Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3 nov. 2016, n° 15/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00986 |
Texte intégral
Minute n° 16/00453
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 15/00986
X Y
C/
P R I M Z o c c o , P R I M
A n t o i n e , P R I M B o n c e t t a ,
X C,
X D
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003458 du 24/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
Monsieur E X – F
16B Rue de Neufgrange
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur G X – F
46A Route de Bitche
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame H X – F
39bis rue du Faubourg St Jean
XXX
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004177 du 30/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur C X
23 A rue des Cévennes
XXX
Non représenté
Monsieur D X
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller Madame BOU,
Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS :
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame SAHLI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08
Septembre 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Novembre 2016.
Saisi par E X et G X de conclusions tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la condamnation de Y X, au visa des articles 778 et 1993 du code civil à rapporter à la succession de leur père Orazio
X la somme de 125 641,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette demande, sans pouvoir prétendre à aucune part sur ce montant, à la condamnation de H X, au visa de l’article 918 du code civil à
rapporter à la succession de Orazio X la somme de 6000 avec intérêts au
taux légal à compter de la signification de cette demande, au rejet des demandes reconventionnelles de Y et H X et à leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 pour frais irrépétibles, le jugement à intervenir devant être déclaré commun à C et D X,
et saisi par Y X et H X de conclusions tendant à voir juger que le rapport à succession à la charge de
Y X ne doit pas excéder la somme de 33 143 , que les demandeurs doivent être déboutés du surplus de leurs prétentions et reconventionnellement, au visa des articles 843 et suivants du code civil et en application du principe de in rem verso qu’il soit jugé que le paiement des frais d’avocat, de l’amende et des travaux de toiture effectués par
Orazio X au profit de G X est constitutif d’une donation indirecte et doit donner lieu par ce dernier au rapport de la somme de 23 488 , que la mise à disposition gratuite d’un logement par Orazio X au profit de E X est également constitutive d’une donation indirecte en sorte que ce dernier est tenu de rapporter à la succession la somme de 30 000 , que la créance de Y X sur la succession au titre de l’enrichissement sans cause résultant des soins procurés au défunt soit fixée à la somme de 205 200 et au besoin que E et G
X soient condamnés à la payer en leur qualité d’héritiers de Orazio
X, outre la condamnation de E et G X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2015, faute de comparution de D et C X pourtant régulièrement cités, a :
— condamné Y X à rapporter à la succession de
Orazio X somme de 110 305,01 euros au titre des sommes prélevées sur les revenus du défunt,
— jugé que Y X n’a pas commis de recel successoral sur cette somme et qu’elle ne peut être privée de sa part à ce titre,
— condamné H X à rapporter à la succession de
Orazio X la somme de 6000 au titre du prélèvement opéré sur les revenus du défunt,
— condamné G X à rapporter à la succession de
Orazio X la somme de 20 454,26 euros au titre des sommes mises à sa disposition par le défunt,
— rejeté pour le surplus les demandes rapport à succession des parties, y compris celle formée à l’encontre de E
X en son entier,
— fixé la créance de Y X sur la succession pour les soins apportés à son père Orazio X et au titre de l’enrichissement sans cause à la somme de 39 664,80 euros,
— rejeté la demande de Y
H X tendant à la condamnation de E et G X au paiement de cette somme,
— renvoyé les parties devant les notaires commis pour procéder aux opérations de partage de la succession de Orazio X,
— condamné Y et H X, ensembles, à payer deux tiers des dépens de l’instance et E et G X, ensembles, aux tiers restant,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré ce jugement commun et opposable à
D et C
X,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a en premier lieu rappelé que Orazio X est décédé le 24 juillet 2008 en laissant six enfants pour héritiers, que par ordonnances des 17 août 2009 et 29 août 2011 le tribunal d’instance de Forbach a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la succession du défunt et a désigné les notaires chargés des opérations de liquidation partage de cette succession et que les notaires commis ont dressé un procès-verbal de difficultés en date du 19 mai 2011.
