Infirmation partielle 2 mars 2022
Cassation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 2 mars 2022, n° 20/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00817 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 6 février 2020, N° 18/00198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2022
N° RG 20/00817 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2D2
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00198
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à ALGER
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
N° SIRET : 572 045 573
[…]
[…]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
substitué par Me Noémie NAUDON, avocat au barreau de Paris
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
M. Y X a été embauché, à compter du 14 février 1992, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers de Seine et Oise.
À compter du 5 juin 2015, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie par le biais de certificats médicaux mentionnant une origine professionnelle.
La rémunération moyenne mensuelle de M. X s’élevait alors à 3 267,17 euros brut.
Par lettre du 21 juillet 2015, la CPAM a informé la société Les Courriers de Seine et Oise de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie formée par M. X.
Par lettre du 16 novembre 2015, la CPAM a informé M. X du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par lettre du 17 novembre 2015, la CPAM a informé la société Les Courriers de Seine et Oise de ce même refus.
En octobre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines pour contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
À l’issue d’une visite de reprise du 14 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste en précisant que ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Par lettre du 18 janvier 2018, la société Les Courriers de Seine et Oise a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 30 janvier 2018, la société Les Courriers de Seine et Oise a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, en mentionnant qu’il
s’agissait d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Par lettre du 27 février 2018, la société Les Courriers de Seine et Oise a indiqué à M. X que son inaptitude était d’origine non professionnelle, la mention d’une origine professionnelle dans la lettre de rupture résultant d’une erreur.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a ordonné à la
CPAM de procéder à un complément d’enquête sur l’origine de la maladie de M. X.
Le 30 juillet 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour contester son licenciement et demander la condamnation de la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer diverses sommes notamment à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis prévues en cas
d’inaptitude d’origine professionnelle.
Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud’hommes (section commerce) a :
- dit que le licenciement de M. X est un licenciement pour inaptitude non professionnelle;
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Les Courriers de Seine et Oise de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. X aux dépens.
Le 16 mars 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 9 février 2021, M. X demande à la cour
d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- dire que son inaptitude est d’origine professionnelle et en conséquence condamner la société Les
Courriers de Seine et Oise à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, 6 534 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 653 euros au titre des congés payés afférents et 28 355,18 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
* à titre subsidiaire, 2 623,86 euros à titre de complément de l’indemnité légale de licenciement ;
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse et en conséquence, condamner la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer les sommes suivantes :
*à titre principal, 80 000 euros net de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
* à titre subsidiaire, 60 442 euros net de CSG et CRDS ;
- ordonner à la société de lui remettre une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les huit jours suivant la notification en se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- débouter la société Les Courriers de Seine et Oise de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la société Les Courriers de Seine et Oise à lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intimée n°2 du 24 novembre 2021, la société Les Courriers de Seine et Oise demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Oriane Dontot.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 décembre 2021.
SUR CE :
Sur les demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis en conséquence d’une reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude :
Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie à raison d’une affection à l’épaule droite consistant en une 'tendinopathie du sus épineux’ à compter du 5 juin 2015, dans un premier temps par le biais de certificats médicaux mentionnant une maladie professionnelle dont la société X a eu connaissance ;
Que la suspension du contrat de travail a été continue jusqu’à l’avis d’inaptitude ;
Que le médecin du travail (Dr de Bandt) dans un avis à la CPAM du 19 octobre 2015 a indiqué que la pathologie lui 'paraît imputable’ à l’activité professionnelle de conduite de véhicules de transports
'qui implique des mouvements et un maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec angle supérieur à 60°' ;
Que ce médecin du travail a de plus indiqué à M. X dans un courrier du 6 septembre 2016 que 'je vous confirme l’avis déposé le 19 octobre 2015 demandé par la CRAMIF concernant la relation entre la pathologie de l’épaule droite et votre poste de conducteur de car et de bus ; en effet, le maniement du levier de vitesse et le maniement du volant entraîne des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé';
Que l’étude de poste réalisée par la médecine du travail dans le cadre de la procédure d’inaptitude, à laquelle l’employeur a été associée, indique que le poste de conducteur receveur de M. X implique notamment des risques de troubles musculo-squelettiques à raison de mouvements répétitifs des membres supérieurs ;
Que la société Les Courriers de Seine et Oise a elle-même dans la lettre de licenciement mentionné à trois reprises que l’inaptitude de l’appelant est d’origine professionnelle, en visant de surcroît expressément les dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail relatives à l’inaptitude ayant une telle origine, même si elle a envoyé postérieurement à la rupture un courrier mentionnant une origine non professionnelle ;
Que ces éléments suffisent à établir que l’inaptitude de M. X a au moins partiellement une origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, peu importe la notification à l’employeur par la CPAM le 17 novembre
