Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 juin 2025, n° 24/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 juin 2022, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Carrosserie Lilloise II, SCI Saint Bernard |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/203
N° RG 24/03180 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUNL
Ordonnance (N° 22/00040) rendue le 28 Juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SASU Carrosserie Lilloise II
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 septembre 2024 à personne habilitée
SCI Saint Bernard
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [N] est propriétaire depuis 1991 d’un immeuble d’habitation situé à proximité d’un terrain appartenant à la Sci Saint Bernard, sur lequel Carrosserie lilloise II disposait d’un bail et exploitait un fonds de commerce de carrosserie.
Mme [N] invoquant des nuisances générées par l’activité de ce locataire, une expertise judiciaire a été réalisée par M. [T] [K] en mars 2013.
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Lille a constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de nuisances à la fois sonores et olfactives imputables à la Sarl Saint Bernard, garagiste-carrossier, et a condamné cette dernière à indemniser le préjudice subi par Mme [N] et à procéder sous astreinte à une série de mesures en nature pour faire cesser les troubles résultant de cette activité par le locataire voisin.
Ce jugement n’a pas été exécuté en raison du placement de la Sarl Saint-Bernard en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 2015.
À compter de juin 2015, la société Carrosserie lilloise II a repris l’exploitation du fonds avec une activité identique sur le site, ayant conclu un bail commercial avec Sci Saint-Bernard.
Entre 2016 et 2021, Mme [N] s’est notamment adressée à la mairie pour se plaindre à nouveau des nuisances générées par ce nouvel exploitant': par arrêté municipal du 8 juillet 2021, la Carrosserie lilloise II a été mise en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD) avec injonction de réaliser une liste de mesures dans un délai de trois mois.
Par acte du 17 décembre 2021, Mme [N] a fait assigner la Carrosserie lilloise II et la Sci Saint-Bernard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
1- rejeté la demande d’expertise présentée par Mme [N]';
2- dit sans objet la demande de mise hors de cause formulée par la Sci Saint Bernard';
3- condamné Mme [N] à payer à la Carrosserie lilloise II et à la Sci Saint-Bernard chacune la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
4- laissé à la charge de Mme [N] les dépens';
5- rappelé l’exécution provisoire de son ordonnance.
Par déclaration du 28 juin 2024, Mme [N] a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1, 3 et 4 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Mme [N] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et statuant à nouveau de':
— déclarer son appel recevable';
— ordonner une mesure d’instruction, au contradictoire des intimées,
— condamner les intimées à lui restituer les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que :
— elle n’a pas acquiescé à l’ordonnance critiquée';
— elle justifie d’un motif légitime de solliciter une mesure d’instruction, dès lors que les travaux ordonnés par le jugement de 2015 sont incomplets et qu’elle est conduite à renouveler une instance en l’absence d’opposabilité à la Carrosserie lilloise II des termes de ce jugement. Elle souffre de nuisances olfactives, sonores et toxiques, que l’expertise a vocation à constater, alors qu’il convient en outre de vérifier la bonne exécution des travaux réalisés sur l’exploitation voisine. L’affirmation d’une réalisation de travaux par la Carrosserie lilloise II n’est pas établie, alors que les conclusions d’un cabinet Synerg’ethic ne sont pas probantes.
— l’expertise doit être contradictoire à la Sci Saint Bernard, qui est également comptable du trouble anormal du voisinage et qui a vocation à en répondre, notamment si la Carrosserie lilloise II cesse elle-même son exploitation.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la Sci Saint-Bernard, intimée, demande à la cour de
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [Z] [N] au visa des articles 408 et suivants du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, prononcer la mise hors de cause de la SCI Saint Bernard ;
— condamner Mme [N] à payer la somme de 4 000 euros à la SCI Saint Bernard au titre de l’article 700.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la demande n’est pas recevable': Mme [N] a admis par courriel du 6 juillet 2022 qu’elle exécutait l’ordonnance de référé critiquée, avant de signifier le 5 septembre 2024 cette décision.
