Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 2 avr. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHAN
ORDONNANCE
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 09 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier lors de l’audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [K] [H], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [H], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 février 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [H], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [H], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 31 mars 2025 à 09h48,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [K] [H], ainsi que les observations de Monsieur [F] [X], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [K] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 avril 2025 à 09h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
[K] [H], né le18 octobre 2000 à [Localité 3], en Tunisie, est placé en rétention administrative depuis le 26 mars 2025 par décision du préfet de la Charente-Maritime notifiée le même jour.
Par requête reçue le 29 mars 2025 à 12h08, le préfet de la Charente-Maritime a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 30 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à l’intéressé, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure diligentée régulière et ordonné la prolongation de la rétention de ce dernier pour une durée de 26 jours. Il été statué dans cette même ordonnance sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025 à 09h48, le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette décision, au moyen que la mesure de placement serait irrégulière au visa de l’article L741-6 du CESEDA, la décision étant insuffisamment motivée et contenant des inexactitudes quant à la situation personnelle de M. [H]. Il est également soutenu que M. [H] présente des garanties de représentation permettant d’envisager une assignation à résidence. Enfin, il fait valoir que la procédure d’interpellation est irrégulière et qu’ainsi les dispositions des articles L812-2 et L813-1 du CESEDA n’ont pas été respectées.
A l’audience, le Conseil de M. [H] a développé ses conclusions.
Le représentant de l’administration a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[K] [H] a indiqué vivre à [Localité 2], avoir précédemment travaillé et bénéficier d’une promesse d’embauche. Il a expliqué que sa famille se trouvait en France mais que si on le remettait en liberté il quitterait le territoire français.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2. Sur le fond
2.1 Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M.[H] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et comporte des inexactitudes alors qu’il soutient ne pas constituer une menace pour l’ordre public et bénéficier d’une adresse en France. La décision ne prendrait ainsi pas en compte sa situation personnelle.
Il y a lieu de constater que le premier juge a rappelé avec force de détails l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et pénale de M. [H] sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée pour prendre la décision de placement en rétention. Ainsi, l’autorité préfectorale a notamment visé les différentes condamnations figurant à son casier judiciaire prononcées entre 2019 et 2021 ; les mesures d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet; sa situation personnelle et familiale (divorcé et sans enfant, sa famille résiderait en France, il déclare être hébergé par un cousin à [Localité 2], [Adresse 1]).
Par conséquent, c’est à bon droit que le magistrat du siège a considéré que l’arrêté de placement en rétention est motivé et régulièr et répond ainsi parfaitement aux exigences de l’article L741-6 du CESEDA.
2.2 Sur la régularité de la retenue aux fins de vérification de la situation administrative
Selon les dispositions de l’article L812-2 du CESEDA, 'les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'
M. [H] soutient que lors de son interpellation, aucun indice externe à sa personne ne laissait penser qu’il était un étranger et qu’ainsi le contrôle a été effectué alors qu’il n’existait pas d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à sa personne.
Selon le procès-verbal de saisine établi par l’agent de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 2], M. [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Ce texte donne pouvoir aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° d’ inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit.
En l’espèce, M. [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait dans un véhicule dont la vitre était était brisée, la main en sang, et alors qu’un témoin indiquait aux forces de l’ordre qu’il s’était disputé avec une jeune femme et qu’il avait ensuite brisé la vitre avant du véhicule. Il existait donc des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenter de commettre une infraction ou qu’il se préparer à commettre un crime ou un délit.
Le contrôle d’identité et les vérifications effectuées dans ce cadre révélaient qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées concernant, d’une part, un contrôle judiciaire depuis le 19 mai 2024 avec interdiction de se présenter à [Localité 4] et, d’autre part, un arrêté d’OQTF du 3 février 2023.
Par conséquent, la rétention ordonnée dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L812-2 du CESEDA alors que le contrôle d’identité a révélé après consultation des fichiers qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire est parfaitement fondée.
Ainsi ce moyen de défense sera écartée, le contrôle d’identité et le placement en rétention étant réguliers.
2.3 Sur le placement en rétention et sa prolongation
2.3.1 Sur les garanties de représentation
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. '
M.[H] soutient présenter des garanties de représentation suffisantes rendant injustifiée la mesure de rétention prise à son égard.
En l’état, il y a lieu de relever que lors de son audition au commissariat de police de [Localité 2], M [H] a déclaré être arrivé en France en 2014 et être domicilié à [Adresse 1], dans un appartement qu’il louerait avec son cousin, ce qu’il ne pouvait justifier. Il indiquait avoir sollicité une carte de séjour à la préfecture de [Localité 5] en 2017 où ses parents seraient toujours domiciliés. Il affirmait travailler pour sa famille mais ne pouvait pas fournir de bulletin de salaire. Il indiqué être divorcé depuis 2020.
A l’audience, il ne produit pas de bail de location mais une facture d’électricité (pièce n° 6) à son nom relatif au [Adresse 1] à [Localité 2] d’un montant de 9,94 euros laquelle correspond à un emménagement avec un 'abonnement fourniture’ de 2,02 euros par mois et un abonnement 'acheminement’ de 7,50 eurps par mois’ sans référence à aucune consommation. Par ailleurs, selon le courrier d’Engie ( pièce n° 6 bis) du 24 février 2025, la facture n’a pas été réglée, les coordonnées bancaires étant invalides.
Il convient ainsi de constater que sa situation demeure floue et incertaine et l’attestation d’hébergement selon laquelle Mme [U] [H], née le 13 janvier 1991 à [Localité 3], attestait l’hébergerait à son domicile à [Localité 2] depuis le 25 septembre 2025 interroge alors qu’elle est en contradiction avec les factures ENGIE produites.
M. [H] a fait l’objet d’une OQTF le 6 août 2019 par le Préfet des Alpes-Maritimes et ainsi que le 3 février 2023 par le Préfet de la Vienne et s’est soustrait à ces deux mesures.
Il existe donc bien un risque qu’il ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire alors que, conformément aux dispositions de l’article L612-3 du CESEDA il ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire français, il ne justifie pas d’une domiciliation effective, il a par ailleurs explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 5 ans, il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Par conséquent, en l’absence de garanties de représentation effective et alors que M. [H] s’est déjà soustrait par deux fois à des mesures d’éloignement et a affirmé refusé de retourner en Tunisie, la mesure de rétention est justifiée.
2.3.2 Sur la prolongation de la rétention
Selon les dispositions de l’article L742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [H] soutient que l’autorité préfectorale n’a pas accompli les diligences nécessaires.
En l’espèce, l’autorité préfectorale a sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 27 mars 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer.
Ainsi, les diligences prescrites par l’article L741-3 ont été réalisées par la Préfecture de la Gironde. L’autorité administrative n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne fois celles-ci saisies. L’absence de réponse suite à la saisine ne saurait en conséquence être reprochée au préfet et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En conséquence, les conditions des articles L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 26 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
Il sera enfin constaté que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que [K] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejetons le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue cette mesure étant régulière,
Constatons la régularité du placement en rétention de M. [H],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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