Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/217
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Mai 2025
N° RG 23/01097 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 04 Mai 2023, RG 22/01580
Appelant
M. [P] [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001489 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimées
CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [V] [T] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6] le 31 mars 2012. Celui-ci expose qu’alors qu’il circulait en moto, il a été percuté par une voiture avant d’être projeté sur un mur en pierres puis, de glisser au sol sur plusieurs mètres.
Il a notamment subi une fracture ouverte tibia/péroné de la jambe droite ainsi qu’une fracture du cinquième doigt de la main gauche. Une première intervention du 31 mars 2012 a été suivie de complications nécessitant au total la réalisation de sept autres opérations.
Une première expertise amiable a été réalisée par les Docteurs [N] et [M], lesquels ont rendu leur rapport définitif le 31 mars 2014. Une transaction a ensuite été conclue entre la SA Assurance Crédit Mutuel Iard et M. [P] [V] [T] le 13 juin 2014 sur la base de ce rapport.
Une seconde expertise amiable a été réalisée par le Docteur [D] qui a remis son rapport le 22 janvier 2018. Sur la base de celui-ci, une nouvelle transaction est intervenue entre les parties le 23 février 2018.
Se fondant sur une nouvelle aggravation de son état, caractérisée par le développement de la maladie de Verneuil, M. [P] [V] [T], par acte du 22 novembre 2019, a fait assigner la société Assurance Crédit Mutuel Iard devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry a, notamment, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [V] [T]. L’expert a rendu son rapport définitif le 16 mai 2022 et a conclu à l’absence de causalité médicale entre l’accident et la maladie de [Localité 7] dont se plaint M. [P] [V] [T] au titre de l’aggravation et donc à l’absence d’aggravation.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
débouté M. [V] [T] de sa demande d’expertise,
débouté M. [V] [T] de sa demande tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle,
condamné M. [V] [T] à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [V] [T] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives, les conclusions de la SA Assurance Crédit Mutuel Iard.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande d’expertise,
l’a débouté de sa demande tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle,
l’a condamné à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que les pertes de gains professionnels futurs, les frais de véhicule adapté, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice sexuel de M. [V] [T] n’ont jamais été indemnisés depuis l’accident du 31 mars 2012,
— en conséquence, juger recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation depuis l’accident du 31 mars 2012 au titre des pertes de gains professionnels futurs, des frais de véhicule adapté, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel,
— condamner la société ACM Iard à lui payer les sommes suivantes à ce titre :
Pertes de gains professionnels futurs : réserver
Frais de véhicule aménagé : 31 167, 54 euros
Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
Préjudice sexuel : 10000 euros
— juger qu’il existe un lien de causalité juridique entre la maladie de [Localité 7] dont il souffre et l’accident du 31 mars 2012,
En conséquence,
— juger qu’il souffre d’une aggravation de son état de santé dans les suites de l’accident du 31 mars 2012,
— condamner la société ACM Iard à l’indemniser des conséquences de l’aggravation de son état de santé,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un expert orthopédiste strictement indépendant des Compagnies d’assurances, avec les missions habituelles,
— rejeter toutes demandes principales, accessoires, incidentes ou subsidiaires de la société ACM Iard,
— condamner la société ACM Iard à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la Selarl Camille Di-Cintio sur son affirmation de droit,
— condamner la société ACM Iard au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution,
— juger s’agissant de ces droits de recouvrement ou d’encaissement qu’ils seront directement recouvrés la Selarl Camille Di-Cintio conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM le 23 février 2024 par acte remis à personne morale. Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la CPAM de la Savoie le 9 octobre 2024 par acte remis à étude. La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique temporaire et du véhicule aménagé
M. [P] [V] [T] expose qu’en première instance il avait sollicité l’indemnisation de l’intégralité des conséquences corporelles de l’accident du 31 mars 2012 et qu’il se trouve donc bien fondé devant la cour d’appel à demander l’indemnisation des postes de préjudices non réclamés jusqu’ici. Pour lui, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel mais d’une demande qui tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et qui n’en est que le complément. Il dit encore que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée du fait de la transaction intervenue. Pour lui, cette autorité n’est pas opposable en cas d’aggravation postérieure du préjudice ou, lorsque le préjudice était déjà connu, dans l’hypothèse où la victime n’en a pas demandé réparation ou n’a pas été inclus dans la demande initiale. Il indique que la transaction ne portait pas sur les 4 chefs de préjudice dont il demande aujourd’hui réparation.
