattachent à sa vie professionnelle puisqu’ils ont été commis en falsifiant les bulletins de salaire émis par son employeur et au préjudice du responsable de l’établissement.
L’argumentation de M. [G] est donc écartée. Les fautes commises de façon répétée par le salarié rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [G] aux dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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