Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [I] [R]
C/
Maître [O] [W]
— -------------------------
N° RG 25/01879 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHQK
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 1]
Présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le
04 mars 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Maître Alexandre LEMERCIER
Avocat, demeurant [Adresse 2]
Absent, non représenté,
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées d’Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 20 Janvier 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [I] [R] a, par courrier recommandé AR expédié le 7 avril 2025, formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Périgeux, rendue le 4 mars 2025 mais dont la date de notification est inconnue, qui a fixé à la somme de 1241,48 euros TTC le montant des honoraires dus par le requérant à son avocat, la Seluarl [W] Avocat.
Dans ses derniers écritures remises au greffe le 9 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la juridiction d’annuler la facture d’honoraires taxée par le bâtonnier et d’ordonner son remboursement.
Il expose avoir confié ses intérêts à Me [W] en décembre 2021 dans le cadre d’un contentieux familial relatif à la garde alternée de sa fille. Confronté à d’autres procédures, notamment devant le tribunal de commerce au cours desquelles Me [W] l’a assisté au titre de l’aide juridictionnelle, il critique la qualité du travail de l’avocat et conteste être débiteur de la facture de 1241,48 euros TTC dont le paiement lui a été réclamé deux ans après la fin de la procédure et qui aurait dû, selon lui, être pris en compte par l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 2 janvier 2026, Me [W] à qui une dispense de comparution a été accordée, demande à la juridiction de confirmer l’ordonnance de taxation de ses honoraires et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, M. [R] a sollicité, le 2 février 2022, l’intervention de Me [W] pour l’assister dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative ouverte devant le juge des enfants de [Localité 1], concernant sa fille [V].
Une convention d’honoraires a été établie mais M. [R] ne l’a pas retournée signée.
M. [R] a réglé les honoraires concernant cette procédure ainsi que ceux relatifs à une procédure devant le juge aux affaires familiales et à un placement en garde à vue de l’intéressé.
En mars 2023, M. [R] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre d’une nouvelle convocation devant le juge des enfants qui a suspendu provisoirement son droit de visite et d’hébergement.
M. [R] a relevé appel de cette décision et a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2].
Me [W] justifie avoir envoyé, le 25 mai 2023, à
M. [R] la liste des pièces à retourner au bureau d’aide juridictionnelle dont les avis d’imposition.
Or, M. [R] n’a pas transmis les pièces requises de sorte que sa demande a été déclarée caduque.
C’est dans ce contexte que Me [W] a facturé, le 4 août 2023, les diligences accomplies pour défendre M. [R] devant la chambre des mineurs de la Cour d’appel.
La facture d’un montant de 1241,48 euros TTC comporte en annexe le détail des prestations facturées avec leur date, libellé, durée et montant facturé.
Le montant des honoraires basé sur un taux horaire de 252 euros TTC est conforme aux usages de la profession.
M. [R], à qui est imputable l’échec de sa demande d’aide juridictionnelle, ne conteste pas la matérialité et la portée de ces diligences.
Les critiques formulées dans sa requête portent sur d’autres procédures judiciaires qui n’entrent pas dans le champ du présent litige.
Il découle de ces éléments que le montant des honoraires de Me [W], arbitré par le bâtonnier à la hauteur de la facture émise par le cabinet d’avocat, est justifié.
L’ordonnance du bâtonnier sera, en conséquence, confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [R].
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [R] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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