Sur la demande principale de rapport à la succession formée à l’encontre de Y
X le tribunal a relevé que l’intéressée a fait valoir qu’à défaut de preuve rapportée par ses frères il ne pouvait lui être demandé que de rapporter la somme de 33 143 correspondant à des prélèvements et retraits sur le compte bancaire du défunt à la Société Générale et a soutenu que pour ce qui concerne les autres sommes revendiquées il n’y a pas de preuve du bénéficiaire et que le prélèvement de la somme de 28 000 en date du 22 octobre 2007 a été annulée le même jour ;
à cet égard le tribunal a énoncé que l’enfant qui prend soin d’un parent âgé et dispose d’une procuration sur ses comptes bancaires est le mandataire de ce parent, ne doit faire que les dépenses nécessaires et utiles à la vie quotidienne de celui-ci et qu’à défaut de pouvoir justifier de dépenses particulières expliquant des retraits de montants importants et , lorsque le parent a des revenus suffisants pour faire face à ses dépenses courantes, l’héritier est présumé avoir ainsi bénéficié de largesses allant au-delà de l’usage et entraînant le rapport de ces sommes à la succession ;
le tribunal a souligné que Orazio X avait des revenus suffisants pour subvenir largement aux besoins d’une personne seule et âgée, puisqu’il bénéficiait d’un revenu mensuel de 1600 et ne supportait aucune charge particulière ;
le tribunal a précisé qu’il appartenait à l’héritier mandataire de justifier du motif des retraits ou prélèvements importants dont il ne pouvait ignorer l’existence du fait de sa connaissance des comptes du défunt ;
ainsi le tribunal a retenu que la somme de 37 000 prélevée le 31 mars 2005 représentait une somme considérable compte tenu des besoins du défunt et pourtant qu’elle n’a donné lieu à aucune explication de la part de la défenderesse, avec cette précision que cette somme provenait notamment de la clôture d’un PEL ;
en ce qui concerne la somme de 28 000 prélevée le 22 octobre 2007, le tribunal a observé que le crédit porté au compte pour la même somme ne trouve aucune
explication de la part de Y
X, notamment pour écarter le fait que cet argent provient déjà d’un compte du défunt qui est venu alimenter le compte litigieux avant le retrait de la défenderesse et alors qu’il est produit un ordre de virement au bénéfice de Y X pour cette somme le 19 octobre 2007 ;
le tribunal a noté qu’Orazio X victime d’une attaque cérébrale en mars 2008, ensuite hospitalisé et incapable de gérer ses comptes, est décédé des suites de cette maladie au mois de juillet 2008, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le rapport de la somme totale de 5728 prélevée respectivement le 25 avril 2008, le 8 juillet 2008 et le 24 juillet 2008, jour du décès du défunt ;
par ailleurs le tribunal a écarté les prétentions de Y X en ce qui concerne la facture de l’entreprise Mega Services, soit 42 200 fr., à présent 6433,35 euros et a refusé de considérer que le paiement effectué par son père pour la rénovation de l’ensemble du système de chauffage, soit le changement de la chaudière, la fourniture et la pose d’un chauffage au sol d’une chape , correspondrait à des frais devant rester à la charge du défunt en tant que bénéficiaire d’un droit d’habitation dans une maison qu’il n’occupait pas et alors que ces travaux ne relevaient nullement du simple entretien du bien concerné ;
le tribunal a donc fixé à la somme totale de 110 305,01 euros (33 143,66 euros + 37 000 + 28 000 + 5728 + 6433,35 euros) les sommes retirées par Y
X sur les revenus du défunt et en a ordonné le rapport à la succession.
Cependant, compte tenu du fait que chacun des enfants du défunt connaissait parfaitement la situation de Y
X, que les travaux extérieurs et intérieurs effectués dans la maison du défunt étaient parfaitement visibles depuis plusieurs années et que l’un d’eux au moins, en la personne d’G X, en a bénéficié puisqu’il était propriétaire indivis de cette maison avec la défenderesse depuis le partage anticipé de 1983 et jusqu’en 2008, le tribunal a jugé que le comportement de
Y X était exempt d’intention frauduleuse et qu’il ne pouvait lui être reproché la dissimulation volontaire de cette somme, de sorte qu’elle ne devait pas être privée de sa part dans la succession sur ce montant.
