Infirmation partielle 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 sept. 2025, n° 22/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2021, N° 18/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00490 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVL7
[B] [T]
C/
S.A. ORANO DS-DEMANTELEMENT ET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2025
à :
Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 326)
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00663.
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ORANO DS-DEMANTELEMENT ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ORANO DS) a pour objet notamment le démantèlement des équipements et installations nucléaires, et est prestataire et sous-traitante du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 23 janvier 2012, Monsieur [B] [T] a été engagé par la société SA ORANO DS en qualité d’agent d’intervention et d’exploitation. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son poste relevait du niveau II échelon 3 coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie. Il exerçait ses fonctions à l’atelier de technologie du plutonium (ATPu), après l’arrêt de son exploitation par le CEAEA, sur le site nucléaire de Cadarache.
Le 10 octobre 2014, alors qu’il se trouvait dans le sas de déshabillage en sortie de la zone de la cellule 7, une montée de la contamination atmosphérique a été détectée.
Il a fait l’objet d’arrêts de travail discontinus pour maladie non professionnelle, du 17 octobre au 17 novembre 2014, du 17 février au 15 octobre 2015, du 4 mars au 9 avril 2016, du 23 septembre 2016 au 31 janvier 2017 puis à compter du 14 mars 2017 jusqu’à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail le 8 août 2017, avec les mentions : « inapte en une seule visite. Tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 11 août 2017, Monsieur [B] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 août 2017 et a été licencié le 31 août 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant avoir été victime d’un dommage corporel du fait de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [B] [T] a, par requête reçue le 24 septembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel s’est déclaré en partage de voix le 22 octobre 2019.
Par jugement de départage du 13 décembre 2021, le juge départiteur a :
Dit que la demande formée par M. [B] [T] au titre de la réparation des conséquences du dommage corporel est prescrite ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 12 janvier 2022, Monsieur [B] [T] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a déclaré prescrite sa demande en réparation des conséquences du dommage corporel et l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [B] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sté ORANO DS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer le débouté de la Sté ORANO DS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, Réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau
Prononcer non prescrite l’action en réparation du dommage corporel initiée par M. [T] le 24.09.2018.
Prononcer fautive l’exécution par la Sté ORANO DS du contrat de travail engendrant un dommage corporel sur la personne de M. [T]
Par conséquent,
Condamner la Sté ORANO DS au paiement de la somme de 20 055 € de dommages-intérêts en réparation des conséquences du dommage corporel qu’il a subi du fait de l’exécution fautive du contrat de travail,
Prononcer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude notifié par la Sté ORANO DS le 31.08.2017,
Par conséquent,
Condamner la Sté ORANO DS au paiement de la somme de 20 055 € de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Sté ORANO DS au paiement de la somme de 3342.52 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la Sté ORANO DS au paiement de la somme de 334.25 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Condamner la Sté ORANO DS au paiement de la somme de 4800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES demande à la cour de :
INFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a :
— Débouté la Société ORANO DS de sa demande de voir condamner Monsieur [B] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a dit et jugé prescrite l’action en réparation du dommage corporel ;
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a dit et jugé non fautive l’exécution du contrat de travail par la Société ORANO DS ;
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [B] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse
CONFIRMER le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [B] [T] à payer à la SA ORANO DS une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à assumer les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 août 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’action en réparation des conséquences d’un dommage corporel
La SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES invoque la prescription biennale de l’action de Monsieur [B] [T] qui, considérant la date du 10 octobre 2014 comme l’évènement radiologique marquant le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, avait jusqu’au 10 octobre 2016 pour en solliciter réparation. Elle expose également que la dose du 10 octobre 2014 de 5millisieverts (mSv) ne constitue pas un dommage corporel, ce niveau de contamination ne présentant aucune conséquence en matière de santé.