— ayant découvert l’arrêté municipal lors d’une conciliation, la Sci Saint-Bernard a contacté le maire pour lui signaler qu’elle avait dès 2015 pris attache avec les services municipaux pour indiquer que des travaux avaient été réalisés, notamment à la suite de la visite des installations par un adjoint au maire. Le 22 février 2022, la mairie a fait contrôler l’installation, qui s’est révélée conforme aux prescriptions de l’arrêté municipal et du jugement rendu en 2015. Le 7 mai 2024, le capital de la Carrosserie lilloise II a été cédé à un tiers.
— la Sci Saint-Bernard a une personnalité morale autonome par rapport à la Carrosserie lilloise II. L’article 1253 du code civil retient une limite à la responsabilité de plein droit du propriétaire lorsque trois conditions sont réunies.
— la seule critique du rapport d’audit par Mme [N] est insuffisante à établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage, alors que l’installation respecte les normes réglementaires.
— l’enregistrement réalisé par Mme [N] elle-même n’est pas probant, alors qu’il s’effectue au plus près de l’installation litigieuse, située de l’autre côté de la voie séparant sa maison du site de la carrosserie.
Bien qu’elle soit valablement intimée, Carrosserie lilloise II n’a pas conclu devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé qu’une tentative de conciliation a été menée en vain pour rechercher une solution amiable aux troubles anormaux de voisinage invoqués par Mme [N].
Sur la recevabilité de l’appel':
L’article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : une correspondance équivalent à un acte de procédure ; une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Il en résulte que la communication concernant un éventuel acquiescement perd son caractère confidentiel et devient officielle, de sorte qu’elle peut valablement être produite en justice. Il n’y a par conséquent pas lieu d’écarter les pièces 15 à 20 produites par Sci Saint-Bernard.
En application des articles 409 et 410 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; il est toujours admis, sauf disposition contraire
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien-fondé de l’action.
D’une part, le seul fait d’exécuter spontanément les termes d’une ordonnance de référés, exécutoire par nature, n’implique aucune intention de Mme [N] d’accepter la décision critiquée.
D’autre part, la circonstance que le conseil de Mme [N] a indiqué, dans ses échanges avec Sci Saint-Bernard, qu’il n’était pas «'nécessaire de faire signifier et encore moins exécuter'» l’ordonnance du juge des référés ne révèle pas davantage une expression certaine d’une volonté d’acquiescer à cette décision. Une telle demande formulée par Mme [N] avait en effet vocation à limiter les frais d’exécution à sa charge en cas d’exécution volontaire de l’ordonnance. À cet égard, ainsi que le rappelle elle-même la Sci Saint-Bernard, le règlement «'spontané'» des sommes mises à sa charge s’inscrivait dans un contexte où il était clairement opposé à Mme [N] un refus par la Sci Saint-Bernard de différer au-delà de 15 jours son projet de procéder elle-même à la signification de l’ordonnance.
Enfin, la signification par Mme [N] de l’ordonnance plus de deux ans après que l’ordonnance a été rendue n’est pas davantage un indice d’une absence initiale de volonté de cette dernière de former un appel à l’encontre de cette ordonnance.
La fin de non-recevoir tirée d’un acquiescement par Mme [N] à l’ordonnance critiquée est par conséquent rejetée.
Sur la mesure d’instruction:
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il n’est pas discuté qu’aucune instance au fond relative au présent litige n’est en cours au jour où la cour statue.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
Lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
=> Sur l’existence d’un litige potentiel :
* D’une part, l’article145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est par conséquent indifférent que le demandeur à la mesure d’instruction ne justifie pas d’un commencement de preuve, d’un faisceau d’indices graves et concordants ou d’indices plausibles et suffisants des faits allégués.
* D’autre part, le demandeur à la mesure d’instruction doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour crédibiliser la perspective d’un éventuel contentieux.
Il en résulte que de simples allégations ne suffisent pas à établir le motif légitime, dès lors qu’elles présentent un caractère purement hypothétique ou fantaisiste.
En outre, il ne peut être imposé au demandeur de rapporter une preuve que ces mesures ont précisément pour objet d’établir.