Sur ce :
Il convient, à titre liminaire, de relever que la demande portée devant le tribunal, en dehors de la question de l’aggravation, était ainsi formulée : condamner la SA Assurance Crédit Mutuel Iard à 'réparer l’intégralité des conséquences corporelles de l’accident du 31 mars 2012'. De ce point de vue, la demande d’indemnisation de 4 chefs de préjudices non discutés en première instance est recevable en appel. Elle est en effet comprise dans la demande initiale et tend à l’indemnisation des préjudices subis par M. [P] [V] [T] du fait de l’accident litigieux.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Il est constant en jurisprudence, au visa tant de cet article que du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le principe que l’autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus (cass. civ. 2ème, 7 novembre 2024 n°23-15.102, 23-12.369). La question qui se pose à la cour est donc celle de savoir si les préjudices dont il est demandé réparation étaient inclus dans les transactions qui sont intervenues.
En l’espèce une première transaction a été conclue entre M. [P] [V] [T] et la société Assurance Crédit Mutuel Iard le 13 juin 2014 (pièce n°3). Cette transaction se fonde expressément sur 'l’importance du dommage corporel’ déterminée par cette expertise 'dont les conclusions du rapport d’expertise du 31/03/2014, acceptées par les parties, servent de base à la transaction'. Une seconde expertise a donné lieu à un rapport du 22 janvier 2018 (pièce n°2), suivie d’une nouvelle transaction en date du 23 février 2018 et acceptée par M. [P] [V] [T] le 1er mars 2018 (pièce n°4). Il est, à nouveau, indiqué que : 'L’importance du dommage corporel a été déterminée par le Docteur [L] [D] dont les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 22/01/2018, acceptées par les parties, servent de base à la transaction'.
Dans les deux cas les transactions indiquent que M. [P] [V] [T] 'déclare en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l’accident et renonce à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit', sauf aggravation en lien avec l’accident. Dès lors il convient de constater que tous les préjudices initiaux arrêtés par les experts ont nécessairement été inclus dans les deux transactions, puisque M. [P] [V] [T] se déclare définitivement et à forfait indemnisé de toutes les conséquences de l’accident. Il s’estimait donc par voie de conséquence entièrement et justement indemnisé de son entier préjudice, de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions lui est opposable s’agissant des postes dont il réclame aujourd’hui l’indemnisation.
Il convient donc de dire irrecevable M. [P] [V] [T] en ses demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique temporaire et du véhicule aménagé.
2. Sur l’aggravation et les demandes y afférentes
Il est constant, au regard des élément du dossier que la maladie de [Localité 7] affectant M. [P] [V] [T] a débuté en mai 2017 (pièce n°7 p. 5), la victime ayant signalé dès une consultation du 27 décembre 2016 un écoulement au niveau de la crête iliaque, prise de greffe (pièce n°9). S’il est vrai que M. [P] [V] [T] avait été opéré 6 mois auparavant, il convient de noter que l’intervention en ambulatoire du 2 juin 2016 ne concernait pas le problème de la greffe prélevée en zone iliaque mais le retrait du clou fixé dans la jambe en septembre 2013 (expertise pièce n°1 p.4). Il n’existe, de ce point de vue, aucune causalité établie, qu’elle soit médicale ou juridique, entre l’intervention du 2 juin 2016 et la maladie de [Localité 7] constatée en 2017, la greffe prélevée en crête iliaque remontant pour sa part au 10 avril 2013 (pièce n°1 p.3). Il n’est donc pas possible de retenir, comme le demande M. [P] [V] [T] dans ses écritures, que la maladie est apparue rapidement après la dernière intervention chirurgicale sur le site opératoire, la zone iliaque n’étant pas concernée par cette dernière intervention.