S’agissant de la demande principale de rapport à la succession à l’encontre de H
X, qui n’a pas contesté avoir bénéficié de la somme de 6000 selon relevé bancaire de la Société Générale du 28 mars 2006, le tribunal a exposé que la défenderesse n’a pas justifié de l’emploi de cette somme et s’est bornée à affirmer qu’il s’agissait d’un don manuel, de sorte qu’il a mis à la charge de H X le rapport de ladite somme.
Sur la demande reconventionnelle de rapport à la succession à l’encontre de G
X, le tribunal a mentionné que la facture de 87 073,20 francs (13 274 ) est afférente à la toiture de l’immeuble occupé à la fois par Y X et G
X, propriétaires indivis de cette maison, et a écarté l’explication fournie par
G X au titre du crédit FIDEM d’un montant très supérieur de 150 000 fr. ne correspondant pas à sa part dans cette facture ;
en ce qui concerne la somme de 10 214 représentant le paiement des frais d’avocat et d’une amende douanière en 1992, le tribunal a exposé que, si G X n’a
pas contesté cette dette, il a prétendu avoir intégralement remboursé à son père par des virements bancaires, qu’effectivement l’examen des relevés de comptes produits entre 1995 et 2000 montre l’existence de virements au profit du défunt, que cependant certains virements n’ont pas de bénéficiaires identifiés et ce à concurrence de 3033,74 euros, de sorte qu’il convient d’ordonner le rapport à la succession par G
X de la somme de 7180,26 euros ;
ainsi le tribunal a fixé à la somme de 20 454,26 euros le montant devant être rapporté à la succession de Orazio X par
G X.
S’agissant de la demande de rapport à la succession dirigée contre E X, le tribunal a rappelé qu’il était réclamé à cette partie le rapport à la succession de l’avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement par ses parents entre 1974 et 1979 pour une somme de 30 000 revalorisée au jour du partage et, considérant qu’il n’était pas démontré que cette occupation était exempte de toute contribution du fils du défunt, et que, celui-ci étant un jeune majeur à l’époque, cette mise à disposition d’un logement ne correspondrait pas à une aide familiale naturelle, a rejeté cette demande de rapport.
Concernant la créance de Y
X au titre des soins apportés au défunt pour la compte période comprise entre 1996 (décès de la mère des parties) à 2008, le tribunal a pris en compte que la proximité de Y X avec le défunt et le fait qu’elle se soit occupée de lui au quotidien n’est pas contesté et découle des attestations produites et a observé que cette aide à un ascendant, qui excédait sans aucun doute la piété filiale exigée par l’article 371 du code civil, avait permis de ne pas engager de dépenses importantes d’aide à domicile durant les dernières années de la vie du défunt, ce qui était de nature à constituer un enrichissement sans cause corrélatif des cohéritiers ;
toutefois le tribunal a jugé qu’il n’était pas établi qu’une telle aide a été apportée depuis 1996, au-delà de son devoir de collaboration familiale, et alors que durant cette période elle a reçu en contrepartie certains avantages en nature et en argent et qu’en réalité la santé d’Orazio X s’est dégradée durant une courte période de mars à juillet 2008 et que l’aide apportée sur toute la période ne saurait correspondre à un salaire à temps plein comme l’a réclamé la défenderesse ;
le tribunal, au vu des éléments médicaux fournis par Y X, a arrêté à la somme de 39 664,80 euros devant lui revenir en prenant en compte un quart de temps mensuel au taux horaire net du salaire minimum sur une base de 35 heures par semaine (7,87 euros x 35 x 4 = 1101,80 euros / 4 = 275,45 euros x 12 ans ou 144 mois) ;
le tribunal a précisé que sa créance devait entrer dans le partage successoral au bénéfice de Y X avec cette conséquence qu’il n’y avait pas lieu de condamner les demandeurs au paiement.
