Infirmation partielle 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 12 févr. 2021, n° 20/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01205 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 20 novembre 2020, N° 207 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 20/01205
N° Portalis DBVD-V-B7E-DJ3P
Décision attaquée :
Arrêt n° 207 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES le 20 novembre 2020
--------------------
M. Y X, demandeur à la requête
C/
SCEA DE LA CHAUSSEE, défenderesse à la requête
--------------------
Expéd. – Grosse
Me CHAZAT-R. 12.2.21
Me TANTON 12.2.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2021
N° 73 – 2 Pages
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur Y X
[…]
Ayant pour avocate Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, du barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
SCEA DE LA CHAUSSEE
[…]
Ayant pour avocat Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Mme C, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
GREFFIÈRE : Mme A
ARRÊT : Prononcé publiquement le 12 février 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu l’arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d’appel de Bourges dans le litige opposant, M. X, appelant, à la Scea de la Chaussée , enregistré sous le numéro 19/319 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise par M. X le 23 décembre 2020 ;
12 février 2021
Vu l’avis donné à la Scea de la Chaussée par Rpva le 24 décembre 2020, l’informant de la requête et lui demandant de présenter toute observation utile en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la réponse apportée le 6 janvier 2021 par laquelle la Scea de la Chaussée déclare ne pas avoir d’observation à formuler et s’en rapporter à l’appréciation de la cour ;
Vu l’avis donné aux parties par Rpva le 24 décembre 2020 qu’il serait statué sans audience, en application de l’article 462 du code de procédure civile et par arrêt du 12 février 2021.
Par sa requête en rectification d’erreur matérielle, M. X fait exactement valoir que l’arrêt en date du 20 novembre 2020 le concernant ne reprend pas dans le dispositif la condamnation de la Scea de la Chaussée à lui payer la somme de 500 euros au titre de la prime de moisson 2018, pourtant discutée et retenue dans les motifs développés. Il en déduit à juste titre que la cour a commis une erreur matérielle devant être rectifiée dans le dispositif de la décision précitée, la cour devant ordonner qu’il sera fait mention de la rectification de l’erreur matérielle en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions délivrées.
En conséquence, en application de l’article 462 du code de procédure civile, la cour satisfait la requête de M. X et ordonne la rectification de l’arrêt en date du 20 novembre 2020, en ce que la condamnation de la Scea de la Chaussée à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de la prime de moisson 2018 doit y être énoncée.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt en date du 20 novembre 2020 et dit qu’il doit être énoncé dans le dispositif la condamnation de la Scea de la Chaussée à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de la prime de moisson 2018 ;
Ordonne qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l’arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci ;
Laisse les dépens de la rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public .
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, présidente de chambre, et
Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. A C. C
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