Monsieur [B] [T] soutient que la saisine de la juridiction prud’homale n’ayant pas vocation à réparer une inexécution contractuelle mais un dommage corporel résultant de cette inexécution, la prescription applicable est celle décennale de l’article 2226 du code civil. Il expose que le juge départiteur a retenu à tort qu’il sollicitait la réparation de son préjudice d’anxiété, alors qu’il demande réparation du dommage corporel résultant de l’incident du 10 décembre 2014 au cours duquel il a été victime d’une contamination interne par inhalation de plutonium, la dose d’exposition efficace étant engagée sur 50 ans; que l’anxiété n’est que le préjudice en découlant et que, pour trancher la question de la prescription, le juge doit uniquement constater l’existence du dommage corporel, la réalité d’un préjudice et d’un lien de causalité étant à ce stade indifférente.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; cette prescription biennale n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, lesquelles relèvent de la prescription décennale prévue à l’article 2226 du code civil.
Chacune des parties se réfère, s’agissant des circonstances et conséquences de l’incident d’exposition au plutonium du 10 octobre 2014, à la même pièce, à savoir le rapport définitif établi le 7 juillet 2015 par l’AREVA, dont il résulte :
— que lors d’une sortie de plongée en zone contrôlée rouge, une montée de contamination atmosphérique a été détectée ; que l’opérateur concerné par l’évènement, soit Monsieur [B] [T], était dans le sas déshabillage, en cours de retrait de la tenue vinyle dont le haut était enlevé
— qu’un prélèvement nasal a été réalisé sur l’opérateur et envoyé au service de santé au travail et dont le résultat s’est révélé négatif
— que des examens radiologiques complémentaires ont été prescrits à la demande de la médecine du travail, dont les résultats connus depuis le 18 mai 2015 concluent à une dose incorporée par l’opérateur supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour les salariés classés en catégorie A, laquelle est de 20 mSv
— que, compte tenu de son exposition radiologique sur d’autres interventions lors des 12 derniers mois, la limite annuelle n’a pas été atteinte, les évènements radiologiques des 29 août et 3 octobre 2014 n’étant pas retenus car aucune montée de contamination dans le sas de déshabillage n’a été détectée donc sans risque d’inhalation
— que l’origine de l’incorporation de matières radiotoxicologiques lors de l’évènement du 10 octobre 2014 serait due à une inhalation
— que la dose efficace engagée dépasse le seuil réglementaire de déclaration fixée à 5 mSv pour un incident de ce type
— que « ce niveau de contamination ne présente aucune conséquence en matière de santé pour le salarié ».
Il est ainsi établi que Monsieur [B] [T] a inhalé une dose de matières radiotoxicologiques à un taux ne présentant aucune conséquence en matière de santé, ce qui exclut tout dommage corporel en résultant.
La prescription applicable à la demande de réparation est donc celle, biennale, prévue à l’article L 1471-1 précité.
Monsieur [B] [T] a connu l’intégralité des éléments lui permettant d’exercer son droit au plus tard le 19 mai 2015, date à laquelle il a écrit à son employeur en indiquant qu’il avait été contacté téléphoniquement par le médecin du travail, qui lui avait annoncé les résultats du laboratoire IRSN (sa pièce 5.1).