Par déclaration d’appel du 20 mars 2015, Y X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2016,
Y X en sa qualité d’appelante à titre principal et H X en sa qualité d’appelante à titre incident, demandent à la cour :
— de rejeter l’F de E et G X,
— d’admettre leurs appels principal et incident,
— de donner acte à H
X de ce qu’elle ne conteste pas devoir apporter à la succession de son père la somme de 6000 ,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté le recel successoral et débouter E et G X de leurs demandes sur ce point,
— d’infirmer la décision entreprise pour le surplus,
— de juger que le rapport à la succession à la charge de Y X n’excédera pas la somme de 33 143 et de débouter E et G X du surplus de leurs demandes,
— de condamner G X à rapporter à la succession la somme de 23 488 et à tout le moins de 20 454,26 euros,
— de condamner E X à rapporter à la succession de son père la somme de 30 000 ,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a accueilli le principe de la demande de Y
X en fixation de sa créance sur la succession pour les soins apportés à son père et au titre de l’enrichissement sans cause,
— d’infirmer le jugement sur le montant alloué de ce chef et de fixer sa créance à la somme de 110 994,40 euros,
— de condamner E et G X aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 8000 en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et subsidiairement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2015, E X et G
X demandent à la cour :
— de rejeter les appels de Y et
H X,
— de juger leurs propres appels incidents bien fondés,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de condamner Y X à rapporter la succession la somme de 125 641,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sans pouvoir prétendre à aucune part sur ce montant,
— de condamner H X à rapporter la succession de Orazio
X la somme de 6000 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— de juger non fondées les demandes reconventionnelles de Y et H
X et de les en débouter,
— de condamner Y et H X aux dépens et au paiement d’une intégrité de 10 000 pour frais irrépétibles,
— de déclarer l’arrêt intervenir commun à
C et D
X.
La déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel ont été signifiées à
C X avec assignation d’avoir à comparaître devant la cour, selon acte d’huissier du 25 juin 2015 délivré à sa personne ;
l’acte d’huissier destiné à D X n’a pu lui être signifié et a fait l’objet d’un dépôt en l’étude de l’huissier en application de l’article 659 du code de procédure civile ;
il y aura lieu par suite de statuer par arrêt par défaut.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 15 mars 2016 et 15 décembre 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur la demande de rapport à la succession dirigée contre Y X
C’est, contrairement à ce que prétend Y X, sans renverser la charge de la preuve que le tribunal a rappelé, non seulement que l’enfant qui secourt un parent âgé et bénéficie de ce fait d’une procuration sur les comptes bancaires de celui-ci, devient son mandataire et ne doit effectuer que les dépenses nécessaires et utiles à la vie quotidienne du mandant et que, à défaut de pouvoir justifier de dépenses particulières expliquant des retraits substantiels, l’héritier est considéré comme ayant ainsi profité de largesses allant au-delà de l’usage et entraînant le rapport de ces sommes à la succession et en outre que le mandataire, est tenu de toutes sommes dont il ne peut pas justifier du motif ,alors que précisément en raison de la procuration qui lui avait été consentie il ne pouvait ignorer les opérations effectuées sur le compte du défunt.
En l’espèce Y X admet à tout le moins devoir rapporter à la succession la somme de 33 143 , mais pas au-delà en faisant valoir, s’agissant des autres montants dits par ses adversaires injustifiés, qui excèdent ce montant, que l’auteur des chèques n’est pas connu ou que c’est le bénéficiaire qui demeure inconnu.
