Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 22/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04158 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVIF
C.G
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
17 novembre 2022 RG :22/00695
[C]
[O]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le
Selarl Lamy Pomies Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de carpentras en date du 17 Novembre 2022, N°22/00695
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
M. [D] [S] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Anne-laure BECHEROT-JOANA de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
M. [D] [O] est usufruitier de trois habitations sises à [Localité 10] (Vaucluse)'[Adresse 8]', chacun de ses trois enfants -[B], [M] et [I]- étant nu-propriétaire d’un bien.
Par sommation délivrée le 2 novembre 2021, M. [D] [O] a demandé à sa petite-fille ([P] [O]) et au compagnon de celle-ci (M. [T] [C]) qui occupaient l’une des habitations, au [Adresse 3], précisément celle dont [I] [O] est nu-propriétaire, de régulariser un contrat de bail moyennant un loyer mensuel de 715 euros .
Par acte d’huissier signifié le 27 avril 2022, M. [D] [O] a fait assigner [P] [O] et [T] [C] aux fins d’obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui payer une indemnité d’occupation.
Le 13 septembre 2022, le couple de [P] [O]/[T] [C] a quitté les lieux .
Par jugement prononcé le 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a:
— constaté que du 1er novembre 2021 au 13 septembre 2022 les consorts [C]-[O] ont été occupants sans droit ni titre
— constaté qu’ils ont quitté les lieux au 13 septembre 2022
— condamné en conséquence M. [T] [C] et Mme [P] [O] à payer à M. [D] [O]
*la somme de 7.450 euros au titre des indemnités d’occupation
* celle de 750 euros au titre des dégradations immobilières
* celle de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
et aux dépens .
Par déclaration effectuée le 23 décembre 2024, M. [C] et Mme [O] ont interjeté appel .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er août 2023, les consorts [C]-[O] demandent à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à leur payer
* la somme de 12.441,66 euros représentant les travaux d’aménagement du logement
* la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral
* celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants soutiennent qu’ils étaient liés avec M. [D] [O] par un contrat de prêt à usage . Ils estiment que celui-ci ne pouvait mettre un terme à ce contrat et qu’en toute hypothèse, ils ont quitté les lieux dans un délai raisonnable . Ils prétendent que les aménagements qu’ils avaient réalisés et qu’ils ont laissés constituent un enrichissement sans cause pour M. [D] [O].
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, M. [D] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter les consorts [C]-[O] de leurs demandes
— condamner les consorts [C]/[O] à lui payer
*la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
*celle de 4.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimé soutient que le refus par les consorts [C]-[O] de signer le bail proposé les a rendus occupants sans droit ni titre. Il conteste toute intention de sa part de leur laisser la maison à titre gratuit. Il fait valoir qu’il perçoit une retraite modeste et a besoin des loyers des trois maisons pour vivre.
La clôture de la procédure a été fixée au 31 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 23 janvier 2025
Motifs de la décision
Sur le prêt à usage
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’en établir l’existence et le contenu.
Les consorts [C]-[O] prétendent qu’ils ont occupé l’immeuble en vertu d’un prêt à usage consenti par M. [D] [O] .
Selon l’article 1875 du code civil, « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
La condition de gratuité est de l’essence du commodat selon l’article 1876 du code civil.
Si une quelconque contrepartie de l’occupation des locaux, en numéraire ou en nature, est requise de la part de l’emprunteur, la qualification de commodat doit être écartée .
Or, en l’espèce, M. [D] [O] qui de par sa qualité d’usufruitier du bien, a seul qualité pour conférer des droits de jouissance sur le bien, a clairement manifesté, par lettre en date du 10 octobre 2021, suivie d’une sommation délivrée le 2 novembre 2021, sa volonté que l’occupation du logement par les consorts [C]/[O] ait une contrepartie financière , en leur proposant de signer un bail moyennant un loyer de 715 euros .
La circonstance que M. [D] [O] , qui s’est vu attribuer le bien sis au [Adresse 3] à [Localité 10] dans le cadre d’un partage transactionnel avec sa soeur, intervenu le 30 juillet 2020, ait toléré pendant un an l’occupation du bien par sa petite fille et le compagnon de celle-ci, sans réclamer de contrepartie financière, ne saurait conférer un quelconque droit aux occupants.
La cour observe par ailleurs, que M. [D] [O] qui bénéficie d’une retraite très modeste , a demandé concomitamment aux occupants des deux autres biens dans le même lotissement, membres aussi de sa famille, de régulariser un contrat de location.
Ces éléments sont de nature à écarter l’existence d’un prêt à usage consenti par M. [D] [O] au profit des consorts [C]/ [O] .
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de contrat de prêt à usage liant les parties .