Il s’ensuit que son action indemnitaire fondée sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, engagée le 24 septembre 2018, est prescrite et la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
II – Sur le licenciement
A – Sur son bien-fondé
Monsieur [B] [T] soutient :
— d’une part l’inopposabilité de l’avis d’inaptitude du 8 août 2017 visé par la société dans la lettre de licenciement, aux motifs :
* qu’ensuite de la visite de reprise du 7 août 2017, le médecin a conclu ne pas pouvoir se prononcer sur l’inaptitude ; qu’un second examen était donc nécessaire ; que le salarié n’a jamais revu le médecin du travail
* qu’entre le 7 août 2017 et l’avis d’inaptitude du lendemain, le médecin du travail a été dans l’impossibilité matérielle d’accomplir les diligences visées à l’article R4624-42 du code du travail (étude de poste, étude des conditions de travail dans l’établissement avec indication de la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée, échange avec l’employeur)
*que dans l’avis du 8 août 2017, le médecin du travail ne renvoie pas aux examens complémentaires requis la veille, ce qu’il aurait fait s’il avait rencontré le salarié
*que l’avis du 8 août 2017 ne peut donc produire d’effets juridiques
*que, pour soutenir la tardiveté du débat concernant cet avis, la société renvoie aux dispositions de l’article R4624-25, issu du décret du 15 décembre 2017 et applicable à compter du 1er janvier 2018 ; que, de plus, le délai de contestation de 15 jours court à compter de la notification de l’avis d’inaptitude, qui ne lui a pas été notifié puisqu’il n’a jamais été convoqué à ce second examen médical,
— d’autre part, que son inaptitude trouve directement sa cause dans la violation par la société de son obligation de sécurité, la prescription des manquements de l’employeur n’empêchant pas le salarié de contester le licenciement, dès lors que la société a violé son obligation de sécurité en ne respectant pas les avis de la médecine du travail, en vertu desquels il n’aurait dû exécuter aucune prestation de travail en zone surveillée ou en zone contrôlée depuis le 7 juillet 2014 ; qu’il a subi deux incidents dans la période, les 29 août et 3 octobre 2014 avant celui du 10 octobre 2014, ce qui montre qu’il continuait à être affecté en zone ; que, suite à cette contamination par inhalation, il souffre de séquelles psychologiques sous forme d’anxiété de développer une maladie.
La SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES répond :
— que l’inaptitude du salarié pouvait être constatée en une visite unique le 8 août 2017, ce que le premier juge a valablement retenu
— que le salarié est de mauvaise foi en prétextant ne pas avoir reçu cet avis médical
— que l’étude du poste a bien été réalisée par le médecin du travail le 22 octobre 2015
— que ce débat est en tout état de cause tardif et irrecevable, l’avis d’inaptitude n’ayant pas été contesté dans les 15 jours par le salarié
— que l’inaptitude du salarié est d’origine non professionnelle, ce qui exclut un quelconque agissement répréhensible de l’employeur
— qu’elle a pris toutes les mesures prévues par l’article L4121-1 du code du travail
— que la dose reçue par le salarié le 10 octobre 2014 est de 5 millisieverts alors que la dose maximale est de 20 sur 12 mois glissants ; que salarié de catégorie A, il était susceptible de recevoir dans les conditions habituelles de travail une dose efficace supérieure à 6mSv par an, l’exposition moyenne de la population aux rayons ionisants étant de 4,5 mSv par an
— que le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
Sur ce :
Le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont étrangères au débat tel que développé par les parties.
Monsieur [B] [T] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la contre-indication à tous travaux exposant à un risque de contamination radioactive prévue par le médecin du travail le 7 juillet 2014. Il produit en pièce 4.1 une fiche d’aptitude médicale en date du 11 juillet 2014, aux termes de laquelle le médecin du travail a conclu au « maintien de l’exclusion de zone émise le 7/07/14 jusqu’à nouvel avis médical ». La SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES ne répond rien sur ce point précis et n’invoque donc pas l’existence d’un avis médical postérieur, intervenu avant le 10 octobre 2014 et qui aurait levé cette contre-indication au travail en zone contrôlée.