C’est par conséquent à juste titre et à l’examen des pièces versées aux débats que le tribunal a retenu comme devant être rapportées à la succession :
— une somme de 37 000 retirée le 31 mars 2005, qui n 'a pu en raison de son montant, être utilisée pour les besoins courants du défunt et au sujet de laquelle l’appelante ne fournit toujours aucune explication et alors qu’il peut être remarqué que cette somme
est issue de la clôture d’un compte PEL de son père,
— La somme de 28 000 virée le 22 octobre 2007 sur un compte extérieur dont le titulaire n’est pas identifié, somme effectivement recréditée le même jour, sans toutefois que l’appelante donne, y compris en cause d’appel, une quelconque explication sur sa provenance, alors pourtant que l’examen de l’extrait de compte produit sur ce point montre que la somme créditée de 28 000 provient d’un autre compte d’épargne du défunt,
— la somme de 2500 retirée le 25 avril 2008, soit à une époque durant laquelle Orazio
X était hospitalisé à la suite d’une attaque cérébrale survenue en mars 2008 et se trouvait donc dans l’impossibilité d’effectuer des dépenses excédant ses besoins courants, surtout compte tenu de cette hospitalisation,
— la somme de 3028 représentant la différence entre le virement de 4000 effectuée le 8 juillet 2008, dont la justification ne peut être trouvée dans les factures produites par l’intéressée, lesquelles correspondent en réalité à des paiements par chèques apparaissant sur les relevés bancaires du défunt, le tribunal ayant de façon exacte admis devoir déduire de la somme de 4000 revendiquée par les cohéritiers de Y
X la différence entre la facture des pompes funèbres et le remboursement effectué par l’organisme CARMI-EST ,
— la somme de 200 retirée le jour même du décès de son père le 24 juillet 2008,
— la somme de 42 200 fr. (6433,55 euros) ,correspondant au paiement de la facture de la société MEGA SERVICE, alors que ce paiement qui correspond en réalité à la rénovation de la totalité du système de chauffage de l’habitation, ne peut être regardé comme devant rentrer dans la catégorie des frais restant à la charge de Orazio
X en sa qualité de bénéficiaire d’un droit d’habitation pour ne pas relever de l’entretien de cette habitation,
C’est donc bien une somme totale de :
33 143,66 +37 000 + 28 000 + 2500 + 3028 + 200 + 6433,35 =110 305,21 qui doit être rapportée à la succession de Orazio
X par Y
X.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de tous dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de la succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation au acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
sur la base de ce texte il est jugé que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les héritiers d’un bien de la succession ou d’une part de la succession, que le recel existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage au détriment des autres cohéritiers ;
en outre l’existence de faits positifs de recel imputable à l’héritier et le caractère volontaire de la dissimulation peuvent être caractérisés par la disparition de fonds ajoutée à une procuration sur des comptes bancaires ainsi qu’ à l’absence de toute explication et de documents justificatifs ;
en effet de tels éléments répondent non seulement à l’élément matériel du recel , savoir le divertissement des sommes recelées, mais également à l’élément moral en raison ,soit de la dissimulation des opérations litigieuses ,soit de la disparation de tous documents administratifs et bancaires du défunt , soit de l’absence de toute comptabilité tenue par l’héritier accusé de recel de nature à justifier et expliquer l’emploi effectif des fonds utilisés dans ces conditions frauduleuses.
La cour juge donc devoir infirmer le jugement déféré sur ce chef du litige et retenir à la charge de Y X la commission d’un recel successoral la privant de tous ses droits successoraux sur la somme susvisée de 110 305,21 .
Sur la demande de rapport à la succession dirigée contre H X
La demande de rapport à la succession par H X de la somme de 6000 dont elle a bénéficié de la part de son père, demande formée par les demandeurs
G et E
X, et à laquelle le tribunal a fait entièrement droit, n’est plus ici en litige, puisqu’il ressort des écritures des appelantes, et spécialement de
H X que celle-ci ne conteste pas les dispositions la concernant du jugement dont appel et être redevable de cette somme envers la succession de Orazio
X, de sorte que cette partie de la décision du tribunal de grande instance de
Sarreguemines doit être confirmée.
Sur la demande de rapport à la succession dirigée à l’encontre de Antoine
Primierollo
Dans ses dernières écritures G X ne conteste tout d’abord pas que son père a pris en charge à concurrence de la somme de 10 214 les frais d’avocat et l’amende douanière découlant d’une procédure dont il a lui-même fait l’objet pour infractions à la législation sur les stupéfiants, puis il soutient qu’il a intégralement remboursé son père en effectuant sur le compte de celui-ci différents virements, et enfin de façon contradictoire il indique avoir réglé lui-même l’amende douanière ;
les relevés bancaires qui figurent au dossier montrent que des virements au bénéfice du défunt, qui y est mentionné comme bénéficiaire, peuvent être retrouvés à concurrence de la somme de 3033,74 euros, d’où il suit que la somme de 7180,26 euros arrêtée par le tribunal comme devant être rapportée de ce chef à la succession de
Orazio X doit être retenue.