2015 d’un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Qu’il s’ensuit que par application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, M. X est fondé à réclamer les sommes suivantes :
- 28 355,18 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, étant précisé que la société intimée ne produit aucun calcul démontrant que l’ancienneté du salarié devait être fixée à seulement
23,55 années ;
- 6 534 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis outre 653 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la société intimée n’a pas consulté les représentants du personnel avant
d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude, étant précisé que la circonstance que le médecin du travail a mentionné dans l’avis d’inaptitude que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi n’a aucune incidence sur cette obligation de consultation ;
Qu’il réclame en conséquence à titre principal une 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, d’un montant supérieur au plafond prévu par ce texte au motif que cette disposition législative est contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne, aux articles 4 et 10 de la convention n°158 de
l’OIT et au droit au procès équitable ; qu’il réclame à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse du montant maximal prévu par l’article L. 1235-3 du même code
; qu’il ajoute que 's’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’irrégularité constituée par le fait que les représentants du personnel n’ont pas été consultés sur le reclassement du salarié inapte avant son licenciement est sanctionné par l’indemnité spécifique prévue par le code du travail et au minimum égale à 12 mois de salaire’ ;
Considérant que la société intimée, qui reconnaît une absence de consultation des représentants du personnel, soutient que, eu égard à l’avis d’inaptitude du médecin du travail précisant que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, elle n’avait pas à consulter ces représentants du personnel ; qu’elle en conclut que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l’appelant doit être débouté de ses demandes ; qu’elle ajoute qu’en tout état de cause les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ne sont pas inconventionnelles ;
Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 1226-10 du code du travail relatif
à l’inaptitude d’origine professionnelle, dans sa version applicable au litige : 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,
l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont
l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié
à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté' ;
Qu’aux termes de l’article L.1226-12 du même code dans sa version applicable au litige : 'Lorsque
l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement./ L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article
L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi./ L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail./S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1226-15 du même code dans sa version applicable au litige : 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis./ Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12./ En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14. (…)' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1235-3-1 dans sa version applicable au litige : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de
l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
/Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13. (…)' ;
Considérant que le deuxième alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail mentionné ci-dessus
n’exclut pas la consultation préalable du comité économique et social avant l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude dans le cas où le médecin du travail a, dans son avis
d’inaptitude, mentionné que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi
; que cette consultation est d’ailleurs utile pour permettre aux représentants du personnel de s’assurer que le médecin du travail a bien donné un tel avis et que le reclassement est impossible ;
Qu’il s’ensuit que M. X est fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation des représentants du personnel avant l’engagement de la procédure de rupture ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, M. X est en droit de réclamer, pour l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture, l’indemnité prévue par les dispositions d’ordre public du troisième alinéa de
l’article L. 1226-15 du code du travail mentionnées ci-dessus, lesquelles renvoient aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du même code et non aux dispositions de l’article L. 1235-3 ; que sa demande
'd’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ au visa de l’article L. 1235-3 ne peut ainsi que s’analyser en ce sens, ce qui rend par suite inopérant le moyen tiré de l’inconventionnalité de ce dernier texte ;
Qu’eu égard à son âge (né en 1960), à son ancienneté (25 années à ce titre), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (gérance non salariée d’une société exploitant un restaurant), il
y a lieu d’allouer une somme de 50 000 euros à ce titre, net de CSG et CRDS dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Sur la remise de documents sociaux nouvellement demandée en appel :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Les Courriers de
Seine et Oise de remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Qu’il y a lieu toutefois de débouter l’appelant de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure
n’étant pas nécessaire ;
Sur la demande de dommages-intérêts procédure abusive formée par la société intimée :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société Les Courriers de Seine et Oise sera condamnée à payer à
M. X une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et
d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf sur le débouté de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Les Courriers de Seine et Oise à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 28 355,18 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
- 6 534 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et 653 euros au titre des congés payés afférents,
- 50 000 euros à titre d’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, net de CSG et CRDS dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par
l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne à la société Les Courriers de Seine et Oise de remettre à M. Y X un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Les Courriers de Seine et Oise à payer à M. Y X une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société Les Courriers de Seine et Oise aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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