Alors que l’existence d’un trouble anormal du voisinage a été antérieurement reconnu par le tribunal de grande instance et que des mesures réparatoires ont été ordonnées par son jugement, la question de la mise à exécution complète et effective des injonctions adressées par la commune au précédent exploitant de la carrosserie constitue l’objet d’un litige potentiel. La mesure in futurum ayant pour objet de rechercher ou de conserver une preuve, Mme [N] n’a pas l’obligation d’établir précisément l’existence et la consistance actuelles du trouble anormal du voisinage qu’elle invoque, dont le principe n’est pas privé de tout fondement.
S’il n’appartient pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec.
En premier lieu, un rapport d’audit a été établi le 22 février 2022 par la société Synerg’ethic conseil à la demande du maire. S’il en résulte globalement la conformité des installations de la Carrosserie lilloise II aux prescriptions de l’arrêté municipal du 08 juillet 2021, ce rapport émet toutefois une réserve concernant la bonne exécution de l’une des mesures imposées par du code du travail arrêté. Ainsi, l’expert indique qu’il n’est pas possible d’apporter une réponse «'franche'» à la question de l’utilisation d’un solvant pour nettoyer les outils de peinture, même s’il précise que l’examen des fiches de données sécurité de la Sci Saint-Bernard indique que le produit le plus utilisé est peu solvanté, de sorte que le risque de nuisance olfactive est ainsi très réduit. Lors de la visite, aucune odeur n’était ressentie.
Même si ce rapport minimise l’impact d’un trouble olfactif, il n’est toutefois pas de nature à l’exclure.
En outre, le respect des normes réglementaires n’implique pas en soi l’absence d’un trouble anormal du voisinage.
En second lieu, il convient ainsi de se référer aux mesures précédemment ordonnées par le tribunal de grande instance, qui avaient vocation à remédier aux troubles anormaux de voisinage que cette juridiction avait reconnus en 2015':
«' – utiliser pour nettoyer ses outils de peinture un solvant ayant une faible odeur et ou pas ou peu volatile ;
— rehausser la cheminée de toiture correspondant au système de ventilateur d’aspiration du bol de nettoyage situé dans la zone de réparation, de manière à éloigner le plus possible la sortie de vapeur de la maison de [Z] [N] ;
— placer en sortie de ladite cheminée un filtre de traitement spécial ;
— et désolidariser les équipements de ventilation de la toiture du garage et les tôles, de manière à éviter la vibration desdites tôles lorsque la ventilation dans la cabine de peinture fonctionne ;'»
Pour établir la persistance actuelle de troubles de voisinage, Mme [N] invoque d’une part que l’une des prescriptions imposées par le tribunal n’a pas été respectée': à cet égard, elle indique le 12 septembre 2024 au commissaire de justice qu’elle a requis, qu’en dépit de la réalisation de certains travaux, des nuisances persistent «'notamment causées par la réalisation d’activité les plus bruyantes à proximité de sa propriété'». Elle ajoute qu’alors que le jugement imposait de rehausser la cheminée de toiture correspondant au système de ventilation d’aspiration du bol de nettoyage situé dans la zone de préparation pour éloigner la sortie des vapeurs de sa maison d’habitation, cette cheminée a été rabaissée. Si le rapport d’audit précité indique que «'le bol de nettoyage a été remplacé par un nettoyeur de pistolet fermé et raccordé au circuit d’aspiration de la cabinet de peinture'», l’éclairage technique sur la solution ainsi présentée doit être soumise à un expert judiciaire.
D’autre part, Mme [N] fait valoir que les nuisances sonores se poursuivent. Lors d’un dépôt de plainte du 7 mai 2024, Mme [N] a ainsi fait procéder au constat par les services de police des bruits de machines qu’elle a enregistrés sur la base de ses propres enregistrements. Le commissaire de justice avait par ailleurs certifié que ces enregistrements vidéo avaient été effectués à proximité immédiate de son propre domicile aux dates indiquées sur les fichiers concernés (entre mai et septembre 2024). Si l’intensité de la nuisance sonore n’est pas précisée, ces éléments objectivent toutefois la persistance de bruits provenant de l’atelier de carrosserie, postérieurement à l’ordonnance de référés ayant pourtant affirmé l’absence de toute preuve par Mme [N] d’une telle actualité de ce trouble.
