Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 1er déc. 2016, n° 16/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 10 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/RT
COPIE OFFICIEUSE – COPIE EXÉCUTOIRE
— Me Maeva DURET
— SCP ROUAUD & Associés
COPIE POUR INFORMATION
— Juge des enfants X
— B.A.J. X
LE : 01 DÉCEMBRE 2016
COUR D’APPEL X
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 16/00319
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de
Grande Instance X en date du 10
Décembre 2015
PARTIES EN CAUSE
:
I – Mme Y Z
née le XXX à XXX)
Alfred Plazetgasse
A 2440 MITTERNDORF (AUTRICHE)
Représentée et plaidant par Me Maeva DURET, avocat au barreau X, substituée à l’audience par Me A
MOREL, avocat au barreau X
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2016/000819 du 11/04/2016
APPELANTE
suivant déclaration du 01/03/2016
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. B C
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me D E de la SCP
ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau F
G
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2016/000957 du 11/04/2016
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
01 DÉCEMBRE 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR
:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
24 Octobre 2016 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TCHALIAN,
Président de Chambre chargé du rapport, en présence Mme JACQUEMET, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TCHALIAN Président de
Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
Mme JACQUEMET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
:
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
M. B C et Mme Y
Z ont vécu en concubinage d’octobre 2012 à juillet 2014 ; de leur
relation est issue H, Y, Kim C née le XXX.
Par jugement rendu le 10 décembre 2015, le juge aux affaires familiales X a :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— dit que les parents ne pourront quitter le territoire national avec l’enfant sans l’accord écrit préalable de l’autre
parent, la décision étant communiquée au
Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance F
G pour inscription de l’interdiction prononcée au Fichier des Personnes
Recherchées,
— dit que sous réserve de la mainlevée de la mesure du placement ordonnée par le juge des enfants, la
résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
— alloué sous la même réserve au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, hors périodes de vacances
scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au lundi 9 heures ou rentrée des classes et les
semaines impaires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, la
première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires avec fractionnement par périodes
de quinzaines pour l’été jusqu’aux six ans de
H, à charge pour le père d’effectuer ou de faire effectuer les
trajets d’usage,
— constaté l’état d’insolvabi1ité du père et dispensé ce dernier de toute contribution jusqu’à retour à meilleure
fortune.
Par déclaration en date du 1er mars 2016, Mme Y Z a relevé appel de la décision.
Par ordonnance en date du 24 juin 2016, le conseiller de la mise en état a :
— dit que, sous réserve de la mainlevée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants, la
résidence de l’enfant est fixée au domicile du père ;
— dit que Mme Y Z exercera un droit de visite sur l’enfant
H dans les locaux du relais enfance et
famille – 2 rue du Pré Doulet 18000 Bourges (tel :
02.48.70.02.72) une fois par semaine et durant trois heures,
sans autorisation de sortie, la première visite ayant lieu dans les quinze jours suivant le prononcé de la
présente ordonnance et jusqu’au 22 octobre 2016.
— rejeté toute autre demande,
— réservé les dépens de la procédure qui suivront ceux de l’instance au fond.
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants F
G.
Vu les dernières conclusions de Y Z transmises par la voie électronique le 19 septembre 2016 et
tendant à confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— constaté l’état d’impécuniosité du père.
La réformer pour le surplus et en conséquence :
— dire que l’autorité parentale sur H sera exercée exclusivement par la mère,
— dire que le père bénéficiera exclusivement d’un droit de visite lequel s’exercera en lieu neutre en
Autriche,
— dire que l’enfant mineure H
C pourra sortir du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents,
— débouter M. C de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions de B C transmises par la vie électronique le 21 septembre 2016 et
tendant à :
— confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à M. C ;
— fixer la résidence de l’enfant au domicile du père sous réserve de la mainlevée du placement à intervenir ;
— allouer, sous réserve de la mainlevée du placement à intervenir, un droit de visite médiatisé à Mme Z
concernant l’enfant s’exerçant au sein du Relais Enfance et Famille X une fois par semaine et durant
trois heures sans autorisation de sortie ;
— condamner Mme Y Z à payer et porter à M. C une pension alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant mineure à hauteur de 100 par mois sous réserve de la mainlevée du placement à
intervenir ;
— maintenir l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineure sans l’autorisation des deux
parents, cette interdiction de sortie devant être inscrite au Fichier des Personnes Recherchées par le
Procureur
de la République ;
— dire que Mme Z sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2016.