Les cohéritiers de G
X réclament encore le rapport à la succession d’une somme de 87 073,20 francs, à présent 13 274 correspondant au paiement par leur père d’une facture de réfection de toiture en date du 18 décembre 1998 ;
il ressort des écritures des parties et des pièces, ainsi que des énonciations du jugement attaqué, que cette facture s’applique à des travaux de réfection de la toiture de la maison possédée alors en indivision par G X et Y X, que
cette facture excède le simple entretien du bâtiment et que son remboursement au profit du défunt n’est pas démontré par l’intéressé, même par la production de pièces justificatives d’un crédit FIDEM dont le montant (150 000 fr.) dépasse largement la dépense considérée.
Il y a lieu par suite de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Sarreguemines en ce que la somme à rapporter à la succession par G X a été fixée à 20 454,26 .
Sur la demande de rapport à la succession dirigée à l’encontre de Rocco
Primierollo
Y et H X demandent à la cour de juger que E
X doit rapporter à la succession la somme de 30 000 au titre de la donation indirecte que constituent à son profit la mise à disposition gratuite d’un logement de type F3 situé dans la maison appartenant à Orazio X et la prise en charge des dépenses afférentes à ce logement du 24 juillet 1975 au 24 octobre 1979, en faisant valoir que
E X n’a jamais justifié du versement d’un quelconque loyer, ni du paiement des charges, alors qu’à l’époque il percevait un salaire, ce qui exclut à leur sens toute exécution en nature par leur père d’une obligation alimentaire dont il aurait été débiteur ;
cette demande représente selon elles pour la période considérée un loyer de l’ordre de 588 par mois, soit 3857 fr. par mois.
E X répond qu’il était alors âgé de 21 ans, que, percevant en sa qualité de mineur à Merlebach un salaire de 1639 F par mois, il a versé à son père la somme de 156 F par mois représentant le montant de son indemnité de logement, qu’il a payé toutes les charges et taxes de ce logement et que le loyer réclamé par ses soeurs est excessif compte tenu de ce que ce logement était à l’origine une étable qu’il a lui-même restaurée, ce qui a profité à la succession et qui est actuellement louée 350 par mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que, lorsqu’il a bénéficié du logement litigieux,
E X était âgé de 21 ans au début de la période considérée et de 25 ans à la fin de cette période et qu’il percevait un salaire de 1639,80 francs en novembre 1975 selon la fiche de paie qui figure dans ses pièces et qui mentionne le versement d’une indemnité de logement de 156 ;
l’âge de l’intéressé et la perception par lui d’un salaire régulier lui interdisent par conséquent de prétendre que le bénéfice gratuit d’un logement dans la maison de son père puisse être considéré comme correspondant à l’exécution par Orazio X de son obligation alimentaire à l’égard d’un de ses fils ;
en outre E X ne rapporte pas la preuve d’une intention libérale de la part de son père qui le dispenserait de rapporter à la succession le montant de l’avantage en nature ainsi reçu par lui ;
il ne justifie pas de son affirmation selon laquelle il aurait mensuellement reversé à son père cette indemnité de logement, ni qu’il aurait acquitté les charges courantes et
la taxe d’habitation ;
il produit certes deux attestations émanant de Mario
Porcu et Francisco Vespa qui relatent que E X, qui était maçon coffreur de métier, a effectué des travaux dans la maison du défunt à Tenteling et a en particulier transformé une grange pour y réaliser deux appartements ;
toutefois il n’est pas démontré que le logement qui lui a été attribué gratuitement faisait partie des appartements rénovés par ses soins .
Ainsi le principe de l’obligation de E X de rapporter à ces cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par le biais de cet avantage en nature est-il acquis ;
mais force est de constater que Y et H
X n’apportent aux débats aucun renseignement autorisant la fixation du loyer du logement litigieux à la somme qu’elles revendiquent et spécialement ne communiquent aucune donnée relative à la valeur locative d’un tel appartement sur le marché locatif de
Tenteling .