Par ailleurs, le propriétaire de l’immeuble sur lequel est exploité par son locataire une activité générant des troubles de voisinage est susceptible d’engager sa responsabilité de plein droit du fait de ce locataire.
La circonstance que la Sci Saint-Bernard ait cessé son activité au jour où la cour statue est en outre indifférente, alors que la configuration matérielle des locaux n’est pas modifiée par un tel changement et qu’une nouvelle location des locaux par la Carrosserie lilloise II reste parfaitement plausible, de sorte que la perspective d’un renouvellement des troubles invoqués n’est pas exclu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère manifestement voué à l’échec d’une action fondée sur l’existence de troubles anormaux du voisinage n’est pas clairement établi.
Enfin, l’article 1253 du code civil, dans sa version créée par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels est applicable aux situations survenues à compter du 17 avril 2024. Il en résulte qu’il n’est pas applicable à une situation qui est antérieure à son entrée en vigueur.
L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, abrogé par cette même loi, reste en revanche applicable à l’espèce.
Pour autant, ne constitue pas un moyen auquel la cour doit apporter une réponse l’invitation adressée par une partie à la juridiction de vérifier le respect de dispositions légales, et dans la négative, d’en sanctionner l’irrégularité ou une simple allégation qui n’est assortie d’aucune offre de preuve.
À cet égard, la Sci Saint-Bernard se borne à rappeler les termes de l’article 1253 du code civil, sans appliquer à l’espèce les conditions requises pour établir qu’elle bénéficierait d’un privilège de « préoccupation'» du site par une activité visée par l’article L. 113-8 précité au regard de la date d’acquisition de son immeuble par Mme [N] en 1991. Au surplus, Mme [N] produit à l’inverse des éléments à l’appui d’une absence d’exercice d’une telle activité dans le hangar situé à proximité immédiate lors de l’achat de sa maison d’habitation.
Dans ces conditions, Mme [N] justifie d’un motif légitime de solliciter une mesure d’instruction, dans des conditions permettant l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu’il pourrait développer au fond.
Sur la mission d’expertise :
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance de référé ainsi réformée.
Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire':
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer d’ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le présent arrêt mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34, 2e Civ., 21 novembre 2024, n°22-16.763). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès ne sont pas destinées à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige, mais ne sont ordonnées qu’au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond. Elles sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
L’issue du litige en appel impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance critiquée est par conséquent infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [N] à payer respectivement à la Carrosserie lilloise II et à la Sci Saint-Bernard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elle est infirmée en ce qu’elle a laissé à la charge de Mme [N] les dépens de l’instance.
Alors que les dépens de première instance et d’appel sont laissés à la charge de chaque partie, les demandes respectives au titre des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés devant la cour sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [Z] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille';
Infirme l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder':
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, les rapports amiables, tous procès-verbaux d’intervention des services compétents, avis de commission de sécurité, relevés de mesures, et entendre tous sachants ;
— fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8]';
— décrire les installations techniques de la Carrosserie lilloise II';
— rechercher celles qui sont susceptibles d’entraîner des nuisances anormales de nature olfactive et à caractère respiratoire et celles susceptibles d’entraîner des nuisances à caractère acoustique,
— décrire les moyens techniques propres à y remédier,
— en chiffrer le coût,
— donner son avis sur les préjudices subis par Mme [N]';
— dire si les travaux préconisés par M. [T] [K] dans son rapport d’expertise de 2013 ont été entièrement exécutés et s’ils étaient suffisants pour mettre fin aux nuisances invoqués par Mme [N]';
— dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur notamment en matière acoustique et chimique, sans qu’une autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ne l’y autorise, sous réserve de communiquer un état des frais résultant d’une telle participation d’un sapiteur';
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille par Mme [Z] [N], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’instruction';
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Lille, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 4 mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Lille son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 6 mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée)et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que l’expert, afin de respecter les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l’issue de la première réunion, et qu’il l’actualisera dans un délai d’au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s’il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elles ont respectivement exposés tant en première instance qu’en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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