SUR CE, LA COUR,
Il est constant que Mme Z, alors que le juge des enfants avait, par jugement du 16 octobre 2015,
renouvelé pour un an le placement de H auprès des services de la Direction
Enfance Santé et Famille du
Cher et décidé que le placement s’exercerait désormais au domicile de la mère, a quitté la France avec l’enfant
fin mars 2016, au mépris de la décision du juge aux affaires familiales X en date du 10 décembre
2015 qui avait dit que les parents ne pourraient quitter le territoire national sans l’accord écrit préalable de
l’autre parent ; dans ses écritures, Mme Z, qui se trouve actuellement en Autriche chez ses
parents où elle a conduit l’enfant, tente de justifier sa décision, en listant un
ensemble de griefs à l’encontre du père et en indiquant explicitement qu’elle entend rester en Autriche avec sa
fille ; la même Mme Z avait pourtant, dans le cadre de ses écritures devant le premier juge, affirmé
que rien ne justifiait le prononcé d’une interdiction de sortie du territoire national alors qu’elle réside en
France
depuis son adolescence, qu’elle s’y trouve parfaitement intégrée et qu’elle n’envisageait aucunement de partir à
l’étranger avec H ; outre qu’elle a surpris ou tenté de surprendre la religion des magistrats, Mme Z,
comme l’intimé l’observe justement dans ses écritures, n’a pas respecté les droits du père et n’a nullement tenu
compte de l’intérêt de l’enfant ; par sa décision unilatérale, elle a séparé brutalement le père et sa fille, ce qui
ne peut-être que source d’angoisse pour l’enfant.
— Sur l’autorité parentale :
En vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, 'si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut
confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents'.
Le conseiller de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance du 24 juin 2016, avait dit n’y avoir lieu de
statuer d’ores et déjà sur l’exercice de l’autorité parentale ce qui aurait eu pour effet de cristalliser les positions
alors même que Mme Z était convoquée à l’audience de la Cour du 24 octobre 2016 ; force est de
constater que l’appelante ne s’est pas présentée à ladite audience, que la situation n’a pas évolué et que l’enfant
se trouve privé de ses droits et de tout contact avec son père. Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant commande
que l’exercice de l’autorité parentale soit confié au seul père et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la résidence de l’enfant :
La résidence de H sera fixée chez le père sous réserve de la mainlevée du placement, étant observé que les
différentes décisions rendues par le juge des enfants X témoignent d’une évolution positive de sa
situation personnelle et de son positionnement parental, de la qualité de sa relation avec H et de son
attachement à sa fille qu’il manifeste d’ailleurs par l’énergie qu’il déploie à tenter d’obtenir de ses nouvelles ;
qu’il justifie d’un nouveau logement sis à Baugy, comportant quatre chambres dont l’une dédiée à
H.
Sur les droits de visite et d’hébergement :
Compte tenu du positionnement actuel de la mère, seul un droit de visite médiatisé lui sera accordé.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Au regard des ressources et charges de Mme Z, telles que rappelées par le premier juge, il n’y a pas lieu
de mettre à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français :
C’est par des motifs pertinents et adaptés aux éléments de la cause que le premier juge a dit que les parents ne
pourront quitter le territoire national avec l’enfant sans l’accord écrit préalable de l’autre parent ; la décision
déférée sera confirmée sur ce point, étant observé que l’appelante, par son comportement, a amplement
démonté l’opportunité de cette mesure dont seule l’efficience est susceptible d’être querellée.
Sur l’aide juridictionnelle et les dépens :
Eu égard à l’ensemble des éléments sus-visés, la Cour considère que l’appel formé par Madame Z est
abusif et prononce d’office le retrait total de l’aide juridictionnelle octroyée à cette dernière pour la procédure
d’appel, et ce en application des dispositions des articles 50-3° et 51 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme Z qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales
X en date du 10 décembre 2015 sauf en
ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et les droits de visite et
d’hébergement;
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau ;
Confie à M. B C l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant H ;
Dit que, sous réserve de la mainlevée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants, la
résidence de l’enfant est fixée au domicile du père ;
Dit que Mme Y Z exercera un droit de visite sur l’enfant
H dans les locaux du relais
enfance et famille – 2 rue du Pré Doulet 18000
Bourges (tel : 02.48.70.02.72) une fois par semaine et
durant trois heures, sans autorisation de sortie, la première visite ayant lieu dans le mois suivant le
prononcé du présent arrêt et ce dans la limite de huit mois ;
Rejette toute autre demande,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants
X ;
Y ajoutant,
Dit que l’appel formé par Mme Y Z contre la décision déférée est abusif ;
En conséquence,
Prononce d’office le retrait total de l’aide juridictionnelle (n°2016/000819) accordée à Mme Y
Z pour la procédure d’appel ;
Dit que le présent arrêt sera communiqué au
Bureau d’Aide juridictionnelle X ;
Condamne Mme Y Z aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. TCHALIAN,
Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT R. TCHALIAN
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