S’agissant plus généralement du lien de causalité entre la maladie de [Localité 7] présentée par M. [P] [V] [T] et son accident de 2012, il convient de relever que, même à opérer une distinction entre 'causalité juridique’ et 'causalité médicale', il est constant que le lien doit être établi avec certitude. En l’espèce l’expertise ordonnée avant dire droit en première instance a relevé que 'la maladie de [Localité 7] qui a débutée chez ce patient en 2017 et dont la cause est inconnue rend à l’évidence impossible d’établir un lien direct et certain avec l’infection ostéoarticulaire ou l’accident de la voie publique'. L’expert note qu’aucun symptôme en rapport avec cette maladie n’a été relevé ou ne figure aux doléances de M. [P] [V] [T] avant sa révélation en 2017. A ce titre, le fait que la prise d’antibiotique a pu masquer les symptômes ne relève que d’une affirmation non étayée.
La cour note encore que les certificats médicaux produits par l’appelant n’émettent que des hypothèses :
— les nombreuses chirurgies de greffes et des complications infectieuses traitées par des antibiothérapies prolongées peuvent éventuellement expliquer les épisodes infectieux répétitifs (pièce n°12 établie en novembre 2017) ;
— 'on ne peut retenir de causalité directe entre les complications infectieuses de la fracture ouverte de la jambe (et les gestes chirurgicaux qui ont été nécessaires) avec la maladie de [Localité 7] (…). Toutefois, de façon indirecte, il est possible que l’accident et ses conséquences (altération de l’état général ; immobilisation ; frottements ; stress) aient pu constituer des circonstances générales favorisant l’éclosion de la maladie (constituant ainsi plutôt des éléments révélateurs que inducteurs de la maladie)' (pièce n°13 établie en octobre 2020 – les termes ont été soulignés et mis en gras par le rédacteur de la décision) ;
— il existe un lien chronologique depuis l’accident par rapport à l’apparition des troubles qui n’existaient pas auparavant ; 'il est certain que l’absence d’activité sportive et le surpoids actuel qui en découle joue un rôle favorisant, ainsi que le stress généré par les suites de cet accident et les problèmes juridiques qui en découlent. Il n’y a par contre pas de lien infectiologique évident que l’on puisse mettre en évidence entre l’infection osseuse et cette infection cutanée, même si les deux sont indirectement liées’ (pièce n°14 établie en août 2021 – les termes ont été soulignés et mis en gras par le rédacteur de la décision) ;
— 'Cette pathologie étant multifactorielle, je ne retiens pas de causalité directe avec les triples factures de jambe (…) et les complications ayant suivies. Cependant par le surpoids engendré par l’immobilisation, le stress induit l’accident a pu participer de manière indirecte à l’apparition de l’hidradénite suppurée’ (pièce n°15 établie en avril 2022 – les termes ont été soulignés et mis en gras par le rédacteur de la décision).
Seul un médecin affirme l’existence d’un lien chronologique et étiologique indirect indiscutable (pièce n°16 établie en septembre 2023). Cette affirmation est toutefois opposée aux conclusions expertales de 2022 affirmant que la pathologie cutanée chronique est sans rapport avec le fait dommageable et ses conséquences’ (pièce n°7 p. 13).
Il résulte de ce qui précède qu’aucun lien de causalité juridique ou médical certain ne peut être établi entre l’accident et ses suites et la maladie de [Localité 7] dont souffre actuellement M. [P] [V] [T]. En conséquence l’état d’aggravation n’est pas démontré. C’est donc par une juste analyse de la situation que le tribunal a débouté l’appelant de sa demande d’expertise. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. M. [P] [V] [T] sera débouté de sa demande tendant à voir la SA Assurance Crédit Mutuel Iard condamnée à l’indemniser des conséquences de l’aggravation, la cour relevant par ailleurs qu’il ne sollicite plus, à hauteur d’appel de demande d’indemnisation provisionnelle.
3. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V] [T] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi. Il sera également débouté de sa demande au titre du paiement des indemnités proportionnelles de recouvrement ou d’encaissement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique temporaire et du véhicule aménagé,
Condamne M. [P] [V] [T] aux dépens d’appel,
Déboute M. [P] [V] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des indemnités proportionnelles de recouvrement ou d’encaissement.
Ainsi prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
22/05/2025
la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT
+ GROSSE
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