Les consorts [C]-[O] ayant refusé de régulariser le contrat de location proposé par M. [D] [O], doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre à partir du 10 octobre 2021.
Les consorts [C]-[O], occupants sans droit ni titre d’un logement, sont redevables d’une indemnité pour compenser leur occupation du bien .
Le montant de cette indemnité doit être calculée par référence au montant du loyer qu’ils auraient payé s’ils avaient été locataires, étant relevé que ce montant qui leur a été proposé correspond à celui des loyers des autres logements similaires du lotissement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé à 715 euros, le montant mensuel de l’indemnité due par les consorts [C]-[O] jusqu’à leur libération des lieux et remise des clefs intervenues le 13 septembre 2022.
Il y a lieu par voie de conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à M. [O] la somme de 7.450 euros au titre de l’indemnité d’occupation .
Sur les dégradations
S’il résulte du procès-verbal de constat dressé par l’huissier, en date du 14 septembre 2022
— des trous au mur et au plafond (hall, pièce de vie, chambres 1,2 et 3,façade du garage)
— une bouche de ventilation cassée (dans la salle de bains)
— un évier mal fixé (dans la pièce de vie)
— des coups au mur (hall)
en revanche, M. [D] [O] qui réclame la somme de 5.000 euros ne produit aucun élément permettant à la cour de chiffrer le coût de ces dégradations.
Pas davantage, il ne démontre avoir dû réduire le montant du loyer en raison de ces dégradations à l’égard des locataires entrés postérieurement dans les lieux .
Il n’établit donc pas avoir subi de préjudice matériel et sera débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement qui a condamné les consorts [C]-[O] à lui payer la somme de 750 euros au titre des dégradations immobilières, sera par voie de conséquence infirmé de ce chef .
Sur le remboursement des travaux d’aménagement
Les consorts [C]-[O] sollicitent la somme de 12.441,66 euros en compensation des travaux d’aménagements qu’ils ont réalisés dans les lieux.
Ils estiment que M. [D] [O] s’est enrichi à leur détriment.
Selon l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui, doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement .
Le lien de corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement doit être prouvé.
Il incombe aux consorts [C]-[O] qui invoquent l’enrichissement sans cause de M. [D] [O] d’établir que l’appauvrissement subi par eux et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Il appartient aux consorts [C]-[O] de démontrer en premier lieu leur appauvrissement en prouvant qu’ils ont effectué de leurs propres deniers des impenses utiles dans le logement .
Parmi les quatre séries de factures qu’ils produisent, la cour relève que la facture 'd’ouverture et mise e service du branchement aux services des eaux 'est libellée à l’ordre de M. [I] [O], nu-propriétaire.
Par ailleurs, certaines factures concernant la cuisine ont trait à de l’électroménager alors qu’il ressort de l’état des lieux de reprise du logement que l’espace cuisine était dépourvu de tout électroménager.
Enfin, s’agissant des factures relatives aux aménagements extérieurs, rien ne permet d’établir qu’elles ont été acquittées par les consorts [C]-[O] alors et surtout que le nu-propriétaire – M. [I] [O] – a revendiqué devant l’huissier de justice diligenté par ses soins ( procès-verbal de constat du 9 août 2022) avoir réalisé tous les aménagements extérieurs à l’avant de la maison , au devant du muret ouest et aménagé une bande de clapissette, ( page 1) avoir mis en place un système d’arrosage automatique (page 4)ce dont il peut être déduit qu’il en a assumé la charge financière .
De manière générale, les consorts [C]-[O] ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir qu’ils ont payé de leurs propres deniers les travaux d’aménagement, de sorte qu’ils ne démontrent pas leur appauvrissement.
Surabondamment, ils ne démontrent pas que ces aménagements ont profité à M. [D] [O],usufruitier, plutôt qu’à son fils M. [I] [O], nu-propriétaire, lequel a vocation à recueillir le bien à l’extinction de l’usufruit.
En effet, rien ne permet d’établir que ces aménagements ont permis à l’usufruitier de louer le bien à un montant de loyer supérieur et qu’ils consituent par conséquent des impenses utiles.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [C]-[O] de leur demande reconventionnelle.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé pour l’essentiel le jugement déféré, confirmera également les chefs de dispositif concernant l’indemnité accordée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
En cause d’appel, les consorts [C]-[O] qui succombent en leur recours, seront condamnés à verser à M. [D] [O] , la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel .
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au 23 janvier 2025
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné [P] [O] et [T] [C] à payer à M. [D] [O] la somme de 750 euros au titre des dégradations immobilières
Statuant du chef infirmé
Déboute M. [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dégradations immobilières
Y ajoutant
Condamne [P] [O] et [T] [C], pris ensemble, à payer à M. [D] [O], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [P] [O] et [T] [C] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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