Dès lors la cour estime devoir disposer des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer à 12 000 le montant que E X devra de ce chef rapporter à la succession.
Sur la créance de Y
X au titre des soins apportés au défunt
Il est établi que du décès de la mère des parties en 1996 jusqu’à l’hospitalisation de
Orazio X Y X a vécu avec son père, s’est occupée quotidiennement de ses besoins courants et de la gestion du ménage et ensuite lorsque cela s’est avéré nécessaire du suivi médical de son père ;
les attestations versées aux débats autorisent la cour, de même que le tribunal, à considérer que cette aide ,rendue possible par la communauté de vie entre ces deux personnes, a dépassé les obligations découlant de l’article 371 du code civil pour tout enfant vis-à-vis de ses parents , quand bien même
G et E X ont de leur côté apporté des témoignages prouvant qu’ils n’ont pas délaissé leur père et qu’ils s’en sont également occupés.
Cette aide a permis aux enfants de Orazio X de ne pas avoir à supporter d’importants frais d’aide à domicile au cours des dernières années de la vie de leur père , même si Orazio X a pu bénéficier ponctuellement d’une aide à domicile au titre de l’année 2005 et dans la première partie de l’année 2008, cette économie pouvant être analysée comme constituant un enrichissement sans cause des cohéritiers de Y X.
Cependant il y a lieu d’approuver le tribunal en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas démontré que cette aide a excédé dès l’origine(en 1996) et de façon complète et constante le simple devoir de collaboration familiale, compte tenu de ce que les ennuis de santé éprouvés par Orazio X n’ont été particulièrement patents et invalidants qu’à compter de l’année 2008, avec cette conséquence que Y
X ne peut être admise à réclamer à ce titre , non plus comme en première instance un salaire à plein temps et à mettre en compte la somme de 205 200 ,
mais même, selon sa demande ainsi réduite par ses écritures d’appel, la somme de 118 914,40 correspondant à un emploi à deux tiers d’un temps plein ;
il est en effet plus conforme à la réalité et aux documents médicaux toujours versés aux débats de prendre en compte, comme l’a fait la juridiction de première instance, un quart de temps mensuel et de le rémunérer par l’allocation d’une indemnité calculée sur la base du taux horaire net du salaire minimum et en considération d’un horaire de 35 heures par semaine, observation étant faite que les parties ne produisent aucun élément de nature à contredire les bases de calcul ci-dessus évoquées ;
Le jugement dont appel doit par suite être également confirmé en ce qu’il a arrêté la créance de Y X sur la succession de Orazio X à la somme de 39 664,80 .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature familiale du litige et compte tenu des décisions prises dans le cadre du présent arrêt, il y a lieu de décider que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’un ou l’autre des héritiers de Orazio X.
Il convient en outre de déclarer le présent arrêt commun à C X et
D X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
*Juge les appels principal et incidents recevables en la forme ;
*Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ses dispositions concernant le rapport à succession mis à la charge de Y X à concurrence de la somme de 110 305,21 , de H X à concurrence de la somme de 6000 et de Antoine
Primierollo à concurrence de la somme de 20 454,26 ;
*Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce que cette juridiction n’a pas retenu à
XXXRosa
PrimierolloXXXce quXXXRocco
Primierollo ;
*Statuant à nouveau, juge que ,en sanction du recel successoral commis par elle,
Y X doit être privée de tous ses droits dans la succession de
Orazio
Primierollo à concurrence de la somme de 110 305,21 euros et condamne Rocco
Primierollo à rapporter à la succession de Orazio
X la somme de 12 000 correspondant à l’avantage en nature et à la donation indirecte qui lui ont été
procurés par la jouissance gratuite d’un logement appartenant au défunt ;
*Confirme encore ce jugement en ce que la créance de
Y X sur la succession de Orazio X a été arrêtée à la somme de 39 664,80 ;
*Juge que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel et qu’il n’y a pas lieu de faire application à la cause des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Déclare le présent arrêt commun à
C X et D X.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 03 Novembre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI,
Greffier, et signé par eux.
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