Il s’ensuit qu’en affectant Monsieur [B] [T] le 10 octobre 2014 en zone contrôlée rouge, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Monsieur [B] [T] produit, notamment, les éléments médicaux suivants :
— un courrier du médecin du travail l’adressant à un confrère, en date du 31 janvier 2017, reprenant les doléances du patient d’un retentissement psychologique de l’incident de contamination d’octobre 2014, avec insomnie, sentiment d’injustice et sensation d’angoisse, et concluant à une difficulté à envisager la reprise du travail dans ce contexte émotionnellement fort
— un courrier du médecin psychiatre en date du 1er février 2017, indiquant qu’une reprise de son activité professionnelle dans l’environnement du CEA paraît très défavorable et préjudicielle à son équilibre psychique
— une fiche d’aptitude médicale du 7 février 2017, concluant à une aptitude avec attente d’un avis spécialisé et reprise sous réserve d’étudier un reclassement sur un poste type maintenance en catégorie B risque de contamination faible
— un certificat du médecin psychiatre du 23 février 2017, confirmant que le patient présente un état anxio-dépressif « qui paraît en relation étroite avec sa contamination du 10 10 2014 », avec une grande labilité émotionnelle et une grande fragilité psychologique
— une fiche d’aptitude du 13 mars 2017, retenant une aptitude à l’emploi en catégorie B ou NE, pas de plongée en tenue ventilée, risque contamination faible
— une fiche du médecin du travail du 7 août 2017, mentionnant que l’aptitude était impossible à déterminer ce jour et patient à revoir après la visite auprès de son médecin
— un courrier du médecin psychiatre en date du 7 août 2017, faisant état d’une rencontre avec le patient le 5 juillet 2017, « dans la continuité d’un suivi entamé en oct 2014 suite à l’AT dont il a été victime à cette époque- AT non reconnu ['] Il présente tous les signes d’un stress post-traumatique avec en particulier un effondrement narcissique. Il est encore en phase de lutte, les éléments dépressifs sont recouverts par un discours revendicatif, un sentiment de préjudice intense, à la limite de la conspiration. Je pense qu’il y a un danger imminent pour sa sécurité à le laisser reprendre quelque activité que ce soit dans cette entreprise ».
Monsieur [B] [T] a été déclaré inapte le 8 août 2017, avec la mention « Tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La concordance et la chronologie de ces éléments établissent que l’inaptitude de Monsieur [B] [T] a été prononcée en raison de son état psychologique dégradé, trouvant sa cause au moins partiellement dans l’évènement radiologique du 10 octobre 2014, provoqué par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par infirmation du jugement déféré, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’inopposabilité au salarié de l’avis d’inaptitude, la cour dit en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] [T] prononcé le 31 août 2017 pour inaptitude.
B – Sur les demandes financières
L’attitude fautive de l’employeur étant à l’origine de la dégradation de l’état de santé de l’appelant et par voie de conséquence de son inaptitude, l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur et justifie sa condamnation à payer une indemnité compensatrice de préavis.
En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. L’employeur ne discute pas à titre subsidiaire le montant retenu par le salarié d’un salaire mensuel moyen brut de 1 671,26 euros, tel qu’établi par les fiches de paie qu’il produit au débat. La cour, par infirmation du jugement déféré, condamne donc la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3 342,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 334,25 euros de congés payés y afférant.
Monsieur [B] [T] comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts qu’il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l’âge du salarié (30 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (5 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de l’absence d’éléments produits quant à sa situation professionnelle postérieure à l’exception du justificatif du financement par Pôle emploi d’un formation de chaudronnier en vue d’une embauche prévue le 26 juin 2018, le préjudice subi par Monsieur [B] [T] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 11 000 euros, au paiement de laquelle, par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES.
Au vu de la solution donnée au litige, la cour, par infirmation du jugement déféré et y ajoutant, condamne la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Monsieur [B] [T] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui pour ces instances.
Le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2021, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action indemnitaire de Monsieur [B] [T] fondée sur la violation par la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES de son obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur [B] [T] prononcé le 31 août 2017 pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3 342,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 334,25 euros de congés payés y afférant ;
Condamne la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES à payer à Monsieur [B] [T] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ès-qualités ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Représentation ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Allocation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Italie ·
- Signification ·
- Acte ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation ·
- Territoire national
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Héritier ·
- Méditerranée ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Dommage ·
- Partie commune
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Caution solidaire ·
- Épargne ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Couple ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Transaction ·
- Dispositif ·
- Infirme ·
- Assureur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Mesure d'instruction ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Acquiescement ·
- Partie ·
- Arrêté municipal
- Jonction ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Qualités ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Management ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Réponse ·
- Instance ·
- Rôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.