Infirmation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 oct. 2025, n° 22/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/808
Copie exécutoire
aux avocats
le 4 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04446
N° Portalis DBVW-V-B7G-H67F
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.R.L. 5 RONE, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 809 289 929
ayant siège [Adresse 3] à
[Localité 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
Plaidant : Me Jean BARNY, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [M] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, et de Mme [S] [H], Greffière stagisaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 16 mars 2017, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017, la S.A.R.L. 5RONE a embauché Mme [M] [C] en qualité de commercial.
La salariée a présenté sa démission le 27 octobre 2017 avec prise d’effet au 27 novembre 2017. Le 28 novembre 2017, elle a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société 5RONE pour un poste de commercial, catégorie cadre.
Le 29 juillet 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie. L’arrêt de travail a fait l’objet de plusieurs prolongations successives jusqu’au 02 février 2020.
Le 03 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte en dispensant l’employeur de son obligation de reclassement, tout maintien de la salariée dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 02 mars 2020, la société 5RONE a convoqué Mme [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mars 2020.
Par courrier du 17 mars 2020, la société 5RONE a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude.
Le 16 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est nul,
— condamné la société 5RONE au paiement des sommes suivantes :
* 14 681,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral,
* 1 500 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
— condamné la société 5RONE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 5RONE a interjeté appel le 09 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, la société 5RONE demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle demande de plafonner le montant des dommages et intérêts à 1 223,48 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2023, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société 5RONE de ses demandes et de condamner la société 5RONE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, Mme [C] reproche tout d’abord à la gérante des propos et des gestes déplacés à son encontre et des réflexions à caractère raciste à propos de son compagnon. Pour justifier de la réalité de cet élément, elle produit une attestation d’une collègue de travail qui déclare que la gérante manquait de respect à Mme [C], qu’elle lui disait des choses désagréables et qu’elle critiquait son physique, son mental et ses fréquentations. Toutefois, cette salariée fait état d’un seul propos dont elle déclare avoir été directement témoin lorsque la gérante aurait déclaré à Mme [C] qu’elle n’avait « pas intérêt à faire le ramadan », propos qui n’est pas repris par Mme [C] dans la liste des propos déplacés qu’elle reproche à Mme [N]. La société 5RONE conteste en outre l’objectivité de ce témoignage en faisant valoir qu’il émane d’une amie de la salariée, que celle-ci avait recruté au sein de l’entreprise et qui était témoin à son mariage, ce que Mme [C] ne conteste pas. L’attestation apparaît surtout insuffisamment circonstanciée pour démontrer la matérialité des propos imputés par Mme [C] à l’employeur qui les conteste par ailleurs. Cet élément n’apparaît donc pas matériellement établi.
Mme [C] soutient également qu’elle aurait été sollicitée par Mme [N] en dehors de ses horaires de travail. L’attestation d’une ancienne collègue de travail qui déclare que Mme [C] travaillait sans relâche et qu’elle était sans arrêt sollicitée et harcelée, ou celle de son ancien compagnon, faisant état d’appels téléphoniques tôt le matin, en soirée, en pleine nuit et même en fin de semaine, apparaissent insuffisamment circonstanciées pour démontrer la réalité de cet élément qui n’est pas non plus établi par le fait que Mme [C] aurait remplacé la gérante lors de réunions qui se tenaient à 7h00 du matin ou qu’elle se serait rendue à l’agence un dimanche à 14h00 pour déclarer une femme de ménage qui prenait son poste. Cet élément sera donc écarté.
Mme [C] reproche enfin à M. [X], l’autre gérant de la société, de l’avoir infantilisée en lui adressant des courriels tantôt ironiques, tantôt réprobateurs, lorsqu’elle s’est plainte du comportement de Mme [N]. Il convient toutefois de constater que les courriels adressés par M . [X] le 22 et le 26 juillet 2019 portent sur le rappel d’une demande adressée à la salariée de transmettre les informations relatives à son activité commerciale. Si le gérant commence son message du 26 juillet 2019 en s’interrogeant sur un problème de réception des courriels, réflexion qui manifeste une certaine ironie de sa part, cet élément dans un courriel de relance sur des obligations qui avaient fait l’objet d’un premier rappel quatre jours auparavant ne permet pas de caractériser les propos infantilisants reprochés par la salariée. Il ne résulte pas non plus des pièces qu’elle produit que ces courriels lui aurait été adressés suite à sa dénonciation auprès de M. [X] du comportement harcelant de Mme [N] à son égard. Cet élément sera donc également écarté.
Mme [C] ne démontrant pas la matérialité des éléments invoqués à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, il convient de la débouter de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ainsi que de celle relative à la nullité du licenciement consécutif à un harcèlement moral, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Mme [C] reproche à l’employeur de n’avoir pas pris en compte sa situation lorsqu’elle a informé M. [X] de la situation de harcèlement moral dont elle faisait l’objet de la part de Mme [N]. L’employeur conteste toutefois que la salariée l’aurait alerté sur sa situation, ce qui ne résulte en effet d’aucune pièce produite. Mme [C] ne peut dès lors reprocher à l’employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête sur des faits qu’elle ne justifie pas avoir dénoncé. Il sera constaté au surplus qu’elle ne justifie pas non plus d’un préjudice résultant du manquement reproché à l’employeur. Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société 5RONE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, Mme [C] sera en outre condamnée à payer à la société 5RONE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 10 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [M] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la S.A.R.L. 5RONE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Temps partiel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Arrêt maladie ·
- Manquement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Etats membres ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Comptes bancaires ·
- Rattachement ·
- Compétence ·
- État ·
- Règlement
- Saisine ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Centrale ·
- Pourvoi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Allocation logement ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Midi-pyrénées ·
- Désistement ·
- Rédhibitoire ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Résolution ·
- Crédit agricole ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Approvisionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Police judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adn ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Action ·
- Prescription ·
- Dissolution ·
- Finances ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Démission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Demande ·
- Trouble mental ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Mesure de protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.