Confirmation 12 février 2026
Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 févr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORUD
ORDONNANCE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [A] [L], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Z] [T], né le 20 Août 1999 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, et de son conseil Maître Cyril JAMMES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [T], né le 20 Août 1999 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [T], né le 20 Août 1999 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, le 11 février 2026 à 00h52,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cyril JAMMES, conseil de Monsieur [Z] [T], ainsi que les observations de Monsieur [A] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [T] [Z], né le 20 août 1999 à [Localité 1] (Albanie), se disant de nationalité albanaise, s’est vu délivrer une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de Gironde le 5 février 2026 à 16 heures.
2. Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le même jour à 15 heures 05, le conseil de M. [T] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 10 février 2026 rendue à 14 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T],
— déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [T],
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de M [T] pour une durée de vingt-six jours.
5. Par mail adressé au greffe le 11 février 2026 à 00 heures 52, le conseil de M. [T] a fait appel de cette ordonnance du 10 février 2026 en sollicitant de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [T],
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
— ordonner la remise en liberté de M. [T],
— faire application d’une mesure d’assignation à résidence conformément aux dispositions du [A].
6. A l’audience, reprenant oralement les moyens soutenus dans sa déclaration d’appel, le conseil de [I] [T] sollicite le placement sous assignation à résidence de son client, qui présente des garanties de représentation effectives. Il allègue que M. [T] a remis aux autorités son passeport et sa carte d’identité en cours de validité, permettant son identification certaine et constante par les services de l’État. Il ajoute qu’il justifie d’un domicile fixe et stable sur le ressort de la juridiction et produit en ce sens une attestation d’hébergement de sa compagne, Mme [S] [R], datée du 6 février 2026, une quittance de loyer au nom de cette dernière et la photocopie de sa carte nationale d’identité. Il avance que M. [T] est intégré socialement en France, où ses frères et s’urs résident. Il conclut en disant que le risque de fuite est inexistant, que son client a compris qu’il devait rentrer en Albanie pour engager des démarches éventuelles et que la mesure de rétention apparaît comme étant disproportionnée et juridiquement infondée au regard des éléments susmentionnés.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il indique que la procédure est régulière en ce que la rétention administrative a été décidée en exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans, après que l’intéressé est revenu en France. Il avance que M. [T] n’a pas respecté l’assignation à résidence dont il avait fait l’objet suite à l’arrêté du 21 août 2025, qu’il est très défavorablement connu des services de police et qu’il ne présente aucune garantie de représentation. Il rappelle que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire national, est dépourvu de ressources légales et s’oppose à son éloignement.
8. M. [T], qui a eu la parole en dernier, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de s’enfuir, qu’il devenait fou au centre de rétention, au sein duquel les conditions d’enfermement sont pires que la prison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la validité de l’arrêté de rétention
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
11. En outre, aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, «'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts,
qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
12. En l’espèce, si M. [T] produit une attestation d’hébergement chez sa concubine au [Adresse 1] [Localité 2], celle-ci ne peut suffire à en soi à garantir sa représentation, s’agissant d’un hébergement précaire, puisqu’il est question d’un mobil-home au fond d’un jardin dont la preuve de l’existence n’est établie que par une quittance de loyer manuscrite, alors que l’appelant a donné un grand nombre d’adresses différentes au cours de sa garde à vue. Il n’a d’ailleurs pas su expliquer qu’il habitait [Localité 2] lors de l’audience, évoquant simplement une nouvelle adresse datant de «'quelques jours'» «'à [Localité 3]'». Il ne justifie d’aucun moyen légal de subsistance. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 21 août 2025.
13. A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes. Le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation sera donc rejeté.
14. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
— Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
15. En application de l’article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
16. Selon l’article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1'».
17. L’article L 731-1 du CESEDA dispose que : «'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'»
18. Il ressort de l’article L 741-1 du CESEDA que : «' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
19. En l’espèce M. [T] a certes remis ses documents d’identité originaux aux autorités, de telle sorte que la préfecture n’a pas eu besoin de saisir les autorités consulaires albanaises et peut d’ores et déjà organiser son éloignement. Cependant, elle justifie n’avoir pas trouvé de vol à destination de l’Albanie dans le temps de la première période de rétention.
20. Comme évoqué précédemment, les garanties de représentation dont se prévaut M. [T] apparaissent insuffisantes au regard du caractère récent de la relation affective qu’il entretiendrait avec sa compagne, de l’absence de justificatifs probants concernant l’adresse qui serait la sienne et les revenus qui permettraient de subvenir aux besoins du couple. D’autre part, s’il prétend avoir compris la nécessité pour lui de repartir en Albanie, force est de constater qu’il a déclaré à l’audience qu’il n’avait plus personne dans son pays, qu’il était revenu en France en dépit de l’interdiction du territoire dont il savait faire l’objet et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence.
En conséquence, son maintien en rétention apparaît comme étant le seul moyen de garantir l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre et c’est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 février 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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