Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 févr. 2024, n° 23/17259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 juillet 2023, N° 23/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIPEO c/ S.A.S. ISOR BTP, SOCIÉTÉ SMABTP, S.C.I. EUROPARK 77 |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17259 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINJW
Les affaires N° RG 23/17259 et N° RG 23/1750 sont jointes sous le seul N° RG 23/17259
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 du TJ de MEAUX – RG n° 23/00445
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
S.A.S. GIPEO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492
DEMANDEUR À LA RADIATION ET DÉFENDEUR À LA DEMANDE D’ARRÊT DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
et
S.C.I. EUROPARK 77
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : 102
DEMANDEUR À À LA DEMANDE D’ARRÊT DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE ET DÉFENDEUR À LA RADIATION
à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0965
SOCIÉTÉ SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Elisabeth MOISSON substituant à l’audience Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K152
S.A.S. QUALICONSULT, prise en son établissement secondaire
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.R.L. A.P.S.I.
[Adresse 15]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.R.L. BATEK
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.R.L. NET CONCEPT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S.U. PROMETAL
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. SOBAC CLOISONS
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. SEPA PIERRE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. ARBOR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.R.L. ETANCH ROOF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. KLIMA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. BAT & DECO
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. KILIC BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante ni représentée à l’audience
Maître [H] [N], en qualité de liquidateur de la S.A.S. CEP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Me [B] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. 2C BUILDING
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Janvier 2024 :
Dans un litige opposant la société Europark 77 aux sociétés Gipeo, Isor BTP, 2C Building, APSI, Batek, CEP, Net concept, Prometal, Orona Ile de France, Sobac Cloisons, VPG, Sepa Pierre, Arbor, Etanch roof, Klima, Etablissements Doitrand, Bat & Déco, Kilic bâtiment, SMABTP, Qualiconsult, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi après le 1er janvier 2020, a, par ordonnance du 19 juillet 2023, notamment condamné la société Europark 77 à payer la somme provisionnelle de 73 148,40 euros à la société Gipeo et les sommes de 7 890,04 euros et de 5 618,59 euros à la société Isor BTP, outre une somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2023, la société Europark 77 a fait appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 23/13579.
La société Europark 77 a remis ses conclusions d’appelante au greffe le 22 octobre 2023.
Par assignations des 6, 7, 8, 9, 14, 17 et 21 novembre 2023, la société Gipeo a saisi le délégataire du premier président d’une demande de radiation du rôle de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/13579. Cette demande a été enregistrée sous le numéro de RG 23/17259.
Par assignations des 9 novembre et 21 décembre 2023, société Europark 77 a saisi le délégataire du premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Cette demande a été enregistrée sous le numéro de RG 23/ 17500.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Europark 77 demande, sous le numéro de RG 23/ 17500 :
— d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 19 juillet 2023 en ce qu’elle la condamne au paiement de 73 148,40 euros à la société Gipeo et de 7 890,04 euros et 5 618,59 euros à la société Isor BTP, outre 1 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter les sociétés Gipeo et Isor BTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les sociétés Gipeo et Isor BTP à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sous le numéro de RG 23/17259, elle demande, par conclusions soutenues oralement à l’audience, en cas de jonction, de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 19 juillet 2023 en ce qu’elle la condamne au paiement de 73 148,40 euros à la société Gipeo et 7 890,04 euros et 5 618,59 euros à la société Isor BTP, outre 1 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les sociétés Gipeo et Isor BTP de leur demande de radiation de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/13579 ;
— rejeter les demandes des sociétés Gipeo et Isor BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Gipeo et Isor BTP à lui payer 3 000 euros au titre des honoraires d’appel devant le premier président, en sus les dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les lots confiés tant à la société Gipeo qu’à la société Isor BTP ont fait l’objet de réserves et que le premier juge a fait une erreur sur l’assiette de calcul de la garantie nécessaire à leur levée. Elle ajoute que son ensemble immobilier est un actif immobilisé et qu’il est hypothéqué. Elle précise que le chiffre d’affaires de la société Gipeo est en diminution et que cette dernière ne démontre pas qu’elle serait en capacité de restituer la somme versée en exécution de l’ordonnance.
En réponse, par conclusions communes aux numéros de RG 23/17259 et 23/17500 auxquelles elle se rapporte oralement, la société Gipeo demande au délégataire du premier président :
— d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° 23/17259 et 23/17500 ;
— de débouter la société Europark 77 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— de condamner la société Europark 77 à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG n° 23/13579 ;
— de condamner la société Europark 77 à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI Europark 77 aux dépens qui seront recouvrés par Me Sabine Angely-Manceau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société SCI Europark 77 n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance de sorte que, en l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable. Elle ajoute que celle-ci ne démontre pas davantage de moyen sérieux d’annulation ou de réformation. Elle soutient enfin que la société Europark 77 qui est propriétaire d’un immeuble évalué à 686 996 euros, prix payé comptant, ne démontre aucune impossibilité d’exécution ni conséquences manifestement excessives.
Par conclusions déposées à l’audience, communes aux numéros de RG 23/17259 et 23/17500, et soutenues oralement, la société Isor BTP demande de :
— radier la procédure d’appel introduite par la société Europark 77 ;
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— rejeter toute demande complémentaire ou contraire ;
— condamner la société Europark 77 à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Europark 77 ne présente aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation dans la mesure où le premier juge n’a fait qu’appliquer les dispositions d’ordre public de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux. Elle ajoute que le demandeur n’établit pas les conditions manifestement excessives dont il se prévaut.
Par conclusions soutenues oralement la SMABTP indique s’en rapporter à la justice.
La société Qualiconsult a indiqué oralement à l’audience s’en rapporter à la justice.
Les autres sociétés intimées n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
SUR CE,
Sur la jonction
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° 23/17259 et 23/17500 qui seront désormais inscrites sous le seul numéro de RG n° 23/17259.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour autant, cette seconde condition ne concerne que les hypothèses dans lesquelles le premier juge peut écarter l’exécution provisoire de droit ce qui n’est pas le cas du juge des référés en application de l’alinéa 3 de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi, au cas présent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Il appartient dès lors à la société Europark 77 de démontrer que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont elle a fait appel, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur ce point, la société Europark 77 qui se contente d’affirmer que la société Gipeo ne démontre pas qu’elle serait en mesure de rembourser les sommes qui lui seraient payées dans le cadre de l’exécution de la première décision sans étayer aucunement son affirmation sur ce point et qui n’allègue aucune difficulté de paiement la concernant n’établit pas la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant au moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Au cas présent, le 6 décembre 2023, un bulletin d’avis de fixation – circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer.
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 22 octobre 2023 de sorte que la demande de radiation de l’intimée formée par assignations antérieures au 22 novembre 2023 minuit est recevable.
La société Europark 77 n’ayant pas exécuté la décision et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire étant rejetée, il convient de radier l’affaire.
La société Europark 77, partie perdante, est condamnée aux dépens, étant précisé que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le délégataire du premier président.
La société Europark 77 est également condamnée à payer aux sociétés Gipeo et Isor BTP la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/17259 et 22/17500 sous le numéro de RG 23/17259 ;
Déclarons la demande de la société Europark 77 d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Meaux recevable ;
Rejetons la demande de la société Europark 77 d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Meaux ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par les sociétés Gipeo et Isor BTP ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 23/13579 du rôle de la cour d’appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Condamnons la société Europark 77 à payer à la société Gipeo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Europark 77 à payer à la société Isor BTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Europark 77 aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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